Arrêt
n° 23/00154
06 Avril 2023
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N° RG 22/02439 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2VH
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Pole social du TJ de NANCY
13 Septembre 2022
15/00131
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
six Avril deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me
Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me
BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale,
- a homologué le rapport établi par le Professeur [P], le 2 février 2022;
- a dit que la décision de la CPAM de Moselle du 13 novembre 2014, attribuant à Monsieur [R] [Z] un taux d'incapacité de 5% au 13 février 2014 au titre de sa maladie professionnelle du 13 février 2014, est inopposable à la société [5];
- a fixé le taux d'IPP de Monsieur [R] [Z], au titre de sa maladie professionnelle du 13 février 2014 à 0% au 13 février 2014, dans les rapports entre la caisse et l'employeur;
- a condamné la CPAM de Moselle aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
La CPAM de Moselle a, par lettre recommandée expédiée, le 13 octobre 2022, interjeté appel, devant la cour d'appel de Metz, de ce jugement à elle notifiée, le 15 septembre 2022.
A l'audience des débats à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le magistrat tenant l'audience a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le représentant de l'appelante a exposé verbalement avoir régularisé un autre appel devant la cour d'appel de Nancy.
La société [5] représentée par son conseil n'a pas fait d'observations et a été autorisé à faire une note en délibéré.
Sur ce
:
Aux termes de l'article
R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connait des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L'appel formé devant une cour d'appel qui n'est pas la juridiction d'appel de celle qui a rendu la décision attaquée, ce qui est le cas en l'espèce, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 13 octobre 2022 par la CPAM de Moselle devant la présente cour d'appel, contre le jugement du 13 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président