Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 juin 2017, 16-17.276

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-01
Cour d'appel d'Orléans
2015-03-26

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° J 16-17.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à Anne Y..., veuve Z..., ayant été domiciliée [...], décédée, 2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...], 3°/ à M. Christian Z..., domicilié [...], pris tous les deux tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'héritiers d'Anne Y..., veuve Z..., décédée, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. Michel et Christian Z..., pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite du décès d'Anne Y..., veuve Z..., l'instance a été reprise par ses ayants droit, MM. Michel et Christian Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, qu'Anne Y..., veuve Z..., M. Michel Z... et M. Christian Z... (les consorts Z...) ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... et l'ont fait dénoncer à celui-ci le 11 septembre 2013 par deux actes établis par deux huissiers de justice différents ; que M. X... a contesté la saisie devant un juge de l'exécution en soutenant qu'elle était caduque et abusive ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de refuser de constater la caducité et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par les consorts Z... sur ses comptes, et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque deux actes de dénonciation de saisie-attribution sont délivrés et que l'un d'eux est affecté d'irrégularités, avant de se prononcer sur la nullité notamment sous l'angle du grief, les juges du fond sont tenus de rechercher si, ayant en main l'acte irrégulier, le destinataire n'était pas fondé à considérer que l'autre n'était que la réitération de l'acte irrégulier, et si par suite il n'avait pas subi un grief tiré des conditions dans lesquelles la dénonciation a été opérée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces points, avant d'écarter la nullité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 114 du code de procédure civile et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu

qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas été privé de son droit de former un recours, la cour d'appel, qui en a déduit que l'irrégularité invoquée ne lui avait causé aucun grief, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de rejeter ses demandes de caducité, mainlevée et dommages-intérêts dirigées contre les consorts Z..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'une saisie-attribution peut être abusive à raison de l'intention et notamment de l'intention de nuire qui anime le créancier saisissant ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ et en tous cas, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le montant de la somme due, en le mettant en rapport avec les sommes bloquées, à l'effet de déterminer s'il n'y avait pas disproportion et donc abus, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant retenu par motifs adoptés qu'il n'existait ni lien de causalité ni préjudice, de sorte que le moyen tiré de l'existence d'un abus de saisie était inopérant, la cour d'appel a par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Michel et Christian Z..., pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a refusé de constater la caducité et d'ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée par les consorts Z... sur les comptes de M. X... auprès de la Banque CIC OUEST, ensemble rejeté l'ensemble des demandes de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a exactement constaté que l'acte de dénonciation de la saisie satisfaisait aux prescriptions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que, pour prétendre le contraire, Monsieur X... se réfère à la partie de l'acte établi par l'huissier de Périgueux, mais omet celle établie par l'huissier de Blois qui mentionne expressément le 11 octobre 2013 comme date d'expiration du délai de recours ; que, de toute manière, l'irrégularité alléguée constituait un vice de forme qui supposait la preuve d'un grief, lequel faisait en l'espèce défaut, Monsieur X... n'ayant pas été privé de son droit de former un recours » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que la simple lecture de l'acte de dénonciation de saisie-attribution signifié le 11/09/2013 par la SCP VOISIN & SANSON, huissiers de justice à BLOIS, montre que les dispositions de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ont été respectées et plus précisément que «ce délai expirant le onze octobre deux mille treize» et que «ainsi le montant du RSA, soit la somme, à caractère alimentaire, de 483,24 euros est laissé à disposition sur le compte [...]» ; que l'acte querellé étant valable, la caducité n'existe pas » ; ALORS QUE lorsque deux actes de dénonciation de saisie-attribution sont délivrés et que l'un d'eux est affecté d'irrégularités, avant de se prononcer sur la nullité notamment sous l'angle du grief, les juges du fond sont tenus de rechercher si, ayant en main l'acte irrégulier, le destinataire n'était pas fondé à considérer que l'autre n'était que la réitération de l'acte irrégulier, et si par suite il n'avait pas subi un grief tiré des conditions dans lesquelles la dénonciation a été opérée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces points, avant d'écarter la nullité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 114 du code de procédure civile et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de caducité, en tout cas la demande de main levée de M. X... puis la demande de dommages et intérêts dirigée contre les consorts Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts Z... qui disposaient d'un titre exécutoire, ont pu valablement faire procéder à la saisie litigieuse ; qu'ils n'ont commis aucun abus de droit, en usant des voies légales qui leur étaient ouvertes pour tenter de recouvrer leur créance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'existe aucune faute, aucun lien de causalité, ni aucun dommage ; qu'une lecture déficiente des actes ne saurait fonder une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive » ; ALORS QUE, premièrement, une saisie-attribution peut être abusive à raison de l'intention et notamment de l'intention de nuire qui anime le créancier saisissant ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur le montant de la somme due, en le mettant en rapport avec les sommes bloquées, à l'effet de déterminer s'il n'y avait pas disproportion et donc abus, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble au regard de l'article 1382 du code civil.