Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 mai 2012, 10-28.736

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-05-22
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2010-11-10

Texte intégral

Sur le second moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 mai 2009, pourvoi n° 08-17.711), que la société Vachieri a acquis le 11 décembre 2000 auprès de la société Glace des Alpes trois vitrines à glace qui ont présenté des dysfonctionnements persistants ; qu'elle a obtenu en référé la désignation d'un expert puis, au vu du rapport de ce technicien, a assigné son vendeur en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Vachieri fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Glace des Alpes pour manquement à son devoir de conseil, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en retenant en l'espèce qu'en l'absence de toute démonstration de l'existence de dysfonctionnements tels que le matériel était impropre à son usage, il ne pouvait être constaté le non-respect par le vendeur d'un devoir de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le vendeur d'un matériel est tenu à une obligation de conseil à l'égard de l'acheteur, distincte de la garantie des vices cachés, qui lui impose de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; que l'engagement de la responsabilité du vendeur pour manquement à son devoir de conseil n'est pas subordonnée à la constatation de dysfonctionnements du matériel le rendant impropre à son usage ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a confondu le devoir de conseil du vendeur et la garantie des vices cachés, et a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 3°/ que la société Vachieri faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les vitrines de réfrigération vendues par la société Glace des Alpes étaient inadaptées à ses besoins en raison de leur trop haute technicité et des conditions de leur utilisation ; qu'en retenant que la non-adéquation du matériel vendu aux besoins de l'acquéreur n'était pas en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en déboutant la société Vachieri de son action en responsabilité pour manquement de la société Glace des Alpes à son devoir de conseil sans rechercher, comme il était soutenu, si le matériel vendu n'était pas inadapté aux besoins de l'acquéreur du fait de leur trop grande technicité et des conditions de leur utilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu que c'est sans renverser la charge la preuve, sans méconnaître les termes du litige, ni confondre le devoir de conseil du vendeur avec des vices cachés, que l'arrêt, procédant à la recherche visée par la quatrième branche, relève l'absence d'inadéquation du matériel vendu aux besoins de l'acquéreur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vachieri aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Vachieri PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VACHIERI de sa demande en résolution pour vices cachés de la vente de vitrines réfrigérantes pour crèmes glacées par la société GLACE DES ALPES, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la société GLACE DES ALPES une somme de 7.599,85 € en principal au titre du solde du prix de vente ; AUX MOTIFS QU'« il appartient à la Sarl Vachieri de démontrer l'existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant le matériel impropre à son usage ; Attendu que l'expert s'est rendu sur les lieux en Avril 2003 ; attendu qu'il a constaté que : - les panneaux lumineux affichant le parfum des glaces ne marchent pas ; -les vitres arrières sont remplacées par des rideaux et les commandes ont été enlevées ; - le bac de récupération de l'eau de dégivrage est plein et il n'y a pas de système d'écoulement ; - les vitrines sont en état de fonctionnement, le froid est assuré ; - les prises triphasées alimentant les vitrines ne sont pas étanches et sont placées près du sol ; - le câble d'alimentation a été changé suite à une coupure due à l'ouverture et la fermeture du capot arrière ; Attendu que ces constatations, effectuées plus de deux ans après la livraison, concernent pour la plupart des modifications et changements réalisés par la Sarl Vachieri ; Attendu que l'existence de vices antérieurs à la vente n'est point établie, aucune constatation en ce sens ne résultant du rapport ; Attendu qu'en outre, aucun élément ne permet d'affirmer que de tels vices auraient rendu le matériel impropre à son usage, d'autant que l'expert note que les vitrines sont en état de fonctionnement et que le froid est assuré; Attendu que la société Vachieri ne verse aux débats aucun autre élément permettant à la Cour de constater que les conditions de l'article 1648 du Code Civil sont réunies, la simple production des courriers faisant état de dysfonctionnements divers du matériel livré ne constituant nullement un élément probant sur le plan technique ; Attendu que l'action sur les vices cachés est infondée » (arrêt p. 4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la société VACHIERI versait aux débats devant la cour d'appel six bons d'interventions et factures des sociétés CHRONOCOLD, JULIEN et THERMELEC relatifs à des dépannages du matériel au cours des saisons 2001 et 2002, deux télécopies du fabricant ISA d'avril et août 2001 faisant état d'interventions sur le matériel et d'un retour à l'usine, une télécopie du vendeur GLACE DES ALPES du 7 juillet 2002 communiquant à la société VACHIERI des schémas de circuits électriques, un bon de livraison de matériel électrique par ISA en juillet 2002, et deux propositions de remplacement de matériel par GLACE DES ALPES ; qu'en se bornant à affirmer que la société VACHIERI ne versait aucun élément autre que le rapport d'expertise permettant de constater que les conditions de l'article 1648 du Code civil étaient réunies et que la simple production de courriers faisant état de dysfonctionnements ne constituait pas un élément probant, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve, démontrant les dysfonctionnements du matériel vendu dès sa livraison en mars 2001 et son inaptitude à son usage normal, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un vice caché le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer que l'action en garantie des vices cachés intentée par la société VACHIERI n'était pas fondée, que les courriers faisant état de « dysfonctionnements divers » du matériel livré ne constituaient pas un élément probant « sur le plan technique », motifs inopérants et impropres à dispenser la Cour de rechercher si les dysfonctionnements mentionnés dans ces courriers ne caractérisaient pas l'inaptitude du matériel à son usage normal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à retenir, pour écarter les conclusions de l'expert faisant état de multiples dysfonctionnements du matériel frigorifique, que ces constatations concernaient pour la plupart « des modifications et changements réalisés par la SARL VACHIERI » sans rechercher si, comme le soutenait celle-ci, ces remplacements et modifications n'avaient pas été effectués par les techniciens du fabricant et du vendeur eux-mêmes afin de remédier aux dysfonctionnements du matériel, lesquels le rendaient impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la société VACHIERI versait aux débats des bons d'intervention sur le matériel dès le 5 avril 2001, soit quelques jours seulement après la livraison en mars 2001, ainsi que des courriers du fabricant ISA d'avril et août 2001 faisant état de dysfonctionnements ; qu'elle faisait valoir sans être contestée que le matériel avait fait l'objet d'un retour à l'usine en Italie après l'été 2001, et que selon les propres déclarations à l'expert de M. X..., représentant de la société GLACE DES ALPES, les pannes provenaient de « problèmes liés au fonctionnement électronique » ; qu'en retenant, pour déclarer non fondée l'action en garantie des vices cachés intentée par la société VACHIERI, que l'existence de vices antérieurs à la vente n'était pas établie, sans rechercher si les dysfonctionnements du matériel, non contestés, ne s'étaient pas produits dès l'origine et s'ils ne résultaient pas, comme l'avait reconnu M. X... au cours des opérations d'expertise, d'un défaut de conception du matériel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VACHIERI de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société GLACE DES ALPES pour manquement à son devoir de conseil ; AUX MOTIFS QU'« en l'absence de toute démonstration de l'existence de dysfonctionnements tels que le matériel était impropre à son usage, il ne peut être constaté le non-respect par le vendeur d'un devoir de conseil ; attendu qu'en tout état de cause, la non-adéquation du matériel vendu aux besoins de l'acquéreur n'est pas en cause de même que la portée exacte des caractéristiques dudit matériel » (arrêt p. 5) ; ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en retenant en l'espèce qu'en l'absence de toute démonstration de l'existence de dysfonctionnements tels que le matériel était impropre à son usage, il ne pouvait être constaté le non-respect par le vendeur d'un devoir de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le vendeur d'un matériel est tenu à une obligation de conseil à l'égard de l'acheteur, distincte de la garantie des vices cachés, qui lui impose de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; que l'engagement de la responsabilité du vendeur pour manquement à son devoir de conseil n'est pas subordonnée à la constatation de dysfonctionnements du matériel le rendant impropre à son usage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a confondu le devoir de conseil du vendeur et la garantie des vices cachés, et a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE la société VACHIERI faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les vitrines de réfrigération vendues par la société GLACE DES ALPES étaient inadaptées à ses besoins en raison de leur trop haute technicité et des conditions de leur utilisation ; qu'en retenant que la non-adéquation du matériel vendu aux besoins de l'acquéreur n'était pas en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en déboutant la société VACHIERI de son action en responsabilité pour manquement de la société GLACE DES ALPES à son devoir de conseil sans rechercher, comme il était soutenu, si le matériel vendu n'était pas inadapté aux besoins de l'acquéreur du fait de leur trop grande technicité et des conditions de leur utilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil.