Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 mai 2014, 12-26.843

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-13
Cour d'appel de Rouen
2012-05-24

Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Valiant international trading LLC que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Kurvers GmbH ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rouen, 24 mai 2012), que la société Valiant international trading LLC (la société Valiant), invoquant son entremise dans la conclusion d'un contrat entre la société de droit iranien ENI et la société Kurvers GmbH, a assigné la société Kurvers France, venant aux droits de cette dernière, en paiement d'une commission ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Attendu que la société Valiant fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que pour la débouter la cour d'appel a retenu qu'elle se référait à un mail du 8 juillet 2007 qu'elle ne produisait pas, tandis que la copie de ce mail constituait la production n° 3 de la société Valiant ; qu'en énonçant que cette pièce n'était pas produite, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

que le moyen, tiré d'une dénaturation du bordereau de communication de pièces, ne peut être accueilli, dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que le pourvoi formé à titre principal étant rejeté, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Valiant international trading LLC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kurvers GmbH et à la société Kurvers France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Valiant international trading LLC Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VALIANT INTERNATIONAL TRADING de ses demandes AUX MOTIFS QUE la société Valiant, qui soutient être intervenue à la demande verbale de M. X..., n'est pas en mesure de produire un quelconque contrat ou écrit contemporain de la conclusion du prétendu engagement ; que pour preuve de la relation contractuelle qui se serait nouée avec les sociétés du groupe Kurvers, elle se prévaut en réalité d'un unique élément : le courriel qui lui a été adressé le 4 avril 2007 par M. Y..., salarié de Kurvers France, faisant suite à une conversation téléphonique et à la transmission de la copie d'un courriel adressé par la société Valiant à M. X... ; qu'il sera relevé, en premier lieu, que ce dernier courriel, commençant par les termes "Dear Mario", aux termes duquel la société Valiant, déclarant faire référence à la commission de 3% prévue, demande à M. Mario X... de lui faire parvenir le contrat de consultant écrit concernant la mission avec ENI, est curieusement un "copié collé" d'un modèle rédigé par M. X... lui-même et expédié à la société Valiant depuis son adresse mail personnelle quelques jours plus tôt, ce qui tend à démontrer une forme de collusion entre ces deux personnes pour tenter de faire la preuve d'un contrat que la société Valiant n'a en toute hypothèse jamais obtenu de M. X... pas plus qu'elle n'a obtenu de sa part un mel de réponse confirmant l'existence d'un engagement ; qu'il sera relevé, en deuxième lieu, que la réponse de M. Y... « je vous confirme que nous respecterons nos engagements dans les délais sous réserve qu'aucun problème majeur ne vienne perturber le cours normal des affaires" ne peut se lire qu'en correspondance avec le reste du message et le contexte, à savoir que M. Y... se disait simplement "au courant d'arrangements avec Mario" sur lesquels il n'avait pas les mêmes informations que celles prétendues puisqu'il disait avoir trouvé dans les notes dudit Mario l'indication d'un taux différent, la généralité des termes employés et la réserve apportée excluant en outre que puisse être lue une reconnaissance expresse du paiement d'une commission dans des conditions et pour un montant déterminés ; qu'il sera relevé, en troisième lieu, que M. Y... n'était qu'un salarié de la société Kurvers France dont il n'est pas contesté qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager la société ; qu'enfin, s'il n'est pas davantage contesté que les sociétés Kurvers ont contracté avec la société ENI et réalisé avec cette dernière un chiffre d'affaires important, il ne résulte pas de ce seul fait la preuve d'une intermédiation de la société Valiant ni surtout la preuve de la mesure exacte des diligences accomplies par elle en ce sens et encore moins de la conclusion d'un accord sur le montant d'une commission d'un montant donné, étant encore observé que la société Valiant ne fournit aucune explication d'aucune sorte sur la prestation accomplie alors qu'aux termes d'un courriel du 10 juin 2008 M. Y... contestait expressément qu'aient été fournis quelques conseils, indications, information et assistance que ce soit, et étant encore relevé que la société Valiant, qui dans un mel du 18 juin 2008 se référait à un mel du 8 juillet 2007 contenant prétendument la confirmation d'un engagement sur les honoraires, ne produit pas ce mel aux débats ; qu'aux termes de cette analyse, il convient de juger que la société Valiant ne fait en rien la preuve d'une créance de commission à titre d'intermédiaire entre la société ENI et l'une ou l'autre des sociétés du groupe Kurvers, ce qui conduit à la débouter de ses demandes; 1) ALORS QUE dans son mail du 4 avril 2007, Monsieur Y... (KURVERS France) indiquait à Monsieur A... (VALIANT INTERNATIONAL TRADING), que « je vous confirme que j'étais au courant de vos engagements avec Mario, à cette petite différence près que dans les notes qu'il m'a laissées, il avait été convenu d'une commission de 3% sur l'ensemble des accessoires à l'exception des conduites pour lesquelles le taux était de 2% ; à cet égard, je vous confirme que nous respecterons nos engagements dans les délais sous réserve qu'aucun problème majeur ne vienne perturber le cours normal des affaires ; comme nous en avons discuté, j'aimerais que vous preniez des renseignements quant aux primes afférentes à la livraison anticipée et ce si possible dans les prochains jours à savoir avant la date limite fixée par ENI pour nous en informer, à savoir le 15 avril » ; qu'il ressort de cette correspondance, notamment de la déclaration : « je vous confirme que j'étais au courant de vos engagements avec Mario » la reconnaissance formelle de l'existence d'une mission d'intermédiaire de la société VALIANT INTERNATIONAL TRADING au profit de la société KURVERS France, peu important qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un écrit; que le fait que la discussion ne porte que sur le taux de commissionnement implique la reconnaissance du droit à une commission; qu'en retenant qu'il ne résultait pas de ce mail la preuve d'une intermédiation de la société VALIANT INTERNATIONAL TRADING, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE Monsieur Y... reconnaissait expressément avoir été au courant de l'intervention de la société VALIANT INTERNATIONAL TRADING avant l'envoi du 29 mars 2007, par lequel cette dernière demandait son règlement ; que les conditions dans lesquelles le mail du 29 mars 2007 avait été rédigé étaient sans intérêt au regard de cette reconnaissance ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QU'en énonçant pour dénier toute portée au mail du 4 avril 2007, que Monsieur Y... n'avait pas le pouvoir d'engager la société KURVERS France, quand le mail n'était invoqué qu'en tant que preuve d'un accord préexistant entre les deux sociétés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE dans son mail du 4 avril 2007, la société KURVERS France indiquait « comme nous en avons discuté, j'aimerais que vous preniez des renseignements quant aux primes afférentes à la livraison anticipée et ce si possible dans les prochains jours à savoir avant la date limite fixée par ENI pour nous en informer, à savoir le 15 avril » ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de cette déclaration, confiant à la société VALIANT INTERNATIONAL TRADING de nouvelles missions, la preuve de ce que la société VALIANT INTERNATIONAL TRADING agissait en tant qu'intermédiaire habituel pour le compte du groupe KURVERS auprès d'ENI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5) ALORS QUE pour débouter la société VALIANT INTERNATIONAL TRADING de ses demandes, la cour d'appel a encore retenu qu'elle se référait à un mail du 8 juillet 2007 qu'elle ne produisait pas ; que la copie de ce mail constituait la production n°3 de la société VALIANT INTERNATIONAL TRADING ; qu'en énonçant que cette pièce n'était pas produite, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et violé l'article 1134 du code civil ; 6) ALORS QU'en retenant, pour débouter la société VALIANT INTERNATIONAL TRADING de sa demande de commission, qu'elle ne justifiait pas de ses prestations, tout en constatant que la société KURVERS France reconnaissait lui devoir une commission, dont elle contestait seulement le montant, et qu'elle avait obtenu le marché convoité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.