Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2022, 22/02716

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
23 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin
2 mai 2022

Texte intégral

Ordonnance N° [W] C/ Société MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS SSURANCES- Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS SURANCES [Localité 5]- CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02716 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Thibaut SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué ET Société MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS établissement secondaire de la société MACSF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 5] représentées, concluant et plaidant par Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCAT, avocat au bareau de PARIS, avocat constitué DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 26 octobre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 23 novembre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière. * * * DÉCISION : Le 2 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Saint Quentin a rendu un jugement qui a notamment débouté M. [W] de ses demandes en illiceïté du licenciement pour faute grave prononcé à son encontre le 16 octobre 2020 par la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français. M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe le 31 mai 2022. Le 30 août 2022, M. [W] a communiqué des conclusions d'appelant au greffe. Le 26 juillet 2022, M. [W] soulevé un incident sollicitant du conseiller de la mise en état de : - le déclarer recevable et bien fondé ; - ordonner in limine litis le sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de la plainte pénale qu'il a déposée ; - de condamner la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Le 20 octobre 2022, la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français a communiqué des conclusions en réponse à l'incident dans les termes suivants : - prendre acte du fait que la Société MACSF Assurances s'en rapporte à justice quant à l'appréciation du bien-fondé de la demande de sursis à statuer formulée par M. [W] en l'attente de l'instruction de la plainte pénale déposée par M. [W] ; - condamner M. [W] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2022. Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 23 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

M. [W] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il ordonne le sursis à statuer de l'affaire, expose qu'en application de l'article 4 du code de procédure pénale que les juridictions civiles peuvent ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une procédure pénale, la procédure de licenciement est fondée sur 4 témoignages contre lesquels il a déposé plainte le 11 octobre 2021, pour dénonciations calomnieuses, tentative d'escroquerie au jugement, complicité et recel de ces délits. La société Mutuelle Assurances Corps Santé Français réplique que l'appelant aurait du demander le sursis à statuer devant le premier juge, qu'il ne l'avait pas fait mais qu'il a même affirmé à l'audience devant le conseil de prud'hommes qu'il n'avait pas déposé plainte et n'avait eu connaissance de ces attestations que depuis peu alors qu'il en avait eu connaissance 9 mois auparavant ; que le sursis à statuer constituant une exception de procédure elle est irrecevable en cause d'appel, qu'il serait impossible de déterminer une date de reprise de la procédure faute de connaître celle de la fin de l'enquête. Elle fait valoir que le licenciement pour faute grave a été décidé sur la base d'une enquête interne validée par le CSSCT au cours de laquelle M [W] a aussi été entendu et non sur les 4 témoignages objets de la plainte pénale. Sur ce L'article 4 du code de procédure pénale dispose que « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » L'article 378 du code de procédure civile édicte que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance doit, à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. La cour observe que devant le conseil de prud'hommes M. [W] n'avait pas conclu au sursis à statuer mais avait formé des demandes au fond, les notes d'audience de plaidoirie du 28 février 2022 précisent que sur question de l'employeur, M. [W] avait indiqué ne pas avoir déposé de plainte pénale pour accusations mensongères mais qu'il peut encore le faire alors qu'il forme devant le conseiller de la mise état une demande de sursis à statuer fondée sur l'attente des résultats de sa plainte déposée avant cette audience. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [W]. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposées pour le présent incident. M. [W] succombant à l'incident sera condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, Déboute M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] aux dépens de l'incident de mise en état. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,