Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2021, 19-15.047

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-15.047
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 16 janvier 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:CO10108
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/602fcde70e18e166a242d805
  • Président : M. Rémery
  • Avocat général : Mme Guinamant
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-02-17
Cour d'appel de Colmar
2019-01-16

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° Y 19-15.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société Schneider Food, anciennement dénommée société Schneider Baltic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.047 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Au bon goût du terroir, sous le nom commercial Ferme Adam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Schneider Food, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Au bon goût du terroir, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schneider Food aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schneider Food et la condamne à payer à la société Au bon goût du terroir la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un qu'en statuant ainsi quand le paiement de cette facture était insusceptible de caractériser la connaissance et l'acceptation non équivoque de l'augmentation de prix par la société Schneider, laquelle faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 14, dernier § et p. 15, § 1 et 2) qu'elle avait parallèlement refusé de s'en acquitter au titre d'autres factures, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 ; 2°) Alors, d'autre part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'accord des parties résultant d'un échange de correspondances ; que par courrier recommandé avec AR du 18 septembre 2013, la société ABGT avait elle-même indiqué réceptionner quotidiennement les commandes de la société Schneider et lui rappelait qu'elle avait passé une commande ferme par courrier recommandé avec AR en date du 28 février 2013 dans les termes suivants : « les besoins de la société Schneider appréciés au terme annoncé du 30.09.2013 sont de 150.000 pots de garniture 500 gr à compter du 1er mars 2013, de sorte que je vous remercie de bien vouloir veiller au respect de cette quantité, à l'écoulement de laquelle la relation contractuelle prendra définitivement fin » ; que par courrier recommandé avec AR du 20 septembre 2013 la société Schneider répondait à la société ABGT: « si une période de 7 mois (mis par erreur pour 9 mois) avait été prise comme référence pour calculer les quantités prévisionnelles à hauteur de 150.000 pots, il avait été expressément convenu, ainsi d'ailleurs que vous le relevez, que la relation contractuelle prendrait définitivement fin à écoulement de cette quantité » ; que pour condamner la société Schneider Food à verser à la société ABGT la somme de 12.094,01 € en paiement des deux factures émises, le 30 septembre 2013, à la suite de la tentative de livraison, en une seule fois, de la totalité du stock représentant des produits périssables, la cour d'appel a cependant considéré qu'il ne résultait d'aucun courrier échangé entre les parties que la date de fin des relations, initialement prévue au 30 septembre 2013, avait été finalement fixée à celle d'écoulement du stock des pots restants (arrêt attaqué p. 5, dernier § et p. 6, § 1 et 2) ; que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé l'accord des parties et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Schneider Food à payer à la société ABGT la somme de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement de l'article L 441-6 du code de commerce, et celle de 2.520 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de factures; Aux motifs propres que : « À titre d'appel incident, la société Au bon goût du terroir demande que lui soit allouée la somme de 2.520 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 40 euros due pour le retard de paiement de chacune des 63 factures. Le premier juge avait écarté cette prétention au motif qu'il n'était pas justifié des factures. A hauteur de Cour, la société Au bon goût du terroir les verse aux débats. En vertu de l'article L. 446-1 du Code de commerce, cette indemnité est de droit en cas d'absence de règlement intégral de toute facture à son échéance. En conséquence, il sera fait droit à cette prétention, le jugement étant réformé de ce chef. Et aux motifs adoptés des premiers juges que :«L'article L 441-6 du Code de Commerce prévoit également l'application d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 € par facture impayée. La société Au bon goût du terroir explique qu'il s'agit de 62 factures impayées. ( ). La société Au bon goût du terroir demande également paiement d'une somme de 12.092,01 € augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 31 octobre 2013, au titre de deux factures impayées. ( ) la société Schneider Baltic est tenue au paiement des factures qui lui ont été adressées par la société Au bon goût du terroir le 30 septembre 2013 en application de l'article 1134 du Code Civil. ( )De même, il y a lieu de condamner la société Schneider Baltic au paiement d'une somme de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour compensation des frais de recouvrement, étant précisé que ce montant est précisé sur chacune des factures considérées, conformément aux exigences de l'article L.441-3 du Code de Commerce » ; Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a retenu que les deux factures émises le 30 septembre 2013 à la suite de la tentative de livraison de la totalité du stock de pots restants, et les 63 factures émises antérieurement, dont le solde correspondait à l'augmentation de prix pratiquée unilatéralement par la société ABGT, étaient toutes dues par la société Schneider Food, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné cette dernière à verser les indemnités de recouvrement au titre de leur retard de paiement en application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Schneider Food de ses actions en concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de la société ABGT ainsi qu'en réparation de ses préjudices; Aux motifs propres que : « III/Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Schneider : 1/Sur la concurrence déloyale et les actes de parasitisme: La société Schneider prétend que son adversaire aurait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle soutient que, en lançant la commercialisation d'une gamme concurrente de garnitures pour tartes flambées, la société Au bon goût du terroir a entendu profiter des efforts et investissements consentis par la société Schneider pour créer ce marché. L'appelante revendique tout d'abord l'antériorité de sa présence sur ce segment de marché. Cette assertion n'est cependant pas démontrée. Elle considère que le fait, pour la société Au bon goût du terroir, d'avoir commercialisé des produits similaires, au conditionnement identique, constitue une imitation destinée à créer la confusion dans l'esprit des consommateurs et à s'approprier le marché développé par elle-même. Cependant, il sera rappelé que la commercialisation d'une copie servile ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale. Doivent être démontrées des manoeuvres déloyales ou une intention de créer la confusion dans l'esprit de la clientèle d'attention moyenne. Pour démontrer les manoeuvres dont elle aurait été victime, la société Schneider se prévaut principalement du débauchage de M. H..., qui avait été précédemment son directeur commercial, et qui a rejoint la société Au bon goût du terroir en mai 2012. La société Schneider considère que ce débauchage est fautif et visait tant à la désorganiser qu'à détourner sa clientèle. Elle produit des éléments permettant d'attester que M. H..., avant son départ volontaire de la société Schneider, avait transféré sur sa messagerie personnelle des courriels professionnels contenant des informations confidentielles, portant notamment sur sa clientèle, sur ses produits et sur les prix qu'elle pratiquait. Elle soutient que ce débauchage et ce détournement de données confidentielles étaient prémédités, et que la société concurrente a bu bénéficier de ces éléments pour se livrer à une concurrence déloyale. La société Schneider avait assigné M. H... en résolution de la transaction conclue entre eux lors du départ de ce dernier, notamment en raison de son manquement à son obligation de loyauté. Par suite, elle se prévaut d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Haguenau, le 30 mai 2017, lequel aurait, selon elle, reconnu l'existence d'une clause de non-concurrence liant M. H..., et constaté que ce dernier, par ses agissements, avait gravement manqué à son obligation de loyauté. L'appelante se prévaut de l'autorité de chose jugée de cette décision pour considérer comme établi le comportement fautif de M. H.... Néanmoins, il convient de rappeler que la Cour n'est pas tenue par les motifs d'une autre décision rendue par une juridiction judiciaire civile, auxquels ne s'attache aucune autorité de chose jugée. De plus, il y est question du comportement de M. H..., qui n'est pas partie au litige. La juridiction prud'homale n'a en outre aucune compétence pour apprécier d'éventuels agissements de concurrence déloyale d'une société. Il ne pourra donc être tenu aucun compte des motifs du jugement prud'homal à ce titre. À supposer établi le fait que M. H... ait, en violation de son obligation de loyauté, détourné des informations à caractère confidentiel, il importe d'établir que la société Au bon goût du terroir a participé à ce détournement, ou profité de ces informations confidentielles. Or, cette dernière affirme à juste titre qu'aucune manoeuvre délibérée de débauchage n'est démontrée par la société Schneider. Il n'est pas contesté que M. H... a quitté la société Schneider par rupture conventionnelle, le 30 janvier 2012. À ce sujet, il est relevé que cette rupture avait libéré l'intéressé de la clause de non-concurrence qui l'avait précédemment lié. Pour sa part, la société Au bon goût du terroir justifie avoir publié une offre d'emploi publique, puis avoir recruté M. H... par l'entremise de l'organisme Pôle emploi. Aucun élément du dossier ne permet d'attester l'existence de contacts entre M. H... et la société Au bon goût du terroir, préalables à ce message de Pôle emploi, daté du 26 mars 2013. Il n'est dès lors pas établi que l'intimée se serait livrée à des manoeuvres pour prendre l'initiative d'approcher M. H... et le débaucher fautivement. S'agissant du détournement d'informations confidentielles, la société Schneider souligne la concomitance entre l'embauche de M. H... et le lancement de la commercialisation de la gamme pour tartes flambées du groupe société Au bon goût du terroir / Ferme Adam / Frères Adam. Elle insiste sur l'avantage que les informations détournées par M. H... a pu apporter à son nouveau concurrent, notamment concernant les clients et les produits. Elle indique avoir par suite perdu plusieurs marchés, notamment ceux liés aux enseignes Lidl et Norma. En réponse, la société Au bon goût du terroir indique qu'elle n'a jamais eu connaissance des informations confidentielles censément détournées par M. H.... Elle ajoute, en commentant pièce par pièce ces éléments, qu'ils ne lui auraient été d'aucune utilité commerciale. Il convient de constater que la société Schneider ne démontre avec précision aucune utilisation des données censément détournées par la société Au bon goût du terroir. Aucune recette propre à la société Schneider ne figure parmi les courriels concernés. Quant aux conditionnements, la société Au bon goût du terroir démontre qu'ils sont classiques sur ce marché, de plus, ils sont aisément observables sans avoir recours à des informations confidentielles, étant rappelé que la copie servile n'est pas, en principe, interdite. Quant aux informations relatives à la clientèle, il n'est pas contesté que la société Ferme Adam commercialise elle-même ses produits en GSM depuis de nombreuses années, il n'est donc pas établi qu'elle ait pu profiter des informations censément détournées. Quant aux informations sur les prix, ne figure dans l'ensemble des courriels prétendument détournés qu'une seule offre de prix, celle faite par la société Schneider à la société Norma. Or, la société Schneider indique elle-même que cette dernière société a renoncé, en avril 2012, à reconduire son opération commerciale consacrée aux tartes flambées. Il ne peut donc en être déduit que la société Au bon goût du terroir aurait utilisé des informations confidentielles pour capter ce client, qui n'a donc effectué aucune commande à aucun producteur. Il ressort de l'analyse des éléments du dossier qu'une transmission fautive d'informations confidentielles, par M. H... à la société Au bon goût du terroir, n'est étayée par aucune preuve. Un emploi fautif de ces éléments n'est pas davantage attesté. La concomitance entre l'embauche de M. H... et le lancement de la gamme de produits concurrente par la société Au bon goût du terroir n'est pas, en l'absence d'autres éléments de preuve, suffisante pour démontrer un comportement de concurrence déloyale. Les conséquences qu'auraient, selon l'appelante, produit les actes de concurrence déloyale, apparaissent insuffisamment démontrées. La société Schneider se limite à de pures allégations pour soutenir qu'elle aurait entièrement perdu le marché Lidl, et partiellement le marché d'autres enseignes de grande distribution. Concernant la société Lidl, n'est produit qu'une pièce établie par la société Schneider elle-même, en la forme d'une lettre adressée à la direction de ce distributeur. Même en admettant la réalité de cette perte de marché, rien ne démontre que cet événement n'ait pas été la conséquence du jeu normal de la concurrence. Pour le reste, la société Schneider se contente de souligner, par la production d'un article de presse, le succès commercial de la société adverse, ce qui ne saurait suffire à attester d'un détournement fautif de la clientèle. Par ailleurs, la société Schneider forme une demande, distincte de celle portant sur la concurrence déloyale, fondée sur des actes de parasitisme. Elle estime que la société Au bon goût du terroir a cherché à se placer dans son sillage, profitant indûment de la notoriété acquise ou de ses investissements. Elle indique que ceci peut être apprécié à partir d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, ainsi que par un faisceau de présomptions. Néanmoins, ainsi que le souligne à raison l'intimée, la société Schneider ne produit aucun moyen à l'appui de cette demande et n'indique pas les faits qui seraient susceptibles de constituer un faisceau de présomptions. S'agissant des éléments déjà évoqués au titre de la concurrence déloyale, ils ont été écartés et leur analyse en tant qu'ensemble global ou faisceau d'éléments n'est pas susceptible de démontrer des agissements parasitaires. Il est en outre relevé qu'outre les conditionnements des produits, qui ne relèvent d'aucune originalité particulière, aucune imitation dans l'apparence des produits n'est observable, la société AGBT commercialisant des produits clairement identifiés par des marques à l'image forte et nettement distinctive, Frères Adam ou Ferme Adam. Il ne peut dès lors être retenu que la société Au bon goût du terroir aurait cherché à se placer dans le sillage de la société Schneider. Au surplus, il est précisé que la diminution des ventes de la société Schneider et le ralentissement de la progression de son chiffre d'affaires, si elles peuvent résulter du jeu normal de la concurrence, ne sont pas de nature à démontrer une concurrence déloyale du fait de la société Au bon goût du terroir, étant au surplus relevé que d'autres opérateurs étaient actifs sur ce marché. Il résulte de l'ensemble de cette analyse qu'aucun comportement fautif n'est caractérisé à la charge de la société Au bon goût du terroir, tant sur le plan de la concurrence déloyale que du parasitisme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Schneider de ces demandes. Et aux motifs adoptés des premiers juges que : «. Sur la demande reconventionnelle : La société Schneider Baltic demande la condamnation de la société Au bon goût du terroir au paiement de dommages et intérêts en raison des agissements parasitaires et des manoeuvres déloyales de cette dernière. Elle lui reproche : - d'avoir manqué à son obligation contractuelle de sécurité des produits fournis, - d'avoir entrepris une stratégie de dénigrement auprès des clients de la société Schneider Baltic, -d'avoir utilisé le savoir-faire de la société Schneider Baltic et détourné les investissements à son seul profit, - d'avoir fait conditionner ses produits exactement de la même manière que la partie défenderesse pour créer la confusion dans l'esprit des consommateurs, - d'avoir débauché le directeur commercial de la société Schneider Baltic pour obtenir des informations commerciales et opérer un détournement de clientèle. Ces agissements auraient causé une perte de clients et une perte de marges brutes à l'origine d'un préjudice économique important au détriment de la société Schneider Baltic, ainsi qu'un préjudice lié à l'atteinte portée à son image. La société Schneider Baltic reproche également sa mauvaise foi à la société Au bon goût du terroir, en raison des agissements de celle-ci, notamment lors de la livraison du 30 septembre 2013. La société Au bon goût du terroir rappelle que la charge de la preuve des fautes prétendument commises repose sur la société Schneider Baltic. Or celle-ci s'abstient de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice. La société Au bon goût du terroir estime que les fautes invoquées par la société Schneider Baltic sont imaginaires et qu'au contraire, celle-ci est à l'origine de pratiques commerciales trompeuses. Elle nie toute concurrence déloyale et toute mauvaise foi de sa part. En l'espèce, la charge de la preuve des agissements parasitaires et déloyaux de la société Au bon goût du terroir, tout comme sa mauvaise foi, repose sur la société Schneider Baltic. Or, celle-ci ne démontre pas la réalité de la perte de clients liée au comportement de la société Au bon goût du terroir, celle-ci pouvant s'expliquer par le fait que la société Schneider Baltic n'est pas directement producteur des produits pour tartes flambées qu'elle fournit, alors qu'il s'agit d'une exigence essentielle pour certains clients. De même, il ne peut être reproché à la société Au bon goût du terroir d'avoir embauché l'ancien directeur commercial de la société Schneider Baltic, celui-ci n'étant lié par aucune cause de non- concurrence à son ancien employeur. En outre, le non-respect de l'obligation contractuelle de sécurité des produits incombant à la société Au bon goût du terroir n'est pas établi, d'autant que cette dernière produit des expertises attestant de l'absence de bactéries dans ceux-ci. Enfin, les techniques de commercialisation employées par la société Au bon goût du terroir ne sauraient davantage lui être reprochées, puisqu'elle est présente sur ce secteur depuis de très nombreuses années. Faute d'avoir rapporté la preuve des agissements parasitaires, de la concurrence déloyale et de la mauvaise foi de la société Au bon goût du terroir, il y a lieu de débouter la société Schneider Baltic de sa demande de dommages et intérêts.» ; 1°) Alors qu'il convient, pour apprécier la portée du dispositif d'une décision de justice, de tenir compte de ses motifs ; que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables imposent que la solution donnée à un litige ne soit plus remise en cause ; qu'au cas présent, aux termes de son jugement de départage du 22 mai 2017, le conseil des Prud'hommes a jugé que l'ancien directeur commercial de la société Schneider Food, M. H..., a « été embauché dès le mois de mai 2012 comme directeur Commercial par la société Ferme Adam (ABGT), dont il a été constaté qu'elle s'était lancée, dès le mois de mars 2012, dans la commercialisation dans le secteur de la grande distribution de garnitures et de fonds de tartes flambées directement concurrents de ceux de la société Schneider » ; que la cour d'appel a cependant débouté la société Schneider Food de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la société ABGT en déniant expressément toute autorité à cette décision, considérant « qu'il ne pourra être tenu aucun compte des motifs du jugement prud'homal » (arrêt attaqué p. 7, § 1er) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) Alors et en tout état de cause, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société de profiter des informations confidentielles d'une société concurrente, détournées par son ancien salarié, pour s'implanter sur son secteur d'activité ; qu'au cas présent, la cour d'appel avait elle-même relevé : « La concomitance entre l'embauche de M. H... et le lancement de la gamme de produits concurrents par la société ABGT » (arrêt attaqué p. 8, § 1er ) ; qu'en déboutant dès lors la société Schneider Food de son action en concurrence déloyale au motif que la société ABGT n'aurait pas profité des informations confidentielles détournées par M. H... quand était ainsi établie l'appropriation par cette société des informations détournées par l'ancien directeur commercial de la société Schneider Food, lui ayant permis de s'implanter sur le secteur d'activité de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 3°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société Schneider Food faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société ABGT n'avait jamais livré que des produits laitiers à quelques « Intermarchés » locaux avant de lancer sa gamme de produits concurrents concomitamment à l'embauche de M. H... : « La commercialisation auprès des professionnels, distributeurs et grandes surfaces ne concernait cependant que les produits laitiers, à l'exclusion des ingrédients pour tartes flambées » (conclusions p. 8, § 10) ; qu'en rejetant dès lors toute action en concurrence déloyale de la société Schneider Food, au motif qu'il n'était pas contesté que la société Ferme Adam commercialisait elle-même ses produits en GSM depuis de nombreuses années (arrêt attaqué p. 7, § pénultième), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Schneider Food et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'un trouble commercial s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ; qu'au cas présent, pour débouter la société Schneider Food de son action en concurrence déloyale, la cour d'appel a retenu que : « Les conséquences qu'auraient, ( ) produit les actes de concurrence déloyale, apparaissent insuffisamment démontrées », et notamment exclu qu'ils puissent être à l'origine d'un « détournement fautif de la clientèle » (arrêt attaqué p. 8, § 2) ;qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société Schneider Food avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, de voir infirmer le jugement entrepris et voir constater que la société ABGT s'était rendue « coupable ( ) d'agissements parasitaires au préjudice de la société Schneider Food » ; qu'à l'appui de cette demande, la société Schneider Food avait expressément valoir que la société ABGT avait « de façon pour le moins déloyale, utilisé le savoir-faire acquis par Schneider Food durant plus de 10 ans et détourné les investissements réalisés à son seul profit » (conclusions p. 18, § 7) ; qu'en déboutant dès lors la société Schneider Food de sa demande fondée sur les actes de parasitisme, au motif qu'elle n'aurait produit aucun moyen à l'appui de cette demande, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) Alors que le risque de confusion n'est pas une condition de l'action en parasitisme laquelle suppose de démontrer la volonté de se placer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit de ses investissements et de son savoir-faire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a exclu tout parasitisme de la part de la société ABGT au motif qu'elle commercialisait prétendument « des produits clairement identifiés par des marques à l'image forte et nettement distinctive » (arrêt attaqué p. 8, § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 1382 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Schneider Food de ses actions en concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de la société ABGT ainsi qu'en réparation de ses préjudices; Aux motifs propres que : « 3/ Sur la mauvaise foi alléguée de la société Au bon goût du terroir : L'appelante sollicite encore une somme de 30.000 euros, sur le fondement du dommage que lui aurait causé la mauvaise foi de l'intimée, qui justifie selon elle une demande distincte des précédentes. Elle indique que son ancienne cocontractante a eu un comportement fautif, tant durant la période contractuelle, qu'au moment de la rupture du 30 septembre 2013. Elle se prévaut ainsi de la collusion entre M. H... et la société ABGT pour le détournement d'informations confidentielles. Ce moyen a déjà été examiné et écarté précédemment. Elle allègue ensuite que la société Au bon goût du terroir se serait livrée à un abus de dépendance, profitant de sa situation d'approvisionnement délicate pour ensuite augmenter ses prix. Néanmoins, il a déjà été établi, et il n'est du reste pas contesté, que la société Schneider avait elle-même décidé de l'arrêt des relations contractuelles et déterminé ses besoins en approvisionnement sur la période restant à courir, elle ne peut donc alléguer des manoeuvres adverses qui auraient eu pour effet de mettre en difficulté son schéma d'approvisionnement. Quant à l'augmentation du prix, elle a, elle aussi, déjà été étudiée, aucun comportement fautif de la société Au bon goût du terroir n'ayant été retenu. Il en va de même pour les événements survenus lors de la rupture du 30 septembre 2013, pour lesquels la Cour a retenu que la société Au bon goût du terroir, se conformant à l'accord des parties sur la fin des relations commerciales, n'avait pas commis de faute. Au surplus, la société Schneider ne justifie nullement des préjudices économiques et d'image qu'elle prétend avoir subi à ce titre. Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé » ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « La société Schneider Baltic demande la condamnation de la société Au bon goût du terroir au paiement de dommages et intérêts en raison des agissements parasitaires et des manoeuvres déloyales de cette dernière. Elle lui reproche : - d'avoir manqué à son obligation contractuelle de sécurité des produits fournis, - d'avoir entrepris une stratégie de dénigrement auprès des clients de la société Schneider Baltic, -d'avoir utilisé le savoir-faire de la société Schneider Baltic et détourné les investissements à son seul profit, - d'avoir fait conditionner ses produits exactement de la même manière que la partie défenderesse pour créer la confusion dans l'esprit des consommateurs, - d'avoir débauché le directeur commercial de la société Schneider Baltic pour obtenir des informations commerciales et opérer un détournement de clientèle. Ces agissements auraient causé une perte de clients et une perte de marges brutes à l'origine d'un préjudice économique important au détriment de la société Schneider Baltic, ainsi qu'un préjudice lié à l'atteinte portée à son image. La société Schneider Baltic reproche également sa mauvaise foi à la société Au bon goût du terroir, en raison des agissements de celle-ci, notamment lors de la livraison du 30 septembre 2013. La société Au bon goût du terroir rappelle que la charge de la preuve des fautes prétendument commises repose sur la société Schneider Baltic. Or celle-ci s'abstient de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice. La société Au bon goût du terroir estime que les fautes invoquées par la société Schneider Baltic sont imaginaires et qu'au contraire, celle-ci est à l'origine de pratiques commerciales trompeuses. Elle nie toute concurrence déloyale et toute mauvaise foi de sa part. En l'espèce, la charge de la preuve des agissements parasitaires et déloyaux de la société Au bon goût du terroir, tout comme sa mauvaise foi, repose sur la société Schneider Baltic. Or, celle-ci ne démontre pas la réalité de la perte de clients liée au comportement de la société Au bon goût du terroir, celle-ci pouvant s'expliquer par le fait que la société Schneider Baltic n'est pas directement producteur des produits pour tartes flambées qu'elle fournit, alors qu'il s'agit d'une exigence essentielle pour certains clients. De même, il ne peut être reproché à la société Au bon goût du terroir d'avoir embauché l'ancien directeur commercial de la société Schneider Baltic, celui-ci n'étant lié par aucune cause de non- concurrence à son ancien employeur. En outre, le non-respect de l'obligation contractuelle de sécurité des produits incombant à la société Au bon goût du terroir n'est pas établi, d'autant que cette dernière produit des expertises attestant de l'absence de bactéries dans ceux-ci. Enfin, les techniques de commercialisation employées par la société Au bon goût du terroir ne sauraient davantage lui être reprochées, puisqu'elle est présente sur ce secteur depuis de très nombreuses années. Faute d'avoir rapporté la preuve des agissements parasitaires, de la concurrence déloyale et de la mauvaise foi de la société Au bon goût du terroir, il y a lieu de débouter la société Schneider Baltic de sa demande de dommages et intérêts » ; Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Schneider Food de ses actions en concurrence déloyale et parasitisme entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en réparation des agissements parasitaires et des manoeuvres déloyales de la société ABGT à son endroit, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Schneider Food. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Schneider Food à payer à la société ABGT les sommes de 2.577,93 € et de 12.094,01 € augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter respectivement du 28 février 2014, et du 31 octobre 2013, Aux motifs propres que : « II /Sur la demande principale en paiement des factures litigieuses : La société Au bon goût du terroir demande à titre principal le paiement de deux sommes relatives à des factures qu'elle a adressées à la société Schneider au cours de l'année 2012. 1/ Le solde des factures n°1081545 à 1091489: L'intimée explique que la première somme, d'un montant de 2.577,93 euros, résulte d'une augmentation de prix de ses produits, qui a été portée sur chacune des factures qu'a réglées la société Schneider pour ses commandes passées jusqu'au 30 septembre 2012. La société appelante réplique qu'elle n'a jamais accepté cette augmentation de prix, qu'elle qualifie de brutale et unilatérale. Elle indique que les Conditions Générales de Vente produites par son adversaire ne lui sont pas opposables, car elle n'en a jamais eu connaissance. Elle souligne qu'il n'est pas démontré qu'elle avait accepté ces conditions générales de vente, ni qu'il y ait eu un quelconque accord sur le prix. Pour sa part, la société Au bon goût du terroir considère que ses conditions générales de vente sont bel et bien opposables à la société Schneider. Elle en déduit que la clause comprise dans ces dernières, concernant la fixation du prix par le producteur, est applicable. Elle considère que, compte tenu de l'ancienneté de la relation d'affaires entre les parties, la société Schneider avait nécessairement connaissance des conditions générales de vente. Cependant, l'ancienneté de la relation d'affaires est sans emport s'il n'est pas démontré, comme en l'espèce, que les conditions générales de vente avaient été portées à l'attention du cocontractant au cours de ces relations. Surtout, les conditions générales de vente dont entend se prévaloir la société Au bon goût du terroir sont celles de la société Ferme Adam, et sont relatives aux produits laitiers commercialisés par cette dernière. Ainsi que le fait remarquer la société Au bon goût du terroir elle-même, la société Ferme Adam n'est pas dans le litige, non plus qu'elle n'a eu de relations commerciales avec la société Schneider, ses conditions générales de vente sont donc inopposables à cette dernière. Par ailleurs, la société Au bon goût du terroir explique que l'augmentation de prix dont elle se prévaut résulte d'une hausse technique du prix du lait, ordonnée par le gouvernement, et appliquée par l'ensemble des acteurs de la filière économique concernée. Cette affirmation est démontrée par un communiqué de presse du Ministère de l'Agriculture, daté du 26 avril 2013 et produit sous la cote n°41. Elle ajoute que s'y additionne un surcoût induit par la commande de nouveaux emballages, suite à la rupture des relations commerciales entre les parties. De plus, elle souligne pertinemment que la société Schneider a réglé les factures précédentes, après qu'elle se soit expliquée sur cette hausse, par lettre du 12 juin 2013 (pièce n°18 partie intimée). Ainsi, notamment, la société Schneider a réglé, sans en contester le prix qui pourtant mentionnait la hausse technique, la facture du 20 août 2013 (pièce n°49 partie intimée). Il s'en déduit que la société Schneider avait accepté le prix comprenant la hausse décidée par sa cocontractante. Elle doit dès lors être condamnée à payer le solde dû sur chacune des 63 factures produites par l'intimée. Le jugement sera confirmé en ce sens. « ( .) 2/ Les factures émises le 30 septembre 2013 : La société intimée conclut également à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 12.092,01 euros, sur le fondement de deux factures émises le 30 septembre 2013. Pour contester devoir ce montant, la société Schneider souligne qu'elle a refusé d'accepter la livraison des produits qui ont fait l'objet de la facturation. Elle ajoute que les factures sont dénuées de cause, n'ayant jamais été présentées lors de la « tentative de livraison » du 30 septembre 2013. La société Au bon goût du terroir ne nie pas que la livraison n'a pas eu lieu. Elle confirme qu'elle avait l'intention de l'effectuer mais que, devant l'opposition de sa cocontractante, constatée par un huissier, elle a dû renoncer à la livraison, selon elle prévue selon un accord entre les parties. En effet, elle se prévaut des échanges intervenus entre les parties pour régler la fin de leurs relations commerciales, qui prévoyaient, ceci n'est pas contesté, la livraison d'un total de 150.000 pots. L'interprétation des parties diverge sur la date de fin des relations convenue entre elles. Il ressort des correspondances versées par les deux parties que la société Schneider avait, dans un premier temps, fixé unilatéralement la rupture à la date du 30 septembre 2013 (courrier du 31 décembre 2012). La société Au bon goût du terroir avait accepté ce principe, en demandant alors à sa cocontractante quelle quantité de produit elle souhaitait se voir livrer entre le 1er mars 2013 et le 30 septembre 2013 (courrier du 14 janvier 2013). La société appelante répondait qu'elle désirait commander une quantité de 150. 000 pots, à compter du 1er mars 2013 (courrier du 28 février 2013). À cela, la société intimée répliquait qu'elle prenait acte d'un engagement de commande de 150.000 pots, pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 septembre 2013 (courrier du 11 avril 2013). Il apparaît que, la date du 30 septembre 2013 approchant, il restait sur la quantité de 150.000 pots un solde important, en inadéquation aux quantités commandées quotidiennement par la société Schneider. La société Au bon goût du terroir a alors, par courrier du 18 septembre 2013, interrogé sa cocontractante sur la manière de procéder à la livraison du solde, précisant qu'à défaut elle en livrerait l'intégralité lors de la dernière expédition prévue le 30 septembre 2013. Suite à une réponse manifestement négative de la société Schneider, dans un courrier du 20 septembre 2013 (non produit), la société intimée réitérait son intention de livrer le solde des pots à la date convenue, selon elle, de fin des relations commerciales (courrier du 24 septembre). La société Schneider soutient qu'elle n'avait pas à accepter cette livraison, le terme des relations contractuelles ayant, elle l'admet, été initialement fixé au 30 septembre 2013, mais ensuite modifié à la date d'écoulement du stock de 150.000 pots. Néanmoins, elle ne peut produire aucune preuve de l'accord des parties sur ce point. Elle ne montre ainsi pas avoir contesté le courrier du 11 avril 2013, par lequel la société intimée prenait acte d'un engagement de commande de 150.000 pots pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 septembre 2013. L'appelante n'avance aucun courrier qui aurait stipulé clairement que la date du 30 septembre 2013 était annulée et remplacée par la date de l'écoulement du stock. Son argumentation, quant à la possibilité que ces marchandises aient été ou non conditionnées ce jour du 30 septembre 2013, puis disponibles pour une autre livraison le lendemain, sont sans emport. Ses allégations relatives à de supposées manoeuvres de désorganisation ne sont étayées par aucun élément. Il résulte de cette analyse que la société ABGT pouvait, à bon droit, considérer que la quantité de 150.000 pots était livrable jusqu'au 30 septembre 2013, date convenue entre les parties pour l'arrêt des relations commerciales, et non dénoncée par la société Schneider. Elle était en conséquence fondée à livrer et facturer le solde des produits au 30 septembre 2013. La circonstance que la société Schneider ait refusé la livraison du solde ne fait pas obstacle à ce que les factures du 30 septembre 2013, relatives à une commande ferme qu'elle avait passée, soient dues. Le jugement sera donc confirmé sur ce point » ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que : «La SARL Au bon goût du terroir, dont le nom commercial est « Ferme Adam », est distributeur de produits alimentaires principalement laitiers et d'éléments servant à l'élaboration de tartes flambées fabriqués par le GAEC Adam. Elle exerce ses activités auprès de particuliers et de professionnels depuis 1964. La SAS Schneider Baltic commercialise des produits alimentaires d'origine alsacienne auprès des professionnels sous les marques Schneider Traiteur Baltic et Dr P.... Selon la société Au bon goût du terroir, les parties ont toujours été liées par un contrat de sous-traitance : la société Schneider Baltic commandait directement, par fax ou email, à la Ferme Adam de la garniture pour tartes flambées, fabriquée par le GAEC Adam et conditionnée dans des seaux marqués Schneider Baltic. Elle rappelle qu'aucun contrat cadre, ni engagement de volume, n'a été conclu, les relations entre les parties étant fondées sur la confiance. De plus, aucune relation d'exclusivité n'a été établie. Selon la société Schneider Baltic, le groupe Ferme Adam ne disposant pas d'un outil de production performant, elle l'a accompagnée dans la mise en oeuvre d'un nouvel atelier avec une chaîne de production performante et adaptée à la grande distribution. Son ingénieur qualité est intervenu pour faciliter cette démarche de modernisation. En échange, la société Au bon goût du terroir s'engageait à approvisionner exclusivement la société Schneider Baltic en produits élaborés par la société GAEC Adam, à l'appui d'une fiche technique relative aux ingrédients de la garniture fournie par la société Au bon goût du terroir à la société Schneider Baltic. En 2012, la société Schneider Baltic a décidé de fabriquer elle-même ses produits. Selon la société Au bon goût du terroir, la société Schneider Baltic a dès lors cherché à rompre le plus vite possible leurs relations commerciales, qui se sont très rapidement dégradées. Selon la société Schneider Baltic, la société Au bon goût du terroir a alors préparé une concurrence directe et agressive contre elle qui restait pourtant sa cliente, tandis qu'elle constatait une baisse de qualité des produits fournis par la société Au bon goût du terroir. Par courrier du 31 décembre 2012, la société Schneider Baltic a notifié à la société Au bon goût du terroir la rupture de leurs relations commerciales assortie d'un préavis de 9 mois, soit au 30 septembre 2013, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et d'avoir ainsi commis une faute. Par courrier du 14 janvier 2013, le conseil de la société Au bon goût du terroir a accepté tant le principe de la rupture des relations commerciales avec la société Schneider Baltic que la durée du préavis indiquée par celle-ci. Elle a également indiqué à la société Schneider Baltic qu'elle disposait encore de 140.000 pots en stock et interrogeait son cocontractant sur les quantités commandées avant l'expiration du délai de préavis. Selon la société Au bon goût du terroir, la société Schneider Baltic a fixé la quantité à livrer entre le 1er mars 2013 et le 30 septembre 2013 à 150.000 pots. La société Au bon goût du terroir a été contrainte de passer commande auprès de son fournisseur de 27.690 pots et de 25.960 couvercles marqués Schneider Baltic, ainsi que d'étiquettes spécifiques, ce qui a eu pour conséquence une augmentation du prix des produits facturés à la société Schneider Baltic. Une hausse technique du prix du lait a également eu des répercussions sur le prix des produits facturés à la société Schneider Baltic. La société Schneider Baltic a refusé de s'acquitter entièrement du montant des factures présentées par la société Au bon goût du terroir. En outre, la société Au bon goût du terroir a livré le 30 septembre 2013 à la société Schneider Baltic l'intégralité du solde de son engagement de livraison, ainsi que les stocks d'emballages vides et les étiquettes pour les seaux marqués Schneider Baltic. La société Schneider Baltic a refusé la réception de cette livraison et a refusé de payer les factures correspondantes. Selon la société Schneider Baltic, un accord était intervenu entre la société Au bon goût du terroir et la société Schneider Baltic tendant à faire cesser leur relation contractuelle à l'écoulement de ces produits, à mesure des besoins de la société Schneider Baltic et ce même si la durée du préavis accompagnant la rupture des relations commerciales avait déjà expiré. Elle estime par conséquent que les factures qui lui ont été adressées sont dépourvues de toute contrepartie réelle et le prix mis en compte résulte d'une modification unilatérale et abusive des accords contractuels entretenus avec la société Au bon goût du terroir. Sur la demande principale : La société Au bon goût du terroir demande le paiement de factures partiellement impayées pour un montant de 2.577, 93 euros, augmenté des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à l'échéance des factures. Le solde restant dû résulte de la répercussion sur les factures adressées à la société Schneider Baltic de la hausse technique du prix du lait et d'un montant complémentaire dû au prix des emballages commandés par celle-ci. La société Au bon goût du terroir rappelle également que la révision du prix en fonction de l'évolution des prix du marché est prévue au titre de ses conditions générales de vente figurant au verso des factures. La société Schneider Baltic considère que le prix demandé à compter du mois de juillet 2013 résulte d'une modification unilatérale et abusive des accords contractuels des parties. Elle estime que son refus de payer démontre son absence de consentement à l'augmentation décidée par la société Au bon goût du terroir. De plus, elle affirme n'avoir jamais eu connaissance des conditions générales de vente dont se prévaut la société Au bon goût du terroir pour justifier l'augmentation, celles-ci n'ayant d'ailleurs jamais été appliquées selon elle. « ( ) La hausse des tarifs pratiqués par la société Au bon goût du terroir ne résulte donc pas de sa volonté unilatérale et c'est à bon droit que les tarifs ont été fixés au jour de départ de la livraison. ( ) Par conséquent, elle est tenue de payer la totalité du montant des factures adressées par la société Au bon goût du terroir, soit une somme de 2.577,93 euros, majorée des intérêts prévus aux conditions générales de vente, soit trois fois et demi le taux d'intérêts légal, à compter de la mise en demeure du 28.02.2014 ( ). La société Au bon goût du terroir demande également paiement d'une somme de 12.092,01 € augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 31 octobre 2013, au titre de deux factures impayées. Celles-ci correspondent à la livraison, au terme du préavis fixé pour la rupture des relations commerciales, du solde des produits commandés par la société Schneider Baltic, ainsi qu'au stock d'emballages vides et d'étiquettes dont disposait la société Au bon goût du terroir au 30 septembre 2013. La société Schneider Baltic a refusé de prendre livraison de ces marchandises qu'elle considère n'avoir jamais commandées. Elle rappelle que si les parties avaient initialement convenu d'un préavis de neuf mois au terme duquel leur relation commerciale aurait dû prendre fin, il ressort de leurs correspondances qu'elles avaient modifié ce terme en fixant cette rupture à la date de complet écoulement du stock d'emballages spécifiques dont disposait la société Au bon goût du terroir. Elle considère que la société Au bon goût du terroir a tenté de livrer de force la société Schneider Baltic, puis a signifié une rupture immédiate de la relation contractuelle dans le seul but de désorganiser cette dernière. Par courrier en date du 28 février 2013, la société Schneider Baltic a commandé 150.000 pots de garniture 500 grammes à compter du 1er mars 2013, pour répondre à ses besoins appréciés au terme annoncé du 30 septembre 2013. Par courrier du 11 avril 2013, la société Au bon goût du terroir a pris acte de la commande, s'engageant à livrer quotidiennement la société Schneider Baltic jusqu'au lundi 30 septembre 2013, date du terme du préavis fixé par la société Schneider Baltic pour la rupture de leurs relations commerciales. En effet, aucun des éléments versés aux débats ne démontre l'acceptation par la société Au bon goût du terroir d'un préavis à l'écoulement du stock de marchandises. En conséquence, la société Schneider Baltic est tenue au paiement des factures qui lui ont été adressées par la société Au bon goût du terroir le 30 septembre 2013 en application de l'article 1134 du Code Civil. Il y a également lieu de condamner la société Schneider Baltic au paiement d'intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance des factures, soit le 31 octobre 2013 en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce » ; 1°) Alors, d'une part, que les conditions générales de vente comportant les conditions de règlement du producteur ne sont opposables à l'acquéreur que si elles ont été portées à sa connaissance et s'il les a acceptées de manière non équivoque ; qu'il ressortait, au cas présent, des propres constatations de la cour d'appel que les conditions générales de vente invoquées par la société ABGT au soutien de sa demande de paiement d'une augmentation unilatérale de prix « sont inopposables à cette dernière (la société Schneider Food) » (arrêt attaqué p. 4, § 4) ; que la cour d'appel a cependant condamné la société Schneider Food à verser la somme de 2.577,93 € correspondant à cette augmentation unilatérale de prix sur pas moins de 63 factures au motif qu'elle aurait réglé, sans en contester le prix mentionnant la hausse technique, une seule facture du 20 août 2013 (arrêt attaqué p. 4, dernier §) ;