CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 671 F-D
Pourvoi n° E 15-11.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme B... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. U... X...,
4°/ à Mme K... H..., épouse X..., domiciliés [...] ,
5°/ à Mme P... G..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Richard, avocat de M. D... X..., de Mme B... X..., de M. U... X..., de Mme K... H..., épouse X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que, par acte du 31 décembre 2003, M. U... X..., Mme K... H..., épouse X..., M. D... X..., Mme B... X... ainsi que Mme G... (les vendeurs) ont cédé à M. et Mme N... (les acquéreurs) les parts de la SCI [...] en les informant de l'existence d'un litige opposant cette dernière à son ancienne locataire, la société Les Ateliers de la Nave, bénéficiaire d'une promesse de vente à laquelle elle avait renoncé après avoir été placée en redressement judiciaire et qui restait lui devoir diverses sommes au titre des loyers et des pénalités pour non-réalisation de la vente ; que les parties ont inséré dans l'acte une clause de garantie de passif en vertu de laquelle les acquéreurs s'étaient engagés à informer les vendeurs de la suite de ce litige, à leur rétrocéder les sommes qu'ils pourraient recevoir à l'issue de celui-ci et, de façon générale, à faire réserve des droits des vendeurs au regard de la mise en jeu de leur responsabilité même indirecte ; que, statuant sur l'appel d'un jugement du 9 juin 2009 ayant condamné la société [...] à verser diverses sommes à la société Les Ateliers de la Nave, un arrêt du 10 mai 2010 a déclaré irrecevable l'appel en garantie de société [...] dirigé contre les vendeurs ; que celle-ci les a alors assignés en paiement de l'ensemble des causes et frais générés par l'arrêt précité ;
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche :
Vu
les articles
4 et
5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter sa demande dirigée contre les consorts X..., l'arrêt retient
que la société [...] ne précise ni le fondement de la garantie qu'elle invoque ni, a fortiori, de quelle manière les conditions de celle-ci seraient réunies et ne caractérise pas davantage un manquement de ceux-ci à des obligations contractuelles désignées, résultant de l'acte de cession du 31 décembre 2003 et susceptible d'engager leur responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que la société [...] se prévalait de la garantie de passif stipulée dans l'acte précité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
, pris en sa deuxième branche :
Vu
l'article
455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société [...] dirigée contre M. U... X..., pris en sa qualité de mandataire de cette dernière, chargé de régler le litige l'opposant à la société Les Ateliers de la Nave, l'arrêt retient
, par motifs adoptés, que celui-ci lui avait transmis les pièces utiles dès qu'il avait eu connaissance du litige intenté par la société Les Ateliers de la Nave ;
Qu'en statuant ainsi
, sans répondre aux conclusions de la société [...] qui soutenait que la nature des pièces transmises ne lui permettait pas d'organiser sa défense, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. U... X..., Mme K... H..., épouse X..., M. D... X..., Mme B... X... et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... X..., Mme K... H..., épouse X..., M. D... X..., Mme B... X... et les condamne ainsi que Mme G... à payer à la société [...] la somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de la SCI [...] visant à ce que les consorts X... soient condamnés in solidum à payer l'ensemble des causes et frais générés par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 10 mai 2010 et à lui payer des dommages-intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen des demandes des parties suppose que soit explicité l'arrêt du 10 mai 2010 ; que le 24 septembre 2001, la SCI [...] a signé avec la société Les Ateliers de la Nave un compromis de vente qui prévoyait, d'une part, le versement mensuel par cette dernière, en tant qu'acquéreur, d'acomptes sur le prix jusqu'à la régularisation de la vente par acte authentique, d'autre part, au titre d'une clause pénale, le versement d'une somme de 300 000 francs (45 734,71 €), le cas échéant, par la partie qui, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique ; que ce compromis a été prorogé le 20 septembre 2002 sans que la clause pénale soit, néanmoins, reproduite ; que le 8 juillet 2003, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Les Ateliers de La Nave, l'administrateur a notifié sa décision, prise en application de l'article L.121-28 du code de commerce, de ne pas poursuivre l'exécution du contrat qui devait être considéré comme un contrat en cours ; que, toujours dans le cadre de ce redressement judiciaire, la SCI [...] a déclaré au représentant des créanciers une créance comprenant notamment 45 734,71 euros au titre de la clause pénale et 180 000 euros au titre de travaux de rénovation qu'auraient rendus nécessaires des dégradations commises par la société Les Ateliers de la Nave ; que la créance de la SCI [...], fixée à hauteur de 29 950,54 euros par le juge commissaire, a finalement été arrêtée à 53 005,51 euros par la cour d'appel en 2005 ; que par l'arrêt du 10 mai 2010 dont les causes sont l'objet du présent litige, la cour d'appel de Douai a considéré : - d'une part, que la SCI [...] devait rembourser à la société Les Ateliers de la Nave les acomptes perçus en exécution du compromis de vente susvisé, suite à la résiliation du contrat, et l'a condamnée au paiement de la somme de 36 836,26 €, outre les intérêts, à ce titre, - d'autre part, que si la SCI [...] avait fait une mauvaise appréciation de ses droits en ce qui concerne la clause pénale, elle avait fait preuve d'une légèreté blâmable en déclarant une créance de 180 000 € au titre de désordres dont elle ne rapportait pas la moindre preuve, et l'a condamnée en conséquence à payer à la société Les Ateliers de La Nave la somme de 10 764 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement des émoluments, versés par cette dernière au représentant des créanciers, qui avaient été calculés sur cette créance déclarée à tort ; qu'il ressort tant du corps de ses conclusions que de leur dispositif, par lequel elle vise exclusivement, d'une part, les articles
1134 et
1147 du code civil, d'autre part, les articles
1991 et suivants du même code relatifs au contrat de mandat, que la SCI [...] poursuit la mise en oeuvre d'une 'garantie' contractuelle et/ou recherche la responsabilité contractuelle de ses vendeurs ; que cependant, elle ne précise ni le fondement de la garantie qu'elle invoque ni, a fortiori, comment les conditions de celle-ci serait réunies, et ne caractérise pas, par ailleurs, un manquement des consorts X..., susceptible d'engager leur responsabilité, à des obligations contractuelles désignées, résultant pour eux de l'acte de cession du 31 décembre 2003 ; qu'en toute hypothèse, les intimés sont bien fondés à lui opposer l'inexécution de ses propres obligations contractuelles ; qu'en effet, elle entend voir assumer par les intimés la charge des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt du 10 mai 2010 ; que pour autant, elle ne démontre nullement avoir informé ces derniers de la procédure engagée contre elle par la société Les Ateliers de la Nave par assignation du 27 août 2008, que ce soit selon les modalités prévues par le contrat ou d'une autre façon, et reconnaît qu'elle n'a pas constitué avocat sur cette assignation ; qu'elle a donc manqué à ses propres obligations telles qu'elles résultent de la clause précitée, lesquelles avaient notamment pour but, ainsi que cela est précisé, de toujours faire réserve des droits du vendeur pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité même indirecte ; que ce faisant, elle n'a pas permis aux consorts X... de présenter eux-mêmes en temps voulu les explications, moyens et arguments qu'ils étaient susceptibles d'opposer aux demandes de la société Les Ateliers de La Nave, en intervenant à la procédure ou simplement en lui fournissant lesdits éléments, susceptibles de lui être utiles, de leur être utiles ; qu'elle ne peut prétendre s'être rattrapée, en quelque sorte, en les ayant attraits à la procédure d'appel, de surcroît par un appel 'en garantie' et non un simple appel en cause, dès lors qu'elle les avait privés d'un degré de juridiction et qu'en tout état de cause, ainsi que l'a rappelé la cour au visa des articles
554 et
555 du code de procédure civile, l'intervention, volontaire ou forcée, en cause d'appel d'une personne qui n'était pas partie au procès de première instance ne peut être utilisée pour réparer un oubli ou une négligence et n'est recevable que quand l'évolution du litige, caractérisée par l'existence d'un élément nouveau, l'exige, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la demande de la SCI [...] tendant à voir condamner les intimés à la garantir des condamnations prononcées contre elle au terme d'une procédure dont elle ne les a pas informés en temps voulu et à laquelle elle ne leur a pas permis, le cas échéant, d'intervenir pour défendre leurs intérêts, alors qu'elle en avait l'obligation en vertu de la clause spécifique rapportée supra, ne peut donc prospérer et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'en a déboutée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est incontesté par la SCI [...] que celle-ci, en violation des obligations qui lui incombaient en vertu de l'acte de cession de parts du 31 décembre 2003, n'a pas dénoncé par courrier recommandé l'assignation à elle signifiée le 27 août 2008 à la requête de la SA Les Ateliers de la Nave, devant le tribunal de grande instance de Lille, ni constitué avocat dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Lille ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que les consorts X... auraient eu connaissance de ce litige, avant l'appel en garantie diligenté à leur encontre en cause d'appel, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 mai 2010 de la cour d'appel de Douai ; que dans ces circonstances, alors que les consorts X... justifient de ce que Monsieur U... X... a transmis les pièces utiles à la SCI [...] dès qu'il a eu connaissance de celui-ci au stade de l'appel, que la procédure d'admission de créance est sans rapport direct avec cette instance, aucune responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ne saurait être retenue à l'encontre des consorts X... ni de Monsieur U... X... à titre particulier ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des demandes de la SCI [...] seront rejetées,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la SCI [...] avait expliqué qu'elle fondait son action sur la «garantie de passif » stipulée dans l'acte du 31 décembre 2003, qu'elle citait, clause dont les consorts X... ne contestaient d'ailleurs pas l'applicabilité tout en refusant explicitement de l'exécuter ; qu'en jugeant cependant que la SCI [...] ne précise ni le fondement de la garantie qu'elle invoque ni, a fortiori, comment les conditions de celle-ci serait [sic] réunies et ne caractérise pas, par ailleurs, un manquement des consorts X..., susceptible d'engager leur responsabilité, à des obligations contractuelles désignées, résultant de l'acte de cession du 31 décembre 2003 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles
4 et
5 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la SCI [...] à l'encontre des consorts X..., la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la SCI [...] n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la solution adoptée, la Cour d'appel a violé l'article
12 du Code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'acte du 31 décembre 2003 était ainsi rédigé : « Le vendeur déclare qu'il existe actuellement un litige entre la société et la société La Nave dont le siège est à Béthune, ancien locataire de l'immeuble appartenant à la société dont les parts sont cédées, en redressement judiciaire depuis le 27 juin 2003. La société a adressé au mandataire judiciaire, Monsieur C..., une déclaration de créance pour loyers et sommes impayés (taxes foncières, acomptes sur prix de vente et pénalités de non-réalisation de la vente, frais d'huissier, travaux de réparation et de nettoyage), d'un montant de 295 967,42 €. L'acquéreur s'engage à aviser le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximal de huit jours, de toute information ou notification relative à ce litige et à rétrocéder au vendeur le montant des versements qui pourraient être faits à ce titre, déduction faite de l'impôt sur les sociétés, calculé au titre de ces mêmes sommes. L'acquéreur s'engage de même à constituer en toutes instances judiciaires ou administratives, tant en demande qu'en défense, et à poursuivre, jusqu'à leur terme utile, ces procédures si le vendeur le requiert, et même sans en être requis en cas d'urgence, pour ne pas se laisser forclore ou frapper de péremption, de manière à toujours faire réserve des droits du vendeur pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité, même indirecte. L'ensemble des coûts de ces différentes procédures resteront à la charge du vendeur qui s'engage à procéder à leur règlement avant même le décaissement par l'acquéreur » ; qu'aux termes de cette clause, l'obligation d'informer le vendeur ne valait que pour le litige portant sur l'admission de la déclaration de créance de 295 967,42 € ; qu'en jugeant pourtant que la SCI [...] n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles en s'abstenant d'informer les vendeurs de la procédure intentée contre elle par la SA Ateliers de la Nave le 27 août 2008, après avoir pourtant relevé que cette nouvelle procédure ne portait plus sur l'admission de la déclaration de créance de 295 967,42 €, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil.
4- ET ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'acte du 31 décembre 2003 était ainsi rédigé : « Le vendeur déclare qu'il existe actuellement un litige entre la société et la société La Nave dont le siège est à Béthune, ancien locataire de l'immeuble appartenant à la société dont les parts sont cédées, en redressement judiciaire depuis le 27 juin 2003. La société a adressé au mandataire judiciaire, Monsieur C..., une déclaration de créance pour loyers et sommes impayés (taxes foncières, acomptes sur prix de vente et pénalités de non-réalisation de la vente, frais d'huissier, travaux de réparation et de nettoyage), d'un montant de 295 967,42 €. L'acquéreur s'engage à aviser le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximal de huit jours, de toute information ou notification relative à ce litige et à rétrocéder au vendeur le montant des versements qui pourraient être faits à ce titre, déduction faite de l'impôt sur les sociétés, calculé au titre de ces mêmes sommes. L'acquéreur s'engage de même à constituer en toutes instances judiciaires ou administratives, tant en demande qu'en défense, et à poursuivre, jusqu'à leur terme utile, ces procédures si le vendeur le requiert, et même sans en être requis en cas d'urgence, pour ne pas se laisser forclore ou frapper de péremption, de manière à toujours faire réserve des droits du vendeur pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité, même indirecte. L'ensemble des coûts de ces différentes procédures resteront à la charge du vendeur qui s'engage à procéder à leur règlement avant même le décaissement par l'acquéreur » ; qu'aux termes de cette clause, la SCI [...] avait uniquement obligation de défendre dans toutes les procédures intentées contre elle pour préserver les droits du vendeur, sans qu'il lui soit imposé de se défendre à tous les stades de la procédure, une simple défense en appel pouvant être suffisante, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, pour préserver les droits du vendeur, et sans qu'il lui soit imposé de permettre aux vendeurs de présenter eux-mêmes leurs arguments dans ces procédures ; qu'en jugeant pourtant que la SCI [...] n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles en se bornant à défendre en appel à la procédure intentée contre elle par la SA Ateliers de la Nave et en n'appelant les consorts X... qu'à ce stade de la procédure, la cour d'appel a violé l'article
1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de la SCI [...] visant à ce que Monsieur U... X... soient condamné à payer les causes et frais générés par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 10 mai 2010 et à lui payer des dommages-intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen des demandes des parties suppose que soit explicité l'arrêt du 10 mai 2010 ; que le 24 septembre 2001, la SCI [...] a signé avec la société Les Ateliers de la Nave un compromis de vente qui prévoyait, d'une part, le versement mensuel par cette dernière, en tant qu'acquéreur, d'acomptes sur le prix jusqu'à la régularisation de la vente par acte authentique, d'autre part, au titre d'une clause pénale, le versement d'une somme de 300 000 francs (45 734,71 €), le cas échéant, par la partie qui, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique ; que ce compromis a été prorogé le 20 septembre 2002 sans que la clause pénale soit, néanmoins, reproduite ; que le 8 juillet 2003, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Les Ateliers de La Nave, l'administrateur a notifié sa décision, prise en application de l'article L.121-28 du code de commerce, de ne pas poursuivre l'exécution du contrat qui devait être considéré comme un contrat en cours ; que, toujours dans le cadre de ce redressement judiciaire, la SCI [...] a déclaré au représentant des créanciers une créance comprenant notamment 45 734,71 euros au titre de la clause pénale et 180 000 euros au titre de travaux de rénovation qu'auraient rendus nécessaires des dégradations commises par la société Les Ateliers de la Nave ; que la créance de la SCI [...], fixée à hauteur de 29 950,54 euros par le juge commissaire, a finalement été arrêtée à 53 005,51 euros par la cour d'appel en 2005 ; que par l'arrêt du 10 mai 2010 dont les causes sont l'objet du présent litige, la cour d'appel de Douai a considéré : - d'une part, que la SCI [...] devait rembourser à la société Les Ateliers de la Nave les acomptes perçus en exécution du compromis de vente susvisé, suite à la résiliation du contrat, et l'a condamnée au paiement de la somme de 36 836,26 €, outre les intérêts, à ce titre, - d'autre part, que si la SCI [...] avait fait une mauvaise appréciation de ses droits en ce qui concerne la clause pénale, elle avait fait preuve d'une légèreté blâmable en déclarant une créance de 180 000 € au titre de désordres dont elle ne rapportait pas la moindre preuve, et l'a condamnée en conséquence à payer à la société Les Ateliers de La Nave la somme de 10 764 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement des émoluments, versés par cette dernière au représentant des créanciers, qui avaient été calculés sur cette créance déclarée à tort ; qu'il ressort tant du corps de ses conclusions que de leur dispositif, par lequel elle vise exclusivement, d'une part, les articles
1134 et
1147 du code civil, d'autre part, les articles
1991 et suivants du même code relatifs au contrat de mandat, que la SCI [...] poursuit la mise en oeuvre d'une 'garantie' contractuelle et/ou recherche la responsabilité contractuelle de ses vendeurs ; que cependant, elle ne précise ni le fondement de la garantie qu'elle invoque ni, a fortiori, comment les conditions de celle-ci serait réunies, et ne caractérise pas, par ailleurs, un manquement des consorts X..., susceptible d'engager leur responsabilité, à des obligations contractuelles désignées, résultant pour eux de l'acte de cession du 31 décembre 2003 ; qu'en toute hypothèse, les intimés sont bien fondés à lui opposer l'inexécution de ses propres obligations contractuelles ; qu'en effet, elle entend voir assumer par les intimés la charge des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt du 10 mai 2010 ; que pour autant, elle ne démontre nullement avoir informé ces derniers de la procédure engagée contre elle par la société Les Ateliers de la Nave par assignation du 27 août 2008, que ce soit selon les modalités prévues par le contrat ou d'une autre façon, et reconnaît qu'elle n'a pas constitué avocat sur cette assignation ; qu'elle a donc manqué à ses propres obligations telles qu'elles résultent de la clause précitée, lesquelles avaient notamment pour but, ainsi que cela est précisé, de toujours faire réserve des droits du vendeur pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité même indirecte ; que ce faisant, elle n'a pas permis aux consorts X... de présenter eux-mêmes en temps voulu les explications, moyens et arguments qu'ils étaient susceptibles d'opposer aux demandes de la société Les Ateliers de La Nave, en intervenant à la procédure ou simplement en lui fournissant lesdits éléments, susceptibles de lui être utiles, de leur être utiles ; qu'elle ne peut prétendre s'être rattrapée, en quelque sorte, en les ayant attraits à la procédure d'appel, de surcroît par un appel 'en garantie' et non un simple appel en cause, dès lors qu'elle les avait privés d'un degré de juridiction et qu'en tout état de cause, ainsi que l'a rappelé la cour au visa des articles
554 et
555 du code de procédure civile, l'intervention, volontaire ou forcée, en cause d'appel d'une personne qui n'était pas partie au procès de première instance ne peut être utilisée pour réparer un oubli ou une négligence et n'est recevable que quand l'évolution du litige, caractérisée par l'existence d'un élément nouveau, l'exige, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la demande de la SCI [...] tendant à voir condamner les intimés à la garantir des condamnations prononcées contre elle au terme d'une procédure dont elle ne les a pas informés en temps voulu et à laquelle elle ne leur a pas permis, le cas échéant, d'intervenir pour défendre leurs intérêts, alors qu'elle en avait l'obligation en vertu de la clause spécifique rapportée supra, ne peut donc prospérer et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'en a déboutée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est incontesté par la SCI [...] que celle-ci, en violation des obligations qui lui incombaient en vertu de l'acte de cession de parts du 31 décembre 2003, n'a pas dénoncé par courrier recommandé l'assignation à elle signifiée le 27 août 2008 à la requête de la SA Les Ateliers de la Nave, devant le tribunal de grande instance de Lille, ni constitué avocat dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Lille ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que les consorts X... auraient eu connaissance de ce litige, avant l'appel en garantie diligenté à leur encontre en cause d'appel, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 mai 2010 de la cour d'appel de Douai ; que dans ces circonstances, alors que les consorts X... justifient de ce que Monsieur U... X... a transmis les pièces utiles à la SCI [...] dès qu'il a eu connaissance de celui-ci au stade de l'appel, que la procédure d'admission de créance est sans rapport direct avec cette instance, aucune responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ne saurait être retenue à l'encontre des consorts X... ni de Monsieur U... X... à titre particulier ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des demandes de la SCI [...] seront rejetées,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'exposante avait demandé, au visa des articles
1991 et suivants du code civil, que Monsieur U... X..., avec lequel elle avait souscrit un contrat de mandat, soit condamné à payer les causes et frais générés par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 10 mai 2010 et qu'il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts complémentaires de 20 000 € ; qu'en jugeant qu'elle ne serait saisie que d'une action en garantie contractuelle/responsabilité contractuelle contre les vendeurs, et non d'une action contre le mandataire, la cour d'appel a violé les articles
4 et
5 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE la Cour d'appel ne peut pas se borner à confirmer purement et simplement la décision qui lui est déférée, sans répondre aux moyens contestant cette décision ; qu'en se bornant à écarter, sans motivation particulière propre, la responsabilité de Monsieur U... X..., en sa qualité de mandataire de la SCI [...], pour manquement à son obligation de régler le litige opposant la SCI [...] à la SA Ateliers de la Nave, au seul motif adopté qu'il aurait transmis les pièces utiles à la SCI [...] dès qu'il avait eu connaissance du litige intenté par la SA Ateliers de la Nave au stade de l'appel, sans répondre au moyen contestant cette appréciation des premiers juges et expliquant que les quelques pièces alors transmises étaient radicalement insuffisantes pour permettre de défendre la SCI [...], la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que l'arrêt du 10 mai 2010, « dont les causes sont l'objet du présent litige », avait prononcé des condamnations à l'encontre de la SCI [...] en raison d'une légèreté blâmable dans la déclaration de créance à la procédure collective de la société Ateliers de la Nave ; qu'en jugeant pourtant par ailleurs, par motifs adoptés, pour écarter la faute de Monsieur U... X... dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié, que la procédure relative à l'admission de la créance de la SCI Y... était « sans rapport direct avec la présente instance », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles
1991 et
1992 du code civil.