Cour d'appel de Rouen, 19 octobre 2010, 2009/04111

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de pourvoi :
    2009/04111
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CALYSTA ; SIDONIS PRODUCTIONS
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 3467866 ; 3651664
  • Parties : SIDONIS PRODUCTION NC ; C (Alain) / MEP VIDEO ENTERTAINMENTS PRODUCTS ; GÉNÉRALE DE GESTION CINÉMATOGRAPHIQUE
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Evreux, 19 août 2009
  • Président : Monsieur COUJARD
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-02-14
Cour d'appel de Rouen
2010-10-19
Tribunal de grande instance d'Evreux
2009-08-19

Texte intégral

COUR D'APPEL DE ROUENARRET DU 19 OCTOBRE 2010 R.G : 09/04111CHAMBRE DE L'URGENCE DÉCISION DÉFÉRÉE :Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 19 Août 2009 APPELANTS :SOCIÉTÉ SIDONIS PRODUCTION NC[...]75008 PARIS représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Jacques Z, avocat au barreau de PARIS Monsieur Alain C représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me Jacques Z, avocat au barreau de PARIS INTIMEES :SOCIÉTÉ MEP VIDEO MOVIES ENTERTAINMENT PRODUCTSAire Economique des Bourdines27204 VERNON CEDEX représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY S, avoués à la Cour assistée de Me C DE HAAS, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ GENERALE DE GESTION CINEMATOGRAPHIQUE[...]92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY S, avoués à la Cour assistée de Me C DE HAAS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré :Monsieur COUJARD, Président, entendu en son rapport oral avant plaidoiriesMadame MANTION, ConseillerMonsieur CHALACHIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :Mme LOUE-NAZE, Greffier DEBATS :A l'audience publique du 21 Septembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2010

ARRET

:CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Octobre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur COUJARD, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2009, la société SIDONIS PRODUCTION NC et Alain C ont relevé appel d'une ordonnance de référé du 19 août 2009, rendue par le président du tribunal de grande instance d'EVREUX, qui a rétracté, sur la demande des sociétés MEP VIDEO ENTERTAINEMENT PRODUCTS et GENERALE DE GESTION CINEMATOGRAPHIQUE, une ordonnance sur requête rendue le 26 juin 2009, à laquelle il est expressément référé pour l'exposé des faits, des prétentions des parties et des motifs, laquelle avait autorisé les appelants à procéder à une saisie contrefaçon réelle portant sur les marques Calysta et Sidonis, dans les locaux des sociétés FRAVIDIS et MEP VIDEO MOVIE ENTERTAINEMENT PRODUCTS à Vernon. 41 483 DVD individuels ou en coffret, contenant une quinzaine de films de western, avaient été saisis en vertu de cette ordonnance rétractée. Dans sa décision de rétractation, le juge des référés a considéré que le tribunal de grande instance de Paris, déjà saisi au fond, lors de la requête, était seul compétent pour statuer sur celle-ci, nonobstant la différence de fondement des demandes : droit d'auteur au lieu du droit des marques et la différence des demandeurs, Alain C n'étant pas présent au litige dont le tribunal de Paris était saisi. Aux termes de leurs dernières écritures, la société SIDONIS PRODUCTION NC et Alain C contestent l'application de l'article 812 du code de procédure civile, motif pris du fondement radicalement différent des actions intentées à Paris et à Évreux. Ils invoquent les dispositions des articles 145 du code de procédure civile et L716-6 et 7 du code de la propriété intellectuelle qui attribuent, selon eux, compétence aux juges du ressort des opérations sollicitées. Ils contestent la disparition du délit de suppression de marque soutenue par les intimées et invoquent la régularité de la procédure sur requête. Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance de rétractation, ils demandent une provision conjointe de 130'000 €, outre 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MEP VIDEO ENTERTAINEMENT PRODUCTS et GENERALE DE GESTION CINEMATOGRAPHIQUE, invoquent la portée générale de l'article 812 du code de procédure civile est son application à l'espèce, au vu des demandes formées antérieurement à Paris. Subsidiairement elles soulèvent : -la nullité de la procédure sur requête pour défaut de signification à LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE GESTION CINÉMATOGRAPHIQUE que les appelants ne pouvaient pas ignorer être partie au procès, -l'inopposabilité de la marque Sidonis, déposée seulement le 26 juin 2009, -la licéité des agissements contestés, Sidonis étant une simple dénomination sociale, -l'abus de procédure, -la disparition en droit français du délit de suppression de marque, -et l'accord donné par le titulaire des marques Sidonis et Calysta à leur suppression. Elles sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et demandent 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

: Sur le moyen d'incompétence territoriale : Les dispositions du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale figurent aux articles 42 à 52 du code de procédure civile. L'article 812 dudit code dispose : « Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. » Les dispositions sus énoncées ouvrant le chapitre II intitulé : « les ordonnances sur requête », lequel fait suite au chapitre I : «la procédure en matière contentieuse » sont des mesures d'administration interne à la juridiction est ne sont pas attributives de compétence territoriale. Dès lors, le moyen d'incompétence n'est pas fondé. C'est donc par erreur que l'ordonnance de rétractation entreprise s'est fondée sur l'article 812 du code de procédure civile pour refuser de faire application de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle qui attribue compétence la juridiction du ressort du lieu de la saisie. S'il est constant que la juridiction parisienne a été saisie au fond, le 26 juin 2009 de faits quine sont pas étrangers à l'objet de la saisie ordonnée à Évreux, celle-ci demeure cependant une mesure conservatoire autonome. Sur la régularité de la saisie et les autres moyens des sociétés intimées : L'article 495 du code de procédure civile dispose : « l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle est opposée. » Mais preuve n'est pas rapportée par les sociétés intimées que cette requête ait due être opposée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE GESTION CINÉMATOGRAPHIQUE, alors qu'elle avait pour objet l'autorisation de saisir divers supports audiovisuels au siège des seules sociétés FRAVIDIS et MEP VIDEO MOVIE ENTERTAINEMENT PRODUCTS. Ce moyen sera donc rejeté. Les autres moyens tenant à l'inopposabilité de la marque Sidonis, la licéité des agissements contestés, l'abus de procédure, la disparition en droit français du délit de suppression de marque et à l'accord donné par le titulaire des marques Sidonis et Calysta à leur suppression concernent le fond du litige et ne sauraient être tranchés dans le cadre de la présente procédure. Sur la demande de provision : La demande des appelants se heurtant à une contestation sérieuse de la part des intimées et la nature du différend ne justifiant pas, il ne sera pas faire droit à la demande de provision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Annule l'ordonnance de référé du 19 août 2009, rendue par le président du tribunal de grande instance D'EVREUX. Rejette le surplus des demandes Condamne les sociétés MEP VIDEO ENTERTAINEMENT PRODUCTS et GENERALE DE GESTION CINEMATOGRAPHIQUE à payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Admet la société civile professionnelle COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.