Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-25.878

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-02-15
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2010-09-01

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... (le salarié) a été engagé par la société Rousset poids lourds le 1er juin 1996 en qualité de directeur administratif et financier ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 22 septembre 2000, et, dans le cadre de cette procédure, le salarié a été élu délégué du personnel le 4 décembre 2000 ; que par jugement du 18 mai 2001, le tribunal de commerce a homologué l'offre de reprise présentée par la société Freins et techniques, filiale de la société Todd, et autorisé le licenciement du personnel non repris, notamment du directeur administratif et financier ; que le 20 juin 2001, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement du salarié et le 26 octobre 2004, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, aux fins d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, à l'encontre de la société Freins et techniques, de la société Todd et de M. Y... ès qualités ; que le 31 mai 2006, le salarié a déposé au greffe un acte de désistement d'instance et d'action, après avoir conclu un protocole d'accord transactionnel avec la société Todd, aux droits de la société Freins et techniques ;

Sur le premier moyen

: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ; Attendu qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que pour déclarer recevable

la demande de M. Y... ès qualités, la cour relève que le désistement écrit déposé par une partie au greffe du conseil de prud'hommes est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu oralement à l'audience par la partie ou son représentant et qu'au moment où le salarié a déclaré se désister au début de l'audience, M. Y..., ès qualités, a développé ses demandes reconventionnelles conformément aux conclusions déposées le jour de l'audience le 12 décembre 2007 ;

Qu'en statuant ainsi

, sans qu'il résulte de ses constatations qu'une demande incidente avait été formulée par le liquidateur judiciaire, par des conclusions déposées au greffe de la juridiction avant le désistement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 1er septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour qu'il soit statué sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Todd PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de la demande présentée par Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession, à l'encontre de la société TODD, venant aux droits de la société FREINS ET TECHNIQUES, au profit du Tribunal de commerce de Caen ; AUX MOTIFS QUE par ordonnance en date du 31 juillet 2001, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société ROUSSET POIDS LOURDS a autorisé Maître Y..., ès qualités, à régler à Monsieur X... « pour le compte de qui il appartiendra, l'intégralité des salaires qui lui sont dus jusqu'à ce jour et des salaires à venir au fur et à mesure de leur exigibilité jusqu'à ce que le salarié soit réintégré ou licencié » ; que le tribunal administratif de Marseille selon jugement du 26 octobre 2004 a rejeté la requête de Me Y..., ès qualités, aux fins d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant le licenciement de Monsieur X... ; que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes de Martigues par Monsieur X..., un accord est intervenu entre ce dernier et la société TODD qui ont décidé « une rupture amiable du contrat de Monsieur X... dont il a été considéré qu'il aurait dû être poursuivi par la société TODD à la date du 1er janvier 2003 » ; que les demandes de Maître Y..., ès qualités, relatives à la question de savoir si le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la société TODD à compter du 18 mai 2001 et s'il se trouve bien fondé à réclamer le remboursement des sommes réglées à l'intéressé au titre des salaires du 18 mai 2001 aux 31 décembre 2002 découlent directement du contrat de travail de celui-ci ; ALORS QUE, l'action en paiement exercée par l'administrateur, désigné commissaire à l'exécution du plan de cession, à l'encontre du cessionnaire d'une entreprise en redressement judiciaire est une action ayant pour objet d'obtenir l'exécution d'engagements souscrits dans le cadre du plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce chargé de la procédure collective ou découlant de celui-ci ; qu'ainsi, cette action doit être soumise au tribunal de commerce ayant ouvert la procédure collective ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'action en paiement exercé par Maître Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, contre la société TODD, venant aux droits de la société cessionnaire, destinée à obtenir le remboursement de sommes payées sur ordre du juge commissaire « pour le compte de qui il appartiendra », relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble l'ancien article L. 511-1, alinéas 5 et 6, phrases 1 et 2, recodifié sous l'article L. 1411-4, 2e alinéa ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de Maître Y... tendant à faire juger que le contrat de travail avait été transféré à la société FREINS ET TECHNIQUES le 18 mai 2001 et qu'en conséquence les salaires payés à Monsieur X... du 18 mai 2001 au 31 décembre 2002 devaient lui être remboursés par la société TODD, venant aux droits de la société FREINS ET TECHNIQUES, celle-ci devant être condamnée solidairement avec Monsieur X..., bénéficiaire d'une transaction avec cette société au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 16 mai 2003 de diverses demandes à l'encontre notamment des sociétés TODD et FREINS ET TECHNIQUES, ainsi que de Maître Y..., ès qualités ; que l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 12 avril 2006 ; que Monsieur X... a déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Martigues le 31 mai 2006 un acte de désistement d'instance et d'action ; que par courrier adressé au conseil de prud'hommes de Martigues en date du 3 août 2006, Maître Y..., ès qualités, a sollicité la remise au rôle de l'affaire ; que conformément aux dispositions de l'article R. 1453-3 du code du travail, le désistement écrit déposé par une partie au greffe du conseil de prud'hommes est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu oralement à l'audience par la partie ou son représentant ; que l'argument selon lequel Maître Y..., ès qualités, n'aurait pas déposé d'écritures au greffe antérieurement au mai 2006 est donc, en tout état de cause, sans effet sur la question de la recevabilité des demandes de celui-ci ; que Monsieur X... fait valoir que son conseil a précisé au début de l'audience et avant tout défense au fond qu'il entendait maintenir son désistement ; que toutefois, au moment où Monsieur X... a déclaré se désister, Maître Y..., ès qualités, a développé ses demandes reconventionnelles conformément aux conclusions déposées auprès du conseil de prud'hommes le jour de l'audience, soit le 12 décembre 2007 à l'instar de Monsieur X... ainsi que la société TODD venant aux droits de la société FREINS ET TECHNIQUES ; que dès lors, le désistement de Monsieur X... ne pouvait produire effet et Maître Y..., ès qualités, est recevable en ses demandes ; ALORS QUE, devant le conseil de prud'hommes, l'acte écrit de désistement du demandeur à l'instance adressé antérieurement à l'ouverture des débats devant le bureau de jugement produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que toute demande reconventionnelle, qui ne peut être valablement formulée qu'à l'audience des débats en raison du caractère oral de la procédure est nécessairement postérieure au désistement et est nécessairement irrecevable ; de sorte qu'en déclarant recevables les demandes reconventionnelles formulées oralement par Maître Y..., ès qualités, à l'audience des débats devant le bureau de jugement qui s'est tenue le 12 décembre 2007, soit 16 mois après le désistement d'instance et d'action par écrit de Monsieur X..., reçu par le greffe le 31 mai 2006, en s'appuyant sur le motif erroné selon lequel le désistement écrit déposé par une partie au greffe du conseil de prud'hommes serait inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu oralement à l'audience par la partie ou son représentant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 395 du Code de procédure civile, R. 516-0, recodifié sous l'article R. 1451-1 du Code du travail, R. 516-1, recodifié sous l'article R. 1452-6 du Code du travail et R. 516-6, recodifié sous l'article R. 1453-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la société TODD, venant aux droits de la société FREINS ET TECHNIQUES de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître Y..., ès qualités ; AUX MOTIFS QUE la société TODD souligne que l'information relative au statut de salarié protégé de Monsieur X... était essentielle et aurait nécessairement modifié le contenu, voire même le principe, de son offre de reprise ; que toutefois Monsieur X... a été élu en qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective en cause conformément aux dispositions légales en la matière, le procès-verbal de désignation ayant été dûment déposé au greffe du tribunal ; que dès lors, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de Maître Y..., ès qualités ; ALORS QUE dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire est tenu de fournir au candidat repreneur des informations précises sur la situation juridique des salariés, afin de permettre au candidat repreneur de présenter une offre sérieuse et éclairée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de Maître Y..., ès qualités, dans la mesure où la société FREINS ET TECHNIQUES, candidat repreneur, aurait du se rapprocher du greffe du tribunal de commerce pour se renseigner sur le statut des salariés repris, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance du statut de salarié protégé de Monsieur X..., en considérant ainsi qu'en s'abstenant de se renseigner, la société FREINS ET TECHNIQUES, candidat repreneur, aurait libéré l'administrateur judiciaire de toute obligation d'information à son égard, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 du Code civil, L. 622-1, L. 631-12, L. 631-13, L. 631-19 et L. 631-22 du Code de commerce ;