Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème Chambre, 13 décembre 2018, 18BX00403

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    18BX00403
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000037815667
  • Rapporteur : M. Laurent POUGET L.
  • Rapporteur public :
    Mme DE PAZ
  • Président : M. DE MALAFOSSE
  • Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON LAUGIER
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
2018-12-13
Conseil d'État
2018-01-26
Cour administrative d'appel de Bordeaux
2016-06-09
Tribunal administratif de Toulouse
2015-02-03

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure antérieure : La société Industrias Durmi a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011, la somme de 82 634 euros en règlement de la créance qui lui a été cédée par la société Athéma, titulaire du lot n° 5 d'un marché public relatif à la construction d'un bâtiment administratif et, d'autre part, d'annuler la décision implicite du payeur départemental de la Haute-Garonne rejetant sa demande, en date du 23 avril 2013, de paiement de la créance d'un montant de 82 634 euros qui lui a été cédée par la société Athéma, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011. Par un jugement n° 1102540,1303419 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à verser à la société Industrias Durmi la somme de 82 634 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011, mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros à verser à la société Industrias Durmi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Par un arrêt n° 15BX01011, 15BX01511 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2015 et rejeté les demandes de la société Industrias Durmi. Par une décision n° 402270 du 26 janvier 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur pourvoi de la société Industrias Durmi, a annulé l'arrêt de la cour du 9 juin 2016 et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2015 et des mémoires enregistrés le 16 octobre 2015 et, après cassation, le 6 mars 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Haute-Garonne, représenté par la SCP Dumaine-Rodriguez, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire relative à la validité de la convention de cession de créance conclue entre la société Athéma et la société Industrias Durmi ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2015 ; 3°) de rejeter la demande de la société Industrias Durmi ; 4°) de mettre à la charge de la société Industrias Durmi une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par acte d'engagement en date du 28 avril 2009, il a confié à la société Athéma la réalisation du lot n° 5 " Menuiseries extérieures " dans l'opération de construction d'un bâtiment administratif ; la société Athéma a cédé la totalité de la créance résultant de ce marché à l'organisme de financement OSEO par bordereau Dailly en date du 21 octobre 2009 ; sur le fondement des dispositions de l'article 1690 du code civil, la société Athéma a cédé le 24 février 2010 une partie de sa créance résultant du marché à son fournisseur, la société Industrias Durmi, pour une somme totale de 82 634 euros ; cette société lui a notifié l'acte de cession de créance le 19 avril 2010 et il a informé cette société que cette notification devait être effectuée devant le comptable assignataire du marché ; la société Industrias Durmi a notifié l'acte de cession de créance au comptable le 10 mai 2010 ; par courrier du 11 mai 2010, le comptable a informé la société Industrias Durmi que la signification ne produirait aucun effet compte tenu de la cession totale du marché intervenue au profit de la société OSEO ; le 28 juillet 2010, la société OSEO a donné mainlevée partielle de notification de cession à hauteur de la somme de 82 634 euros représentant le montant des prestations confiées à la société Industrias Durmi ; le comptable public a procédé au dernier paiement des travaux au titre de l'exécution du marché public au profit de la société OSEO le 27 août 2010 ; la société Industrias Durmi a fait procéder à une nouvelle notification de la cession de créance du 24 février 2010 au comptable public le 22 septembre 2010 ; le 29 septembre 2010 la société Athéma a été placée en liquidation judiciaire ; il a été saisi le 21 mars 2011 par la société Industrias Durmi d'une demande de paiement de la somme de 82 634 euros, qu'il a rejetée par courrier du 29 mars 2011 ; - par l'effet de la cession de créance du 21 octobre 2009, la société Athéma n'était plus titulaire de cette créance pour l'avoir intégralement cédée à la société OSEO qui en était devenue seule propriétaire, et elle ne pouvait donc plus céder une partie de cette créance à la société Industrias Durmi ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cession de créance du 24 février 2010 n'a donc pu produire aucun effet juridique ; - la notification au comptable de la cession de créance le 10 mai 2010 n'a produit aucun effet en conséquence de la nullité de la cession de créance du 24 février 2010 ; - la mainlevée donnée par la société OSEO le 28 juillet 2010 n'a pas transféré la propriété des droits détenus par la société OSEO dans le patrimoine de la société Industrias Durmi, qui n'était pas débiteur de la société OSEO ; seule une cession de créance réalisée dans les conditions prévues par l'article 1690 du code civil pouvait permettre de transmettre une partie de la créance détenue par la société OSEO à la société Industrias Durmi ; à supposer que la société Industrias Durmi soit devenue titulaire de la créance de la société OSEO par l'effet de la mainlevée donnée par cette dernière le 28 juillet 2010, la société Industrias Durmi devait signifier la cession de sa créance au comptable public à compter du 28 juillet 2010, pour la lui rendre opposable ; la signification au comptable par la société Industrias Durmi du 22 septembre 2010 n'a produit aucun effet juridique car elle ne vise pas la cession de créance qui serait intervenue le 28 juillet 2010 et même si elle portait sur une cession de créance intervenue à cette date, le comptable avait déjà procédé au règlement de la totalité du marché ; - la cour n'est pas compétente pour connaître de la validité de la convention de cession de créance conclue entre la société Athéma et la société Industrias Durmi ; l'action en nullité n'est pas prescrite, car le point de départ du délai de 5 ans est la date à laquelle il a eu connaissance de la cession le 19 avril 2010 ; la nullité encourue étant une nullité absolue, il est bien fondé à soulever une question préjudicielle afin que le juge judiciaire statue sur la validité de la cession de créance ; - la société Industrias Durmi n'avait pas la qualité de sous-traitant agréé de la société Athéma car elle a seulement fourni des matériaux sans participer à l'exécution même du marché ; seul le sous-traitant agréé a droit au paiement direct de ses prestations par le maître d'ouvrage ; en méconnaissance de l'article 106 du code des marchés publics, le titulaire du marché n'a pas demandé la modification de l'exemplaire unique du marché ; - en l'absence de sous-traitant au jour de la souscription du marché, et en l'absence d'agrément postérieur, par le maître de l'ouvrage, de la société Industrias Durmi en tant que sous-traitante de la société Athéma, cette dernière était fondée à céder la totalité de sa créance résultant du marché à la société OSEO ; n'ayant pas la qualité de sous-traitante agréée, la société Industrias Durmi ne pouvait pas bénéficier d'une mainlevée donnée par la société OSEO à son bénéfice, une telle mainlevée ne pouvant produire effet qu'au bénéfice d'un sous-traitant agréé et la circonstance que la société OSEO ait désigné la société Industrias Durmi comme un sous-traitant admis au paiement direct est sans portée utile dès lors que cette dernière société ne remplissait pas les conditions légales, qui sont d'ordre public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2015, 5 novembre 2015 et, après cassation, le 30 avril 2018, la société Industrias Durmi conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande également que soit rejetée comme irrecevable l'intervention de la société Bpifrance Financement. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour prononcer la nullité de la cession de créance intervenue le 24 février 2010 ; l'action en nullité est prescrite ; le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne n'a pas qualité pour soulever, au demeurant pour la première fois en appel, la nullité de la cession de créance à laquelle il n'est pas partie ; une action ne pourrait être intentée que devant le tribunal de commerce de Bordeaux ; - la question à trancher n'est en tout état de cause pas celle de la validité de la cession de créance, OSEO y ayant renoncé, mais de son opposabilité et de la portée de la mainlevée donnée par OSEO ; - la société Athéma a sous-traité la commande de fournitures à la société Industrias Durmi, ce qui lui interdisait, en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de céder la créance correspondant à la part du marché sous-traité à la société OSEO ; ainsi, la cession de créance irrégulière intervenue entre Athéma et OSEO ne lui est pas opposable pour la part du marché qui lui a été sous-traitée et l'acte de mainlevée n'avait qu'un caractère superflu ; - le comptable n'a pas pris en compte les règles relatives à la sous-traitance et il n'avait aucun pouvoir pour rejeter la signification de la cession de créance du 10 mai 2010 ; - la renonciation d'OSEO formalisée par l'acte de mainlevée du 28 juillet 2010 a produit des effets et il s'agissait de la quatrième mainlevée donnée par l'organisme bancaire, ce qui jusque-là n'avait soulevé aucune difficulté ; c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le paiement pouvait intervenir dès le 28 juillet 2010 sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle signification de la cession auprès du comptable public ; - il y a lieu de tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat en reconnaissant les effets de la mainlevée d'OSEO, peu important la qualité de sous-traitant de la société Industrias Durmi ; or, par cette mainlevée, OSEO a renoncé à se prévaloir de sa créance et a autorisé le débiteur cédé à payer entre les mains du 2ème cessionnaire le montant de la créance qu'il détenait ; ainsi, dès le 28 juillet 2010, le CGFPT ne pouvait se libérer de sa dette qu'auprès d'Industrias Durmi ; - la cession de créances entre Athéma et Industrias Durmi est fondée sur les dispositions du code civil ; l'administration ne soutient ni même n'allègue que les notifications de la cession de créances auraient été entachées d'irrégularités telles qu'elles ne lui auraient pas permis de déterminer la nature et l'origine de la créance ; la créance litigieuse a donc valablement été cédée et notifiée à l'ordonnateur le 19 avril 2010 et au comptable assignataire les 10 mai et 22 septembre 2010 ; - l'attestation de paiement produite par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne devant le tribunal montre que le règlement de l'entreprise principale est intervenu les 9 et 27 août 2010, soit postérieurement au 28 juillet 2010, date à laquelle l'administration était informée de la renonciation de la société OSEO ; la paierie départementale de la Haute-Garonne a donc commis une faute en méconnaissant les significations qui lui ont été adressées et qui ne sont pas arguées de nullité, ainsi que les informations concordantes provenant du premier cessionnaire ; - Bpifrance Financement ne justifie d'aucun intérêt pour intervenir dans l'instance ; son intervention n'est pas motivée ; ladite intervention est donc irrecevable. Par des mémoires enregistrés les 11 avril et 9 mai 2018, la société Bpifrance Financement intervient en soutien de la requête d'appel du CGFPT de la Haute-Garonne. Elle déclare : - qu'elle dispose d'un intérêt pour agir dans la mesure où elle risque d'être recherchée en paiement par le CGFPT ; elle a d'ailleurs été appelée en la cause dans l'instance devant le Conseil d'Etat ; - qu'elle s'associe aux conclusions et moyens du CGFPT et, en tant qu'intervenante, n'a pas à motiver davantage ses mémoires. Par ordonnance du 8 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juin 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant le CGFPT de la Haute-Garonne, et les observations de MeA..., représentant la société Industrias Durmi.

Considérant ce qui suit

: 1. Par acte d'engagement en date du 28 avril 2009, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Haute-Garonne a confié à la société Athéma la réalisation du lot n° 5 " Menuiseries extérieures " relatif à la construction du bâtiment administratif de son siège à Labège. La société Athéma a cédé la totalité de la créance résultant de ce marché à l'organisme de financement OSEO par bordereau dit " Dailly " notifié au comptable public assignataire par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2009. Sur le fondement des dispositions de l'article 1690 du code civil, la société Athéma a cédé le 24 février 2010 une partie de sa créance résultant du marché à son fournisseur, la société Industrias Durmi, pour une somme totale de 82 634 euros. Cette société a notifié l'acte de cession de créance le 19 avril 2010 au CGFPT de la Haute-Garonne, qui a informé cette société que cette notification devait être effectuée au comptable assignataire du marché. La société Industrias Durmi a alors notifié l'acte de cession de créance au comptable le 10 mai 2010. Par courrier du 11 mai 2010, le comptable a informé la société Industrias Durmi que la signification ne produirait aucun effet compte tenu de la cession totale du marché intervenue au profit de la société OSEO le 21 octobre 2009. Par lettre en date du 28 juillet 2010, la société OSEO a adressé au payeur départemental une " mainlevée partielle " de notification de cession à hauteur de la somme de 82 634 euros représentant le montant des prestations confiées par la société Athéma à la société Industrias Durmi. Le comptable public a cependant procédé aux derniers paiements des travaux au titre de l'exécution du marché public au profit de la société OSEO le 9 août 2010 et le 27 août 2010 pour des montants respectifs de 54 101,59 euros et 38 204,54 euros. La société Industrias Durmi a fait procéder à une nouvelle notification de la cession de créance du 24 février 2010 au comptable public le 22 septembre 2010. Le 29 septembre 2010 la société Athéma a été placée en liquidation judiciaire. Le CGFPT de la Haute-Garonne a été saisi le 21 mars 2011 par la société Industrias Durmi d'une demande de paiement de la somme de 82 634 euros, qu'il a rejetée par courrier du 29 mars 2011. Par jugement du 3 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CGFPT de la Haute-Garonne à verser à la société Industrias Durmi la somme de 82 634 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011. Par un arrêt n° 15BX01011, 15BX01511 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement du 3 février 2015 et a rejeté la demande de la société Industrias Durmi. Saisi par cette dernière, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 402270 du 26 janvier 2018, annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire à juger. Sur l'intervention de la société Bpifrance Financement: 2. La société Bpifrance, anciennement OSEO, justifie d'un intérêt à agir au soutien de l'action du CGFPT de la Haute-Garonne en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la société Athéma sur cet établissement, dès lors que les droits à paiement d'une fraction de cette créance d'un montant de 82 634 euros sont en cause dans le présent litige. Son intervention dans la présente instance est par conséquent admise. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article L. 313-27 du même code : " La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (...) ". Aux termes de son article L. 313-28 : " L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ". Selon l'article L. 313-29 du code : " Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle". Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit (...) les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau (...) ". Enfin, l'article R. 313-17 du même code précise que : " Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels (...) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 107 du code des marchés publics : " le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire. Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement (...) ". Aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ". 5. A la date de la convention du 24 février 2010 par laquelle la société Athéma a cédé à hauteur de 82 634 euros la créance constituée du droit à règlement du prix du marché de travaux publics qu'elle avait conclu avec le CGFPT de la Haute-Garonne pour un prix de 487 675 euros, la totalité de ce droit avait déjà été cédé par la société Athéma à la société de financement OSEO dans le cadre d'une créance de la loi Dailly établie le 21 octobre 2009 et notifiée le même jour au comptable public du centre de gestion. Dès lors que le cédant d'une créance ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient, la signification faite le 10 mai 2010 au payeur départemental par la société Industrias Durmi de la cession de créance partielle consentie en sa faveur par la société Athéma doit être regardée comme nulle. Toutefois, cette cession de créance a fait l'objet d'une seconde notification régulière au comptable par voie d'huissier, le 22 septembre 2010. Or, à cette date, était intervenue une mainlevée partielle de notification de cession de créance établie par OSEO, à hauteur de 82 634 euros. Cette mainlevée datée du 28 juillet 2010, signifiée au payeur départemental par un courrier en recommandé avec accusé de réception, porte sur un montant égal à la cession partielle de créance consentie par la société Athéma à la société Industrias Durmi et se réfère explicitement à un droit à paiement de cette dernière. Elle manifeste ainsi la décision explicite d'OSEO de renoncer à faire valoir lui-même ses droits à paiement sur la somme de 82 634 euros, en accord avec la volonté du cédant et avec l'effet de remettre lesdits droits à la disposition de celui-ci. Par suite, et dans la mesure où, à la date du 22 septembre 2010, aucun acte n'était venu remettre en cause la cession partielle de créance consentie le 24 février 2010 par la société Athéma à son fournisseur, le CGFPT de la Haute-Garonne ne pouvait régulièrement se libérer de sa dette, à concurrence de la somme de 82 634 euros, qu'entre les mains de la société Industrias Durmi. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle quant à la validité de la convention de cession de créance du 24 février 2010, que le CGFPT de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à la société Industrias Durmi la somme de 82 634 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011. 7. La société Industrias Durmi n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du CGFPT de la Haute-Garonne tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CGFPT la somme de 1 500 euros à verser à la société Industrias Durmi sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Bpifrance Financement est admise. Article 2 : La requête du CGFPT de la Haute-Garonne est rejetée. Article 3 : Le CGFPT de la Haute-Garonne versera la somme de 1 500 euros à la société Industrias Durmi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne (CGFPT), à la société Industrias Durmi, à la société Bpifrance Financement et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 décembre 2018. Le rapporteur, Laurent POUGETLe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 8 N° 18BX00403