Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.718

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1990-06-27
Conseil de prud'Hommes de Marseille
1987-09-18

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par M. et Mme G..., Dominique A..., domiciliés à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), 125, route nationale de Saint-Louis, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit : 1°) de Mme Patricia Z..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ..., 2°) de M. André D..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Campagne La Fosta, Font de Mai, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. B..., Mme X..., M. Y..., Mme F..., M. E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les cinq moyens réunis : Attendu que les époux A..., qui avaient acquis, par acte authentique du 23 juillet 1987, le fonds de commerce de charcuterie de M. C... , ont refusé de prendre à leur service Mme Z..., employée dans cet établissement, que M. C... avait licenciée le 10 mars 1987 avec préavis expirant le 31 mars 1987, puis réembauchée le 10 avril 1987 ; que, privée d'emploi, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les époux A... font grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, formation de référé, 18 septembre 1987) de les avoir condamnés à payer à Mme Z... une indemnité de préavis et à lui remettre un certificat de travail incluant la période d'emploi chez M. C..., alors, d'une part, que la décision attaquée n'a pas exposé au moins sommairement les prétentions des parties, en précisant que le contrat de travail de Mme Z... avait pris fin le 31 mars 1987 à l'expiration du préavis et que le précédent exploitant avait, suivant compromis signé le 13 avril 1987, cédé un fonds ne comportant aucun salarié ; qu'ainsi, la formation de référé prud'homal, qui aurait dû au moins se déclarer incompétente ou ordonner une mesure d'instruction, a violé l'article 455, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'ordonnance de référé ne pouvait décider que le contrat de travail avait été transféré d'office aux cessionnaires du fonds de commerce, au motif que ce contrat, arrivé à son terme le 31 mars 1987, avait été remis en vigueur par l'effet de la lettre manuscrite de M. C... du 10 avril 1987, qui n'avait été alléguée que postérieurement à la signature du compromis ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des demandeurs, qui avaient invoqué le caractère frauduleux de cette lettre en l'absence de date certaine, la décision attaquée a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, postérieurement au compromis du 13 avril 1987 et largement avant le transfert de propriété résultant de l'acte authentique du 23 juillet 1987, le vendeur avait procédé à la fermeture de son fonds, dès le 30 juin 1987, de sorte qu'à supposer que le vendeur se soit, dans des conditions peu compatibles avec la bonne foi, concerté avec la salariée après le licenciement et la signature du compromis, afin de ressusciter le contrat de travail, la fermeture du fonds avait nécessairement entraîné une nouvelle fois la rupture de ce contrat, la salariée n'ayant à aucun moment prétendu avoir occupé son poste entre la fermeture et le transfert de propriété du fonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé prud'homal a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1384, alinéa 3, du Code civil ; alors, en outre, que la décision n'ayant pas précisé la date de l'embauche initiale de la salariée, ni celle de la rupture du contrat de travail (31 mars, 30 juin, 23 juillet ou même 19 août 1987, date de réouverture du magasin), l'ordonnance critiquée est inexécutable en sa forme et teneur, en raison de l'impossibilité de remise d'un certificat de travail conforme aux exigences des articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ; alors, enfin, que la décision attaquée n'a pas relevé que, dans sa lettre manuscrite de réembauche prétendument datée du 10 avril 1987, M. C... avait indiqué que le licenciement qu'il avait notifié à la salariée le 10 mars 1987 n'avait pas suffi à redresser la situation de l'entreprise ; qu'ainsi, l'ordonnance transgresse l'obligation pour les juges du fond d'exposer, sinon le détail de l'argumentation des parties, du moins l'essentiel de l'argumentation de fait ;

Mais attendu

, en premier lieu, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision, c'est-à-dire de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ; que l'ordonnance attaquée, qui est intervenue après audition des parties et qui est motivée, s'est fondée sur l'acte de vente du fonds de commerce du 23 juillet 1987 et les pièces annexes, sans qu'il résulte de la décision, ni d'aucune pièce de la procédure que les époux A... aient soulevé l'incompétence du juge des référés ; Attendu, en deuxième lieu, que dès lors qu'il constatait que le contrat de travail de Mme Z... était en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu, pour déterminer les droits de cette salariée, de s'arrêter à l'allégation d'une fraude de la part dudit employeur ; Attendu, en troisième lieu, que la suspension d'activité qui résulte de la fermeture provisoire du fonds n'entraîne pas la rupture du contrat de travail ; Attendu, enfin, que le juge n'a pas l'obligation de préciser dans sa décision les éléments nécessaires à l'établissement d'un certificat de travail dont les mentions découlent de la situation respective des parties au contrat, ni davantage celle de relever des éléments de fait indifférents à la solution du litige ; Qu'ainsi, aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;