Cour d'appel de Paris, 20 mai 2011, 2010/14407

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/14407
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : MAT & JEWSKI SARL ; M (Hervé) / FREMANTLE MEDIA FRANCE SAS ; M6 WEB SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2010
  • Président : Monsieur GIRARDET
  • Avocat(s) : Maître Jean E, Maître Nicolas B WATRIN BRAULT Associés
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2011-05-20
Tribunal de grande instance de Paris
2010-05-27

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 20 MAI 2011(n° 127, 8 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14407. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 09/00643 . APPELANTS : - S.A.R.L. MAT & JEWSKI prise en la personne de son gérant,ayant son siège [...], - Monsieur Hervé M représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour, assistés de Maître Aurélie C MASURE CHAVAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque D 050. INTIMÉE : S.A.S. FREMANTLEMEDIA FRANCE prise en la personne de son Président, ayant son siège social [...] LES MOULINEAUX, représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean E, avocat au barreau de PARIS, toque E 330. INTIMÉE :S.A.S. M6 WEB prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [...], représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour,assistée de Maître Nicolas B WATRIN BRAULT Associés, avocat au barreau de PARIS, toque J 046. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2011, en audience publique, devant Madame REGNIEZ, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président,Madame REGNIEZ, conseillère, Madame NEROT, conseillère.Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Monsieur H créateur d'objets de décoration, gérant de la société Mat&Jewski a dessiné et fabriqué une lampe dénommée 'Totem Lumineux' commercialisée depuis l'année 2000 dans des boutiques de décoration par la société qu'il dirige, laquelle détient les droits patrimoniaux de l'auteur. La société Fremantle Media France produit l'émission 'D&CO', consacrée à la décoration et diffusée de manière hebdomadaire sur la chaîne de télévision M6. Cette émission propose de refaire la décoration intérieure de l'habitation d'un particulier en donnant des astuces de techniques de décoration et de fabrication d'objets décoratifs.L'émission D&CO est rediffusée sur le site internet www.deco.m6.fr édité par la société M6 Web. Lors de l'émission D&CO du 30 mars 2008, l'équipe de décoration a réalisé une lampe qui, selonMonsieur M, reprend les caractéristiques essentielles de sa lampe 'Totem Lumineux'. La lampe fabriquée au cours de l'émission se retrouve diffusée sous format vidéo ainsi que sur des photographies, sur le site édité par M6 Web. Après avoir fait procéder à un constat d'huissier le 23 juillet 2008 sur le site internet déco.m6.fr, Monsieur M et la société MAT&JEWSKI ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 20 août 2008, les sociétés Fremantle Media France et M6 Web en contrefaçon de leurs droits d'auteur sur la lampe 'Totem Lumineux', sur le fondement de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle. Par jugement rendu le 27 Mai 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a retenu l'originalité de la lampe 'Totem Lumineux' et sa protection au titre du droit d'auteur mais a dit que la lampe fabriquée au cours de l'émission D&CO ne constitue pas une contrefaçon de la lampe 'Totem Lumineux', a débouté M. M et la société Mat&Jewski de l'intégralité de leurs demandes, a dit sans objet la demande en garantie de la société M6 Web à l'encontre de la société Fremantle Media France, a condamné in solidum M. M et la société Mat&Jewski à verser à la sociétéFremantle Media France et à la société M6 Web la somme de 3.000 à chacune par application de l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2011, la société Mat&Jewski et Monsieur M demandent à la Cour de, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la contrefaçon n'était pas établie, et statuant à nouveau, de : - dire recevable l'action en contrefaçon de Monsieur M, à titre principal,- dire que les intimés ont commis des actes de contrefaçon de la lampe intitulée 'Totem Lumineux' créée par Monsieur M et commercialisée par la société Mat&Jewski, A titre subsidiaire, - dire que les intimés ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Mat&Jewski et de Monsieur M, En tout état de cause, de : - condamner la société Fremantle Media à verser à la société Mat&Jewski la somme de 30.000€ au titre de la violation des droits patrimoniaux dont elle est titulaire sur l''uvre 'Totem Lumineux' et à Monsieur M celle de 30 000 euros en violation de ses droits moraux, - condamner la société M6 Web à verser à la société Mat&Jewski la somme de 15.000€ au titre de la violation des droits patrimoniaux dont elle est titulaire sur l''uvre 'Totem Lumineux' et à Monsieur M celle de 15 000 euros au titre de la violation de ses droits moraux, - condamner les intimés à verser à la société Mat&Jewski et à Monsieur M la somme de 10.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 10 février 2011, la société Fremantle Media France demande à la cour, au visa des articles L. 112-2, L.121-1 et L. 121-4 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil de : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu que la lampe 'Totem Lumineux' est originale et protégée au titre du droit d'auteur, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mat&Jewski et Monsieur M de leur demande de condamnation de la société Fremantle Media France en contrefaçon de droit d'auteur, - dire que la société Fremantle Media France n'a commis aucun acte de parasitisme, En tout état de cause, de :- débouter la société Mat&Jewski et Monsieur M de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société Mat&Jewski et Monsieur M à payer à la société Fremantle Media France la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Mat&Jewski et Monsieur M aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 10 février 2011, la société M6 Web demande à la Cour, au visa des articles L.112-1, L.112-2, L.121-1, L. 122-4 et L. 135-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil de: - déclarer la société Mat&Jewski et Monsieur M irrecevables en leurs demandes fondées sur la contrefaçon alléguée de leurs droits d'auteur, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la lampe fabriquée au cours de l'émission D&CO ne constitue pas une contrefaçon de la lampe 'Totem Lumineux', - constater le caractère accessoire de son apparition à l'image, en particulier sur les quatre photographies mises en ligne sur le site internet de la société M6 Web, - dire et juger en conséquence que la société M6 Web n'a commis aucun acte de contrefaçon, En tout état de cause, de :- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Mat&Jewski et Monsieur M à indemniser la société M6 Web en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement la société Mat&Jewski et Monsieur M à payer à la société M6 Web une somme additionnelle de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire et juger que la société Fremantle Media, titulaire des droits sur l'émission D&CO concédée à la société M6 Web devra relever et garantir cette dernière de toute condamnation éventuelle.

SUR CE,

Sur la protection au titre du droit d'auteur : Considérant que la lampe 'Totem Lumineux' revendiquée par Monsieur M a fait l'objet d'un dépôt sous enveloppe Soleau à l'INPI le 4 janvier 1999 et est commercialisée par la société Mat&Jewski depuis 2000 ; Considérant que selon les appelants, la lampe 'Totem Lumineux' est, ainsi que l'ont dit les premiers juges, protégeable au titre du droit d'auteur en ce qu'elle comporte la combinaison des caractéristiques suivantes : - un tube vertical, allongé (environ 170 cm) et fin (environ 10 cm de largeur) - en aluminium poli et brossé - comportant des perforations aléatoires réparties sur une partie du tube jusqu'à hauteur du néon lumineux interne, - avec un système d'éclairage interne permettant de laisser diffuser la lumière par ces perforations, - soutenu par un socle d'une même matière ; Que selon les appelants, ces caractéristiques particulières procèdent d'un choix de l'auteur qui révèle sa personnalité ; qu'il ne peut leur être fait grief de vouloir protéger toute lampe lumineuse perforée, qu'ils revendiquent la forme particulière ; que les lampes invoquées par les intimées pour démontrer le caractère banal sont différentes de celle qu'ils opposent ; Considérant que la société Fremantle Media soutient que la lampe 'Totem Lumineux' n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur, la forme de l'objet n'étant pas séparable de sa fonction ; Que les intimées opposent encore que les appelants cherchent à s'arroger la protection d'un genre, étant connu de perforer des parois de lampe afin de laisser passer la lumière ainsi qu'il ressort des pièces mises aux débats ; Mais considérant que si toute lampe a pour fonction de laisser passer la lumière, en l'espèce, la perforation aléatoire du tube très allongé de la lampe 'Totem Lumineux' procède d'un choix personnel et non d'une nécessité technique, qui serait imposée par la fonction de la lampe dont le but est d'éclairer ; Considérant par ailleurs, comme l'a justement retenu le tribunal, que les appelants ne cherchent pas à s'arroger un monopole sur le genre de lampe perforée, qui est de libre parcours, mais sur une représentation individualisée d'une lampe par la combinaison des éléments ci-dessus revendiqués (taille et forme du tube, diamètre différent et position aléatoire des perforations) qui, par la lumière diffusée, fait, selon l'auteur, penser à une voûte céleste ou à des lucioles ; Qu'il résulte de ces constatations que les caractéristiques de la lampe 'Totem Lumineux' portent l'empreinte de la personnalité de Monsieur M et qu'à ce titre elle est protégeable au titre du droit d'auteur en ce qu'elle est la combinaison des éléments ci-dessus énoncés ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu que la lampe 'Totem Lumineux' crée par Monsieur M était originale ; Sur la contrefaçon : Considérant que pour preuve de l'existence de la contrefaçon, les appelants invoquent les représentations de la lampe incriminée fabriquée lors de l'émission D&Co, visible sur le site internet et sur la vidéo de l'émission ainsi qu'une lampe fabriquée par eux selon les directives données lors de l'émission ; Considérant que pour les sociétés intimées, cette lampe fabriquée par eux-mêmes de manière non contradictoire doit être écartée des débats ; Considérant cela étant que, d'une part, la lampe arguée de contrefaçon est celle qui a été créée au cours de l'émission et que c'est donc à partir de la représentation de celle-ci et non d'une autre, qu'il convient d'établir s'il y a eu des actes de contrefaçon de la part des société Fremantle Media et M6 Web ; que, d'autre part, la lampe présentée à la cour a été fabriquée par les appelants de manière non contradictoire et doit de ce fait être écartée des débats ; Considérant que selon les appelants, l'impression d'ensemble des deux lampes est similaire, ce qui constitue selon eux un acte de contrefaçon, les différences entre les deux lampes ne suffisant pas à en écarter la similarité ; qu'en effet selon eux, - la seule différence de matière (le plastique utilisé au lieu de l'aluminium) est insuffisante à écarter la contrefaçon, sachant que le consommateur moyen ne saurait distinguer les deux lampes, ce d'autant plus que l'animatrice de l'émission télévisuelle s'est attachée à recouvrir la gouttière en plastique d'une peinture métallisée afin de faire illusion, - les différences dans la position des perforations sont mineures et ne se perçoivent que lorsque les lampes sont allumées, les perforations n'étant pas la caractéristique essentielle de la lampe, - la couleur de l'ampoule et l'effet qui en résulte ne sauraient être retenus comme de nature à écarter la contrefaçon ; Considérant que les intimées font valoir que la notion d'impression d'ensemble n'a pas sa place en droit d'auteur et qu'en tout état de cause l'impression d'ensemble qui se dégage des deux lampes n'est nullement identique ou similaire puisque l'effet 'voûte céleste' ou 'luciole' que l'on perçoit lorsqu'on allume la lampe 'Totem' ne se retrouve pas lorsqu'on allume la lampe litigieuse; qu'en effet selon les sociétés Fremantle Média France et M6 Web : - la lampe 'Totem' est en aluminium brossé tandis que la lampe litigieuse est en plastique, - les perforations de la lampe 'Totem' sont réparties au niveau du néon tandis que celles de la lampe litigieuse s'étendent sur toute la longueur du tube, au surplus ces dernières sont de gros diamètre ce qui n'est pas le cas pour la lampe 'Totem', - le socle de la lampe 'Totem' est de forme ronde tandis que celui de la lampe litigieuse est carré ce qui tranche avec la forme cylindrique du tube - le néon blanc de la lampe 'Totem' renforce l'impression de voie lactée qui s'en dégage tandis que la lampe litigieuse donne un effet chaleureux avec son néon orangé, - les tailles et les diamètres des deux lampes diffèrent ; Considérant que les intimées font encore valoir que le seul point commun entre les deux lampes, les perforations des colonnes lumineuses afin de laisser passer la lumière n'est pas un élément protégeable au titre du livre 1 du code de la propriété intellectuelle; Considérant que pour apprécier la contrefaçon d'une 'uvre protégée par le droit d'auteur il convient d'examiner si les caractéristiques essentielles de cette 'uvre sont reprises dans l''uvre arguée de contrefaçon, et non pas si l'impressions visuelle d'ensemble est identique ; Considérant que comme il a été dit ci-dessus, la lampe 'Totem Lumineux'se caractérise par une combinaison d'éléments : un tube vertical, allongé et fin, en aluminium poli et brossé, comportant des perforations aléatoires réparties sur tout le contour du tube, s'arrêtant à hauteur du système d'éclairage interne permettant de laisser diffuser la lumière par ces perforations et soutenu par un socle de même matière ; Considérant que la cour observe, à partir du constat d'huissier reproduisant des extraits vidéo de l'émission et des photographies issues du site internet édité par M6 Web (reproductions sur lesquelles les détails de la lampe sont très difficilement perceptibles), que si certains éléments sont communs : tube vertical allongé et fin, perforations sur le tube, existence d'un socle d'une matière identique à celle du tube, tous éléments qui se retrouvent dans des lampes préexistantes, il subsiste que les autres caractéristiques tenant essentiellement aux perforations aléatoires de la lampe litigieuse et à l'aspect donné par la matière utilisée, ne sont pas reprises ; que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la caractéristique de la disposition aléatoire des perforations est une caractéristique essentielle de l''uvre en ce que l'effet esthétique recherché est différent de celui d'une perforation régulière qui ne donne pas l'aspect d'une 'voûte céleste' ou de 'lucioles' ; qu'en outre, les perforations de la lampe litigieuse s'étalent tout le long du cylindre et non pas sur une partie de celui-ci ; Que par conséquent, les éléments repris dans la lampe litigieuse ne sont pas des éléments protégés au titre du droit d'auteur mais relèvent du domaine des idées ; que c'est donc exactement que le tribunal a rejeté la demande en contrefaçon ; que le jugement sera confirmé ; Sur la demande subsidiaire en agissements parasitaires : Considérant que les appelants demandent pour la première fois en appel la condamnation des sociétés Fremantle Media et M6 Web pour parasitisme ; que les intimés n'en soulèvent pas l'irrecevabilité ; Considérant que les appelants estiment que par la création dans le cadre de l'émission D&CO d'une lampe inspirée des efforts créatifs de Monsieur M les intimés s'immiscent dans le sillage de Monsieur M et de sa société, ce qui constitue des actes de parasitisme ; qu'ils font valoir que les sociétés Fremantle Media et M6 Web en ont tiré profit ou réalisé des économies de moyens en se dispensant d'élaborer ou créer une 'uvre originale ou d'acquérir l'oeuvre de Monsieur M ; qu'ils prétendent enfin que la création de la lampe litigieuse contribue à banaliser celle de Monsieur M ; Considérant que ces allégations sont contestées par les intimées qui dénoncent essentiellement l'absence de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ; Considérant qu'en droit, le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; Considérant qu'en l'espèce, il convient de relever que les meubles fabriqués lors de l'émission D&CO ne sont pas commercialisés et que les conseils de fabrication prodigués lors de l'émission afin que les auditeurs puissent eux-mêmes élaborer une lampe ne révèlent aucun comportement parasitaire dès lors qu'il a été dit que l'aspect tubulaire d'une lampe percée de trous procédait d'idées du domaine public ; que si la lampe litigieuse est fabriquée à partir de matériaux bon marché (s'agissant d'une gouttière en plastique), cela ne banalise en rien la lampe M construite en des matériaux plus nobles et vendue dans des grandes enseignes de décoration ; que dès lors cette demande sera rejetée à défaut d'établir l'existence d'agissements parasitaires ; Considérant que des raisons d'équité commandent de dire n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais d'appel non compris dans les dépens ; que le jugement sera toutefois confirmé en ce que les appelants avaient été condamnés sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

, Ecarte des débats la lampe fabriquée par les appelants, Confirme le jugement,Ajoutant, Déboute Monsieur M et la société Matejewski de leur demande de condamnation des sociétés Fremantle et M6 Web pour actes de parasitisme ; Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum M. M et la société Mat&jewski aux dépens de première instance et d'appel qui seront pour ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.