Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 06-46.105

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-12-16
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2006-10-02

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2006), que M. X... a conclu avec la société France acheminement plusieurs contrats de franchise avant d'être placé en liquidation judiciaire le 24 janvier 2003 ; que le liquidateur judiciaire, agissant seul, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de franchise en un contrat de travail ;

Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à

l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que seul le débiteur en liquidation judiciaire peut se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action strictement personnelle et attachée à sa personne engagée par le liquidateur en son nom ; qu'en opposant au liquidateur, agissant seul au nom et pour le compte du débiteur, le moyen pris de ce que la demande en requalification du contrat de franchise en contrat de travail est une action strictement personnelle et exclusivement attachée à la personne de celui qui se prétend salarié, et qu'elle ne peut être exercée par les organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 2°/ qu'à tout le moins, le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, l'AGS-CGEA se bornait à soutenir, dans ses conclusions reprises oralement, à titre principal que le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... emportait sa qualité de commerçant et que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement rendait l'action irrecevable pour défaut de qualité pour agir en application de l'article 31 du code de procédure civile (sic), et à titre subsidiaire, que la demande de requalification n'était pas fondée ; que M. Y... , liquidateur de la société France acheminement, s'en rapportait aux écritures de l'AGS-CGEA ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la demande en requalification du contrat de franchise en contrat de travail est une action strictement personnelle et exclusivement attachée à la personne de celui qui se prétend salarié, et qu'elle ne peut être exercée par les organes de la procédure collective, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il en résulte que le liquidateur peut exercer l'action en requalification du contrat de franchise en contrat de travail, une telle action concernant le patrimoine du débiteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 4°/ qu'à titre infiniment subsidiaire, à supposer que l'action en requalification du contrat de franchise en contrat de travail soit exclusivement attachée à la personne de celui qui se prétend salarié et ne puisse être exercée par les organes de la procédure collective, il incombe au juge, lorsqu'il est saisi d'une telle action par le liquidateur judiciaire au nom et pour le compte du débiteur, d'inviter ce dernier à se présenter en personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui avait l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée du défaut de qualité du liquidateur, sans être tenue d'inviter le débiteur à se joindre à la procédure, a exactement décidé que la demande en requalification d'un contrat de franchise en contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié et ne peut être exercé par les organes de la procédure collective ; Et attendu qu'en procédure orale, le moyen retenu par l'arrêt est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattu à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Me Z... , mandataire liquidateur de Monsieur X... , irrecevable en ses demand MOTIFS Q demande en requalification du contrat de franchise en contrat de travail est une action strictement personnelle et exclusivement attachée à la personne de celui qui se prétend salarié, en sorte que cette action ne peut être exercée par les organes de la procédure collective de Monsieur Nicolas X... ; 1. ALORS QUE seul le débiteur en liquidation judiciaire peut se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action strictement personnelle et attachée à sa personne engagée par le liquidateur en son nom ; qu'en opposant au liquidateur, agissant seul au nom et pour le compte du débiteur, le moyen pris de ce que la demande en requalification du contrat de franchise en contrat de travail est une action strictement personnelle et exclusivement attachée à la personne de celui qui se prétend salarié, et qu'elle ne peut être exercée par les organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 2. ALORS à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, l'AGS-CGEA se bornait à soutenir, dans ses conclusions reprises oralement, à titre principal que le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur X... emportait sa qualité de commerçant et que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement rendait l'action irrecevable pour défaut de qualité pour agir en application de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile (sic), et à titre subsidiaire, que la demande de requalification n'était pas fondée ; que Me Y... , liquidateur de la société FRANCE ACHEMINEMENT, s'en rapportait aux écritures de l'AGS-CGEA ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la demande en requalification du contrat de franchise en contrat de travail est une action strictement personnelle et exclusivement attachée à la personne de celui qui se prétend salarié, et qu'elle ne peut être exercée par les organes de la procédure collective, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3. ALORS en tout état de cause QUE le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il en résulte que le liquidateur peut exercer l'action en requalification du contrat de franchise en contrat de travail, une telle action concernant le patrimoine du débiteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 4. ALORS à titre infiniment subsidiaire QU'à supposer que l'action en requalification du contrat de franchise en contrat de travail soit exclusivement attachée à la personne de celui qui se prétend salarié et ne puisse exercée par les organes de la procédure collective, il incombe au juge, lorsqu'il est saisi d'une telle action par le liquidateur judiciaire au nom et pour le compte du débiteur, d'inviter ce dernier à se présenter en personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.