Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, 22 novembre 2022, 20/06610

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    20/06610
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2007
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/637dc8f914982305d4c2048d
  • Président : Madame Anna MANES
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2022-11-22
Tribunal judiciaire de Nanterre
2020-10-09
Tribunal de commerce de Paris
2017-09-20
Tribunal de commerce de Paris
2017-04-20
Tribunal de grande instance de Paris
2013-05-28
Tribunal de commerce de Paris
2008-09-23
Tribunal de grande instance de Paris
2007-12-21

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section

ARRÊT

N° CONTRADICTOIRE Code nac : 56D DU 22 NOVEMBRE 2022 N° RG 20/06610 N° Portalis DBV3-V-B7E-UHOS AFFAIRE : [V] [J] ... C/ S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE S.A.S. GREEN RECOVERY II Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 13/08897 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, -la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, -Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 8 novembre 2022 puis le 15 novembre 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [V] [J] née le 02 Août 1947 à BONE (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20200451 Me Laurent SCHRAMECK, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0507 Monsieur [Z], [N] [F] né le 22 Juillet 1943 à [Localité 11] (PAYS-BAS) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] - PAYS-BAS Monsieur [M], [W] [X] né le 07 Septembre 1946 à [Localité 14] (USA) de nationalité Américaine [Adresse 3] [Localité 2] - ETATS-UNIS Association DOTATION [U] [B] POUR LA PHOTOGRAPHIE DE CONFLIT, fonds de dotation déclaré sous le régime de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, représentée par son président M. [H] [C], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20200451 Me Laurent SCHRAMECK substituant Me Isabelle LESCURE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1335 APPELANTS **************** S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 582 101 424 [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165024 Me Sophie PARENT substituant Me Laurent MERLET de la SCP Bénazeraf - Merlet, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0327 S.A.S. GREEN RECOVERY II, représentée par son président, M. [A] [G] domicilié audit siège N° SIRET : 489 495 986 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25104 Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J001 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Olivia WINGERT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ****************************** FAITS ET PROCÉDURE [U] [B], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit (la Dotation [U] [B]), Mme [J] et MM. [X] et [N] dit " [L] " [F] sont photographes professionnels. Ces photographes avaient confié la gestion et l'exploitation d'une partie de leurs photographies originales à l'Agence Gamma, devenue la société Hachette photo presse en juin 2004 puis la société Eyedea presse en janvier 2007. Le 22 janvier 2007, la société Hachette Filipacchi presse a cédé à la société Green recovery II la société Groupe Hachette Filipacchi photos, devenue la société Eyedea SA à l'issue de la cession, laquelle détenait 100% du capital social de la société Eyedea presse. Suivant jugement du 30 juillet 2009, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Eyedea presse. Le 6 avril 2010, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et une partie des actifs de la société Eyedea presse a été cédée à M. [K], ancien dirigeant de l'Agence Gamma. 1. Sur la créance de la Dotation [U] [B] Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juin 2005, [U] [B] avait fait citer l'Agence Gamma devenue Eyedea presse devant le tribunal de grande instance de Paris afin de la voir condamnée à l'indemniser pour la perte de 25 000 photographies originales. Par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Hachette Filipacchi presse puis la société Eyedea presse, venant aux droits de l'Agence Gamma, à indemniser [Y] [B], venant aux droits de sa fille [U] [B], décédée, à hauteur de la somme de 1.381.500 euros. La société Eyedea presse a interjeté appel de ce jugement. Le 4 septembre 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, fixés à la somme de 1.050.000 euros. Par ordonnance du 8 février 2012, le juge commissaire a admis la créance de Mme [B] au passif de la société Eyedea presse pour un montant de 1 134 576,70 euros. 2. Sur la créance de Mme [J] Le 1er décembre 2011, Mme [J] a fait citer Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eyedea presse, devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'être indemnisée pour la perte de huit cent quarante-quatre films photographiques. Le 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Eyedea presse à payer à Mme [J] les sommes de 811 350 euros au titre du préjudice matériel et 30 000 euros au titre de son préjudice moral. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2009, reçue le 27 octobre 2009, Mme [J] a sollicité l'admission de sa créance au passif de la société Eyedea presse pour la somme de 3 057 000 euros. 3. Sur la créance de M. [X] Le 14 décembre 2011, M. [X] a fait citer la société Eyedea presse, représentée par son liquidateur, devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'elle soit condamnée à l'indemniser pour la perte de 11 413 photographies originales. Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a fixé à la somme de 634 000 euros le montant de la créance de M. [X] à inscrire au passif de la société Eyedea presse. 4. Sur la créance de M. [F] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2009, M. [F] a sollicité l'admission de sa créance au passif de la société Eyedea presse à hauteur de la somme de 1 211 550 euros. Il a ensuite, par requête du 26 janvier 2010, revendiqué la restitution de l'intégralité de 547 films photographiques et 62 647 diapositives. Suivant ordonnance du 14 juin 2010, le juge commissaire a fait droit à la requête en revendication de M. [F] et a déclaré que la société Eyedea presse devait lui restituer l'intégralité des biens réclamés. Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a fixé à la somme de 1 211. 50 euros le montant de la créance de M. [F] à inscrire au passif de la société Eyedea presse. 5. Sur les opérations litigieuses Comme exposé précédemment, le 22 janvier 2007, la société Hachette Filipacchi presse a cédé à la société Green recovery II la société Groupe Hachette Filipacchi presse, devenue la société Eyedea à l'issue de l'opération, détenant 100 % du capital social de la société Eyedea presse. Par acte du 2 février 2007, la société Hachette Filipacchi presse a consenti aux sociétés Eyedea SA, Eyedea presse et Eyedea illustration un prêt d'un montant total de 6.000.000 d'euros remboursable en deux tranches : - la première d'un montant total de 2 400 000 euros remboursable en 20 échéances trimestrielles à compter du 1er février 2009, - la seconde d'un montant total de 3 600 000 euros remboursable in fine le 1er février 2014. Ce prêt était destiné à financer l'activité des sociétés emprunteuses, à charge pour la société Eyedea de ventiler cette somme entre elles. Aux termes de l'article 14 de l'offre de prêt, les sociétés Eyedea, Eyedea presse et Eyedea illustration ont consenti un nantissement sur leurs fonds photographiques. Les sociétés du groupe Eyedea ont éprouvé des difficultés à faire face à leurs obligations de remboursement. La société Green recovery II a constitué la société Eyedea holding à laquelle elle a cédé 95 % des parts sociales de la société Eyedea SA. Par ordonnance du 23 septembre 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un mandataire ad hoc en la personne de Mme [S], nommée le 6 mai 2009 en qualité de conciliateur. Par protocole transactionnel du 15 mai 2009 annexé au protocole de conciliation de même date, homologué par jugement du 24 juin 2009 du tribunal de commerce de Nanterre, la société Hachette Filipacchi presse a : - cédé à la société Green recovery II sa créance de prêt à l'encontre des sociétés Eyedea, ainsi que tous les droits et sûretés qui en étaient l'accessoire, pour la somme de 10 centimes d'euros, - renoncé aux intérêts du prêt échus antérieurement à la conciliation et aux pénalités de retard. Par acte du 29 juin 2009, la société Green recovery II, venant aux droits de la société Hachette Filipacchi presse à la suite de la cession de créance du 15 mai 2009 homologuée le 24 juin 2009, et les sociétés Eyedea, Eyedea presse et Eyedea illustration ont conclu un avenant au contrat de prêt du 2 février 2007 aux termes duquel la charge du prêt était répartie par moitié entre la société Eyedea SA et la société Eyedea illustration, la société Eyedea presse étant déchargée de toute obligation de remboursement du prêt. Par acte du 2 juillet 2009, les sociétés Eyedea illustration, CMD et Green recovery ont constitué une convention de fiducie-sûreté aux termes de laquelle la société Eyedea illustration a transféré, en garantie du remboursement du prêt précité, les fonds photographiques à la société CMD qui, les tenant séparés de son patrimoine propre, avait pour mission de les gérer pour le compte du bénéficiaire, la société Green recovery II. Suivant jugement du 2 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire notamment à l'encontre de la société Eyedea illustration, laquelle procédure a été jointe avec celle ouverte à l'encontre de la société Eyedea Presse. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mars 2010, la société Eyedea illustration a fait citer la société Green recovery II devant le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter le prononcé de la nullité du contrat de fiducie-sûreté précité. Par exploit d'huissier de justice du 27 juillet 2012, la société Eyedea presse, représentée par Me [R], ès qualités, liquidateur judiciaire, a intenté une action en comblement de passif devant le tribunal de commerce de Paris contre ses gérants, MM. [O], [D], [T] et [P]. Par protocole transactionnel du 28 février 2017, MM. [O], [D], [T] et [P] se sont engagés à verser aux sociétés Eyedea la somme totale de 447 000 euros se décomposant comme suit : - la somme de 350 000 euros au profit de la société Eyedea presse, - la somme de 48 500 euros au profit de la société Eyedea illustration, - la somme de 48 500 euros au profit de la société Eyedea. Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a homologué le protocole transactionnel du 28 février 2017. Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a constaté le désistement d'instance et d'action des parties à la procédure de nullité de la convention de fiducie-sûreté. Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Rejeté les irrecevabilités soulevées par les sociétés Green recovery II et Hachette Filipacchi presse fondées sur la prescription de l'action paulienne, sur l'impossibilité de contester un jugement via l'action paulienne, sur l'absence d'intérêt à agir faute de créance certaine, sur le défaut de qualité des demandeurs à exercer une action paulienne et sur la qualité à défendre de la société Hachette Filipacchi presse, - Déclaré irrecevables les actions exercées par Mme [J], par MM. [X] et [F] et par la Dotation [U] [B] sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, Avant-dire droit sur le surplus, - Ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'intérêt légitime des demandeurs à solliciter que leur soient déclarés inopposables l'acte de cession du 22 janvier 2007, l'acte de prêt du 2 février 2007 et l'avenant audit prêt du 29 juin 2009, ainsi que les protocoles transactionnel et de conciliation du 15 mai 2009 par la voie de l'action paulienne, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du lundi 16 mars 2020 à 9h30 pour clôture sauf opposition des parties, les conclusions devant être signifiées avant le 5 mars 2020, - Réservé le surplus des demandes. Par jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Déclaré irrecevable l'action paulienne engagée par Mme [J], par MM. [X] et [N] dit " [L] " [F] et par la Dotation [U] [B], ainsi que toutes leurs demandes subséquentes, - Débouté la société Green recovery II de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamné Mme [J], MM. [X] et [N] dit " [L] " [F] et la Dotation [U] [B] in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à chacune des sociétés défenderesses une indemnité de procédure de 6.000 euros, - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - Rejeté toute demande plus ample ou contraire. Mme [J], M. [F], M. [X] et l'association Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit ont interjeté appel de ces deux jugements le 31 décembre 2020 à l'encontre des sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II. Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, Mme [J] demande à la cour de :

Vu les articles

1167 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, - Confirmer le jugement du 20 décembre 2019 de la 6ème chambre du pôle civil du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a rejeté les irrecevabilités soulevées par les sociétés Green recovery II et Hachette Filipacchi presse fondées sur la prescription de l'action paulienne, sur l'impossibilité de contester un jugement via l'action paulienne, sur l'absence d'intérêt à agir faute de créance certaine, sur le défaut de qualité des demandeurs à exercer une action paulienne et sur la qualité à défendre de la société Hachette Filipacchi presse à raison de l'avenant du 29 juin 2009, - Le réformer en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions exercées par Mme [J], MM. [X] et [F] et la Dotation [U] [B] sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, - Réformer le jugement du 9 octobre 2020 de la 6ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action paulienne engagée par Mme [J], par MM. [X] et [F] et la Dotation [U] [B], ainsi que toutes leurs demandes subséquentes, et les a condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à chacune des sociétés défenderesses une indemnité de procédure de 6 000 euros, Statuant à nouveau, - Rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société Hachette Filipacchi presse fondée sur le principe de l'estoppel, - Déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence

y faisant droit, - Déclarer inopposables à Mme [J] : * l'acte de cession du 22 janvier 2007 de Hachette photo presse conclu entre Hachette Filipacchi presse et Green recovery II, * l'acte de prêt du 2 février 2007 conclu entre Hachette Filipacchi presse et, d'autre part, Eyedea presse, Eyedea SA et Eyedea illustration, * l'avenant à l'acte de prêt du 2 février 2007, du 29 juin 2009, * le protocole transactionnel du 15 mai 2009 conclu entre Hachette Filipacchi presse et, d'autre part, Green recovery II, Eyedea holding, Eyedea SA, Eyedea presse, Sodipho, Eyedea illustration, Crystal pictures, MM. [G], [D] et [T], * le protocole de conciliation du 15 mai 2009 conclu entre Hachette Filipacchi presse et, d'autre part, Green recovery II, Eyedea holding, Eyedea SA, Eyedea presse, Sodipho, Eyedea illustration, Crystal pictures, MM. [G], [D] et [T], en présence de Mme [S], ès qualités, conciliateur, A titre principal, - Condamner solidairement les sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II, en leur qualité de tiers complices de la fraude, à payer à Mme [J] la somme de 844 350 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, A titre subsidiaire, - Condamner solidairement les sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II, en leur qualité de tiers complices de la fraude, à payer à Mme [J] la somme de 844 350 euros sur le fondement de l'article 1167 du code civil, A titre plus subsidiaire encore, - Condamner solidairement les sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II, en leur qualité de tiers complices de la fraude, à payer à Mme [J] la somme de 844 350 euros au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance, En tout état de cause, - Débouter les société Hachette Filipacchi presse et Green recovery II de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de leur appel incident, - Condamner solidairement les sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II à payer à Mme [J] la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, MM. [F] et [X] ainsi que l'association Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit demandent à la cour de : Vu les articles 1167 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, - Confirmer le jugement du 20 décembre 2019 de la 6ème chambre du pôle civil du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a rejeté les irrecevabilités soulevées par les sociétés Green recovery II et Hachette Filipacchi presse fondées sur la prescription de l'action paulienne, sur l'impossibilité de contester un jugement via l'action paulienne, sur l'absence d'intérêt à agir faute de créance certaine, sur le défaut de qualité des demandeurs à exercer une action paulienne et sur la qualité à défendre de la société Hachette Filipacchi presse à raison de l'avenant du 29 juin 2009, - Le réformer en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions exercées par Mme [J], MM. [X] et [F] et la Dotation [U] [B] sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, - Réformer le jugement du 9 octobre 2020 de la 6e chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action paulienne engagée par Mme [J], par MM. [X] et [F] et la Dotation [U] [B], ainsi que toutes leurs demandes subséquentes, et les a condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer à chacune des sociétés défenderesses une indemnité de procédure de 6 000 euros, Statuant à nouveau, - Rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société Hachette Filipacchi presse fondée sur le principe de l'estoppel, - Déclarer la Dotation [U] [B], MM. [X] et [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence y faisant droit, - Déclarer inopposables à la Dotation [U] [B], MM. [X] et [F] : * l'acte de cession du 22 janvier 2007 de Hachette photo presse conclu entre Hachette Filipacchi presse et Green recovery II, * l'acte de prêt du 2 février 2007 conclu entre Hachette Filipacchi presse et, d'autre part, Eyedea Presse, Eyedea SA et Eyedea illustration, * l'avenant à l'acte de prêt du 2 février 2007, du 29 juin 2009, * le protocole transactionnel du 15 mai 2009 conclu entre Hachette Filipacchi presse et, d'autre part, Green recovery II, Eyedea holding, Eyedea SA, Eyedea presse, Sodipho, Eyedea illustration, Crystal pictures, MM. [G], [D] et [T], * le protocole de conciliation du 15 mai 2009 conclu entre Hachette Filipacchi presse et, d'autre part, Green recovery II, Eyedea holding, Eyedea SA, Eyedea presse, Sodipho, Eyedea illustration, Crystal pictures, MM. [G], [D] et [T], en présence de Mme [S], conciliateur, A titre principal, - Condamner solidairement les sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II, en leur qualité de tiers complices de la fraude, à payer les sommes de 1 134 576,70 euros à la Dotation [U] [B], 637 000 euros à M. [X], et 1 214 550 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, A titre subsidiaire, - Condamner solidairement les sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II, en leur qualité de tiers complices de la fraude, à payer les sommes de 1 134 576,70 euros à la Dotation [U] [B], 637 000 euros à M. [X], et 1 214 550 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 1167 ancien du code civil, A titre plus subsidiaire encore, - Condamner solidairement les sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II, en leur qualité de tiers complices de la fraude, à payer les sommes de 1 134 576,70 euros à la Dotation [U] [B], 637 000 euros à M. [X], et 1 214 550 euros à M. [F] au titre de la perte de chance de recouvrer leurs créances, En tout état de cause, - Débouter les société Hachette Filipacchi presse et Green recovery II de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de leur appel incident, - Condamner solidairement les sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II à payer à la Dotation [U] [B] et à chacun de MM. [X] et [F] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés Hachette Filipacchi presse et Green recovery II aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société Green recovery II demande à la cour de : Vu les anciens articles 1167 et 1382 du code civil, Vu les articles 32-1 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-20 et L 641-4 du code de commerce, Sur l'appel incident formé par la société Green recovery II à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 décembre 2019, - Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société Green recovery II à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 décembre 2019, - Infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté les irrecevabilités soulevées par la société Green recovery II et fondées sur : * la prescription, * l'impossibilité de contester un jugement par la voie de l'action paulienne, * l'absence d'intérêt à agir des appelants compte tenu de l'absence de créance certaine, * l'absence de qualité à agir sur le fondement de l'action paulienne en application du monopole du liquidateur résultant des articles 622-20 et L 641-4 du code de commerce, - Statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes des appelants pour les motifs exposés ci-dessus. Sur la confirmation des jugements du tribunal judiciaire de Nanterre des 20 décembre 2019 et 09 octobre 2020, - Confirmer les jugements du tribunal judiciaire de Nanterre des 20 décembre 2019 et 9 octobre 2020 en ce qu'ils ont jugé irrecevables les demandes des appelants en raison de : * l'absence de qualité à agir sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil en application du monopole du liquidateur résultant des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, * l'absence d'intérêt à agir sur le fondement de l'ancien article 1167 du code civil pour obtenir l'inopposabilité des actes litigieux ainsi qu'une indemnisation sur le fondement de la fraude paulienne, A titre subsidiaire, sur l'absence de bien-fondé des demandes de appelants : - Juger que les appelants ne rapportent pas la preuve que les actes contestés ont appauvri Eyedea presse, - Juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une collusion frauduleuse entre Green recovery II et Hachette Filipacchi presse, - Juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une fraude de leur débiteur, - Juger que les appelants ne rapportent ni la preuve d'une faute de Green recovery II, ni celle du lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué. Par conséquent : - Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : - Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société Green recovery II à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 octobre 2020, - Statuant à nouveau, condamner solidairement les appelants à payer à Green recovery II des dommages et intérêts à hauteur de 80.000 euros pour procédure abusive, - Condamner solidairement les appelants à payer à Green recovery II la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Mme [I], ès qualités, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, la société Hachette Filipacchi presse demande à la cour de : Vu le principe de l'estoppel, Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-20 du code de commerce, Vu les articles 1167 et 1382 (anciens) du code civil, Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, - Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société Hachette Filipacchi presse. Y faisant droit, - Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [J], MM. [X] et [F] ainsi que la Dotation [U] [B] sur le fondement des articles 1167 et 1382 (anciens) du code civil compte tenu du principe de l'estoppel, - Infirmer le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré Mme [J], MM. [X] et [F] ainsi que la Dotation [U] [B] recevables à agir à l'encontre de la société HFP à raison de l'" avenant " du 29 juin 2009, - Confirmer le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions exercées par Mme [J], MM. [X] et [F] ainsi que la Dotation [U] [B] sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil, - Confirmer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action paulienne engagée par Mme [J], MM. [X] et [F] ainsi que la Dotation [U] [B] sur le fondement de l'article 1167 (ancien) du code civil, - Confirmer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [J], MM. [X] et [F] ainsi que la Dotation [U] [B] à payer à la société Hachette Filipacchi presse la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence et en tout état de cause : - Débouter Mme [J], MM. [X] et [F] ainsi que la Dotation [U] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Les condamner solidairement à verser à la société Hachette Filipacchi presse la somme de complémentaire de 15 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 juin 2022. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, Il résulte des écritures ci dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Par ailleurs, en cours de délibéré, les conseils des appelants ont adressé à la cour un article de presse postérieur à l'audience du 19 septembre 2022 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, et sollicité l'autorisation de déposer une note en délibéré dans l'hypothèse où la cour considérerait opportun, au regard de cet article, de rouvrir les débats sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile. De son côté, le conseil de la société Green Recovery II a demandé à la cour de bien vouloir écarter ce courrier et son annexe, ces documents ne répondant pas aux conditions posées par l'article 445 du code de procédure civile. En effet, l'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Or, aucune note en délibéré n'a été autorisée par le président le jour de l'audience. De plus, un article de presse n'est pas utile à la résolution du litige qui repose sur l'application des règles de droit issues de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Le courrier du conseil des appelants ainsi que son annexe, reçus à la cour le 18 octobre 2022, seront donc déclarés irrecevables. I - La recevabilité de l'action paulienne L'irrecevabilité des demandes des appelants fondée sur l'Estoppel Se fondant sur le principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la société Hachette Filipacchi presse demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes des appelants. À l'appui, elle fait valoir que les appelants ont d'abord délivré leurs assignations le 18 juin 2013 sur le seul fondement de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige sans former la moindre demande pécuniaire ni à son encontre ni à l'encontre de la société Green Recovery II ; que par conclusions 2 janvier 2015, soit près de deux ans après l'introduction de l'instance, en ajoutant une demande indemnitaire fondée sur l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, MM. [X] et [F] ayant d'ailleurs attendu juin 2017 pour invoquer l'article 1382 du code civil ; que par conclusions 2 mars 2018, les appelants ont précisé que leurs demandes indemnitaires étaient exclusivement fondées sur l'article 1382 ancien du code civil à défaut de pouvoir être fondées sur l'article 1167 ancien de ce même code ; que par conclusions du 5 mars 2020, ils ont fondé finalement leurs demandes pécuniaires sur l'article 1167 ancien de ce code en faisant valoir que cette prétention ne tendait pas aux mêmes fins que celle articulée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'enfin, ils n'hésitent pas en cause d'appel, en totale contradiction avec les différentes positions adoptées en première instance, à tenir des positions contraires et incompatibles entre elles et à solliciter le paiement de leurs créances déclarées à titre principal sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1167 ancien du code civil ; que cette incompatibilité s'est poursuivie avec la production par les appelants quelques jours avant la première clôture prévue d'une nouvelle consultation du professeur [E] datée du 3 janvier 2022 en contradiction avec sa précédente consultation du 4 mars 2020. Ils soulignent en effet que dans la première consultation l'intéressé concluait que le créancier peut agir sur le fondement de l'action paulienne, lorsque la reconstitution du patrimoine du débiteur n'est pas possible en nature, demander au tiers complice une indemnité équivalente à l'engagement du débiteur à son égard alors que dans la seconde consultation, il expose au contraire que l'action paulienne vise à faire déclarer les actes frauduleux inopposables à l'égard du demandeur et n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice sous forme de dommages et intérêts. Elle réplique par ailleurs que les jurisprudences invoquées par les appelants sont inopérantes dans la mesure où elles se fondent sur l'article 563 du code de procédure civile alors qu'il ne leur est pas reproché d'invoquer de nouveaux moyens en appel mais de soutenir depuis la première instance des positions contraire et incompatibles entre elles. Les appelants concluent au rejet de cette demande. Appréciation de la cour L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui peut se définir comme l'interdiction faite à une personne qui, par son comportement ou ses déclarations, a conduit une autre personne à modifier sa position, d'établir en justice un fait contraire à la représentation de la situation qu'elle avait pu donner initialement. Ainsi, pour être accueillie, la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui nécessite de démontrer un revirement procédural effectué dans l' intention de tromper les attentes légitimes de son adversaire nées de la position initiale et ayant eu pour effet une modification contrainte des moyens de défense de ce dernier. En l'espèce, les appelants n'ont certes pas formulé de demande indemnitaire dans leur acte introductif d'instance mais c'est ensuite avec constance qu'ils ont formulé cette prétention de sorte que leurs volte-face successifs sur le fondement juridique de cette prétention, s'ils ont certes conduit les adversaires à adapter leur propre argumentation juridique en réplique, n'ont pu pour autant tromper leurs attentes légitimes, la prétention indemnitaire n'ayant jamais varié quant à elle. La fin de non-recevoir tirée du principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui sera donc rejetée. L'irrecevabilité des demandes de Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit à l'encontre de la société Hachette Filipacchi presse au titre de l'avenant du 29 juin 2009 Le jugement du 20 décembre 2019 a rejeté cette irrecevabilité au motif que les demandeurs soutenaient que les cinq actes, objet de l'action paulienne, étaient indissociables, matérialisant la fraude concertée entre les sociétés défenderesses pour appauvrir la société Eyedea Presse et léser les créanciers de celle-ci, l'appréciation de l'existence de la collusion frauduleuse relevant de l'examen au fond du litige. La société Hachette Filipacchi Presse poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle invoque l'article 32 du code de procédure civile qui, appliqué à l'action paulienne de l'ancien article 1167 du code civil, signifie que l'action n'est recevable que si elle est dirigée contre un acte juridique accompli par le débiteur lui-même, en l'espèce la société Eyedea Presse et la personne qui a contracté avec ce même débiteur ou qui constitue le bénéficiaire de l'acte litigieux et qui peut, de ce fait, être qualifié de tiers complice du débiteur indélicat. Elle se fonde encore sur la jurisprudence selon laquelle l'action paulienne présentant un caractère personnel ne peut atteindre que l'auteur et les complices de la fraude ( Cass Civ 3e 9 mars 1994, Bull Civ III, n° 43). De plus, elle considère qu'il importe peu à cet égard que l'acte litigieux présente le cas échéant un lien d'indivisibilité avec un autre acte auquel le défendeur est partie, ce qu'elle conteste au demeurant. Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Appréciation de la cour Il est à noter que dans l'arrêt du 9 mars 1994 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation cité par la société Hachette Filipacchi presse, la haute juridiction n'a pas statué sur la recevabilité d'une demande contre un tiers mais sur le fond d'une action paulienne, la cour d'appel ayant étendu l'inopposabilité au privilège du prêteur par voie de conséquence. L'arrêt de la cour d'appel a alors été cassé dès lors que l'action paulienne, présentant un caractère personnel, ne pouvait atteindre que l'auteur et les complices de la fraude et que la cour d'appel en avait étendu les effets à la banque, sans s'expliquer sur l'existence d'une fraude imputable à celle-ci. En l'espèce, si certes la société Hachette Filipacchi Presse n'est pas partie à l'avenant du 29 juin 2009, Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit se prévalent d'une fraude de ce tiers qu'il juge complice. Ce débat porte donc sur le fond du litige. Il ne saurait donc être préjugé de ce débat de fond en accueillant la demande d'irrecevabilité soulevée de ce chef par la société Hachette Filipacchi Presse. Le jugement du 20 décembre 2019 sera donc confirmé sur ce point. La fin de non recevoir tirée de la prescription Au fondement de l'article 2224 du code civil, la société Green Recovery II poursuit l'infirmation du jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé non prescrites les demandes de Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit. À l'appui, elle fait valoir que les actes que les appelants considèrent inopposables datent respectivement du 22 janvier 2007 et du 2 février 2007 de sorte que, d'après elle, l'action paulienne à l'encontre de ces actes était prescrite respectivement à compter du 22 janvier 2012 et du 2 février 2012. Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit concluent à la confirmation du jugement du 20 décembre 2019 sur ce point. Appréciation de la cour Le jugement du 20 décembre 2019 rendu au fondement combiné de l'article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, a retenu que le délai de prescription expirait le 19 juin 2013 de sorte que, les actes introductifs d'instance ayant été délivrés le 18 juin 2013, l'action de Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit n'était pas prescrite. Devant la cour, la société Green Recovery II se borne à reprendre ses moyens de première instance sans critiquer les motifs qui ont conduit le jugement à statuer ainsi, ce qui suffit à le confirmer. La cour tient toutefois à préciser qu'à la date des actes litigieux, la prescription était régie par les dispositions antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. C'est donc la prescription trentenaire qui était en vigueur à la date de ces actes. Toutefois à la date d'introduction de l'instance, soit le 18 juin 2013, cette loi était en vigueur. L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Toutefois, les dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et, plus précisément, son article 26 II, prévoient que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008. La prescription des actes litigieux qui était en cours à cette date a donc été réduite à cinq ans, ainsi qu'en dispose l'article 2224 du code civil, à compter du 19 juin 2008 de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le délai expirait le 19 juin 2013 si bien que l'action introduite par Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit le 18 juin 2013 n'était pas prescrite. Le jugement du 20 décembre ne peut donc qu'être confirmé de ce chef. La recevabilité de la demande relative au protocole de conciliation du 15 mai 2009 homologué par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juin 2009 et de la demande relative au protocole transactionnel du 15 mai 2009 annexé au dit jugement Pour rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société Green Recovery II, le jugement du 20 décembre 2019 a d'une part retenu que le protocole n'avait été homologué que dans la limite des relations et engagements pris entre les trois sociétés SAS Eyedea holding, SAS Hachette Filipacchi presse et la SAS Green Recovery II, le tribunal de commerce n'étant pas territorialement compétent pour statuer sur les engagements des autres sociétés signataires. D'autre part, il a jugé que la contestation des demandeurs portait non pas sur le jugement mais sur l'intégralité du protocole de conciliation litigieux. La société Green Recovery II poursuit l'infirmation de ce chef du jugement du 20 décembre 2019. À l'appui, elle fait valoir que le jugement du 24 juin 2009 n'a fait l'objet d'aucun recours par les appelants, notamment par voie de la tierce-opposition. Elle soutient également que l'appréciation du tribunal était erronée dès lors que, sauf à dénier sa portée au jugement d'homologation du tribunal de commerce de Nanterre, il n'est pas possible de contester le protocole homologué sans contester le dit jugement d'homologation. Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Ils exposent qu'on ne peut leur reprocher de ne pas avoir attaqué le jugement d'homologation par la voie de la tierce opposition dès lors que le caractère frauduleux de cet acte en particulier et des actes antérieurs n'a pas pu leur apparaître avant l'ouverture du redressement judiciaire de Eyedea Presse. Appréciation de la cour Un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne (Cass Civ 1 26 janvier 2012 pourvoi n° 10-24. 697 F-P+B+I). La circonstance que les appelants n'aient pas été en mesure d'attaquer le jugement homologué par le tribunal de commerce de Nanterre avant le redressement judiciaire de Eyedea Presse n'est pas de nature à leur ouvrir une voie de recours telle que l'action paulienne qui n'est pas ouverte à l'encontre des jugements. Par ailleurs, le protocole transactionnel (pièce n° 17 des appelants) annexé au protocole de conciliation homologué par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juin 2009 comporte une clause d'unicité et de défaut croisé libellée comme suit : " toutes les clauses du présent protocole sont indissociables et se servent mutuellement de cause. Le présent protocole, y compris le préambule, constitue un tout indivisible, de sorte que l'invalidité, la nullité ou l'inexécution de l'une quelconque de ces clauses ou de l'un quelconque des engagements y figurant, par l'une ou l'autre des parties, autorisera les autres parties à refuser l'exécution de leur propre engagement ou à revenir sur son exécution si celle-ci était déjà intervenue, sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts contre la partie défaillante. Le présent protocole est autonome du protocole de conciliation. " Il en résulte que quand bien même le tribunal de commerce de Nanterre a partiellement dénié sa compétence territoriale et n'a homologué le protocole de conciliation que dans la limite des relations et engagements pris entre les trois sociétés SAS Eyedea holding, SAS Hachette Filipacchi presse et la SAS Green Recovery II, il n'est pas possible de dissocier les clauses du protocole transactionnel, aucune d'entre elles ne pouvant par conséquent faire l'objet d'une action paulienne du fait de cette homologation judiciaire surtout que, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, les appelants demandent de leur déclarer inopposables le protocole transactionnel du 15 mai 2009 et le protocole de conciliation du même jour, c'est-à-dire en toutes leurs clauses. Ces deux demandes d'inopposabilité seront donc déclarées irrecevables et le jugement du 20 décembre 2019 infirmé en ce sens. La contestation de l'intérêt à agir des appelants Du fait de l'absence de créance certaine La société Green Recovery II poursuit l'infirmation du jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité qu'elle avait soulevée sur l'absence d'intérêt à agir des demandeurs faute de créance certaine. À l'appui, elle fait valoir que les créances des appelants sont nées postérieurement aux actes litigieux. Elle reproche au jugement du 20 décembre 2019 d'avoir estimé que la créance des appelants était née dès la perte des films photographiques et des diapositives confiés par ces artistes à l'agence Gamma. Selon elle, cette appréciation n'est pas conforme à la réalité dès lors que la créance des appelants résulte intégralement des décisions de justice ayant reconnu la responsabilité de la société Eyedea dans la perte des photos. Appréciation de la cour Le moyen invoqué par la société Green Recovery II à l'appui de la demande d'infirmation du jugement de ce chef est totalement contraire à la jurisprudence constante selon laquelle la recevabilité de l'action paulienne suppose de justifier d'un principe certain de créance quand bien même cette créance ne serait pas encore liquide et exigible faute d'un jugement lui conférant ces caractères. (Voir par exemple Cass Civ 1 13 mars 1988 bulletin n° 91, Cass Com 25 mars 1991 bulletin IV numéro 119, Cass Civ 1 19 novembre 2002, bulletin n° 271 et Cass Civ 1 5 avril 2005 pourvoi n° 03-15. 217) . Comme l'a exactement retenu le jugement du 20 décembre 2019, le préjudice résulte de la perte elle-même des clichés. Celle-ci est antérieure aux cinq actes litigieux. Le préjudice n'est donc pas né de l'insuccès des actions en revendication dans le cadre de la procédure collective de la société Eyedea Presse. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté et le jugement confirmé de ce chef. La contestation de la qualité à agir des appelants au fondement de l'article 1167 du fait du monopole du liquidateur judiciaire La société Green Recovery II poursuit l'infirmation du jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande d'irrecevabilité des demandes fondée sur le défaut de qualité des demandeurs à exercer une action paulienne. À l'appui, elle invoque l'article L 622-20 alinéa 1er du code de commerce et la jurisprudence l'appliquant. Si le jugement du 20 décembre 2019 a considéré que l'ouverture d'une procédure collective n'interdit pas aux créanciers d'exercer l'action paulienne dans leur intérêt propre sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un préjudice distinct, elle rétorque que l'action paulienne et l'action en responsabilité pour perte de chance des appelants ne poursuivent pas d'autres objectifs que celui d'obtenir paiement de leur créance de dommages et intérêts qu'ils n'ont pu obtenir du fait de l'ouverture de la procédure collective de la société Eyedea Presse. Elle en déduit qu'ils ne justifient d'aucun préjudice distinct de celui de la collectivité des autres créanciers de la société Eyedea Presse. Elle objecte que la jurisprudence citée par les appelants n'est pas applicable au cas d'espèce puisque le créancier en question était l'administration fiscale dont le préjudice résultant de l'acte litigieux était la soustraction à l'impôt de sorte que le préjudice de cette dernière était nécessairement distinct de celui des autres créanciers. Elle observe au demeurant que dans cette espèce, la Cour de cassation a rappelé que l'action paulienne ne pouvait aboutir qu'au prononcé de l'inopposabilité de l'acte au créancier ayant un préjudice personnel et distinct. Quant au second arrêt cité par les appelants, elle oppose que dans la présente instance, les appelants ne justifient d'aucune créance certaine. Les appelants concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Appréciation de la cour Quand bien même les appelants n'ont pas d'autre but que d'obtenir le paiement de leur créance de dommages et intérêts, la recevabilité d'une action et, en particulier l'intérêt à agir, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (Cass Civ 2 6 mai 2004 n° 02-16. 314 P). Or, le droit exclusif conféré au représentant des créanciers par l'article L 622-20 du code de commerce ne fait pas obstacle à ce que les créanciers exercent l'action de l'article 1167 du code civil contre les actes faits en fraude de leurs droits. (Cass Com 8 octobre 1996, pourvoi n° 93-14. 068). Il est à noter qu'il ne ressort pas de termes cet arrêt que le préjudice, qui était celui de l'administration fiscale dans cette espèce, ait fait l'objet d'un traitement spécifique par la Cour de cassation. Ainsi, dès lors que les créanciers peuvent engager l'action paulienne même à l'encontre d'un débiteur soumis à une procédure collective, le but qu'ils poursuivent en exerçant cette action n'est pas de nature à la rendre irrecevable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. L'intérêt à agir sur le fondement de l'ancien article 1167 du code civil Saisi de la demande d'inopposabilité des cinq actes litigieux sur le fondement de l'ancien article 1167 du code civil outre d'une action indemnitaire sur le fondement de l'article 1382 de ce même code, le tribunal de grande instance de Nanterre par jugement du 20 décembre 2019 a déclaré irrecevables les demandes de Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit sur le fondement de l'ancien article 1382 au motif que les demandeurs, créanciers d'un débiteur en procédure collective, ne se prévalaient pas du caractère spécial et distinct du préjudice dont ils sollicitaient la réparation qui les autoriserait à agir nonobstant le monopole du liquidateur pour ce faire. En conséquence, il a rouvert les débats pour recueillir les observations des parties sur l'intérêt légitime des demandeurs à solliciter l'inopposabilité des actes argués de fraude, ceux-ci n'exposant pas en quoi ils disposaient d'un tel intérêt, sauf en ce que la commission de ces actes constituerait une faute imputable aux défenderesses de nature à engager leur responsabilité. Puis, par jugement du 9 octobre 2020, il a déclaré irrecevable leur action paulienne au motif que la demande d'inopposabilité " par équivalent " qu'ils présentaient désormais sur le fondement de l'article 1167 du code civil ne pouvait s'analyser juridiquement qu'en une demande indemnitaire vouée à l'échec. Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit poursuivent l'infirmation du jugement du 9 octobre 2020 en ce qu'il a statué ainsi. Ils font valoir que les premiers juges ont commis des erreurs d'analyse et en premier lieu une erreur dans l'ordre d'examen des demandes. Ils estiment en effet qu'il n'est pas justifié en droit de statuer sur la recevabilité de l'action indemnitaire avant de statuer sur celle de l'action paulienne alors qu'ils avaient articulé leurs prétentions de façon à ce que la demande d'inopposabilité soit le préalable nécessaire à l'action indemnitaire qui en était la conséquence. Ils se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation qui a jugé que l'admission de la fraude paulienne n'a pour effet que d'entraîner le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où le créancier pourra seul éventuellement le saisir (Cass Civ 3e 9 juillet 2003, 0210.609). Ils en déduisent que pour la haute cour il est loisible au seul auteur de l'action paulienne de bénéficier des effets de l'inopposabilité et le cas échéant de procéder aux actions de poursuite qui rendront efficace celle d'inopposabilité à son profit. Ils se réfèrent également à un avis juridique du 3 janvier 2012 selon lequel l'intérêt à exercer l'action paulienne est, pour le créancier, de reconstituer le patrimoine de la société débitrice, en déclarant inopposable la procédure collective à son égard, ce qui lui permet d'exercer contre les tiers complices de la fraude une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, en échappant au monopole du mandataire judiciaire. Subsidiairement, à la lumière de l'avis juridique du même auteur du 4 mars 2020, ils affirment que lorsque la reconstitution du patrimoine du débiteur n'est pas possible en nature, le créancier a intérêt à demander réparation aux tiers complices de la fraude du débiteur à son égard. À titre encore plus subsidiaire, ils invoquent la perte de chance, compte tenu du soutien abusif d'Eyedea Presse par Hachette Filipacchi presse, soit de voir leurs créances payées par Eyedea Presse, soit d'engager une action en comblement de passif ou en extension de la procédure collective de Eyedea Presse à l'encontre d'Hachette Filipacchi presse et de voir leurs créances payées par cette dernière. Ils affirment en effet que, dans cette éventualité, sans les cinq actes frauduleux, Eyedea Presse aurait pu être placée sous le régime d'une procédure collective même en étant restée une filiale d'Hachette Filipacchi presse. Les intimés concluent à la confirmation du jugement du 9 octobre 2020 sur ce point. Appréciation de la cour En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Comme déjà dit, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Dans l'hypothèse d'une action attitrée telle que l'action paulienne, aura intérêt à agir le créancier titulaire d'une créance de somme d'argent qui, par l'exercice de cette action pourra espérer obtenir de son débiteur un paiement que ne permet pas l'état du patrimoine de ce dernier. En effet, la conséquence de l'action paulienne étant l'inopposabilité de l'acte litigieux, elle permet, par la réintégration de cet acte dans le patrimoine du débiteur, la reconstitution du gage du créancier. En conséquence, s'agissant de la recevabilité de l'action le créancier doit établir qu'il se heurte à l'insolvabilité de son débiteur à la date d'introduction de l'instance. Cette insolvabilité de la société Eyedea Presse venant aux droits de l'agence Gamma, à la date de l'introduction de la présente instance, agence à qui avaient été confiées les photographies qui ont été perdues par cette dernière, n'est pas discutée par les parties. C'est donc à tort que le jugement du 9 octobre 2020, préjugeant du succès de l'action et donc de son bien-fondé, a retenu que Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit n'avaient pas intérêt à agir. Il sera donc infirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'action paulienne de ce chef. II - Le bien-fondé de l'action paulienne Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit demandent à la cour d'accueillir leur action paulienne et de leur déclarer inopposables les cinq actes litigieux. À l'appui, ils font valoir qu'ils disposent d'une créance dont les actes d'appauvrissement de Eyedea Presse, accomplis en fraude de leurs droits rendent le règlement impossible. Sur les actes d'appauvrissement , ils soutiennent qu'alors qu'ils détenaient, avant les actes litigieux, un principe de créance à l'encontre d'une filiale solvable de HFP et du groupe Hachette, ils se sont retrouvés, à la suite de la succession d'actes litigieux, face à un débiteur en liquidation dans l'incapacité de régler sa créance. Tout d'abord, l'acte de cession du 22 janvier 2007 a sorti Hachette Photo presse (devenue Eyedea presse) du contrôle de HFP, elle-même filiale du groupe Lagardère, pour la faire passer sous celui de la société de retournement Green Recovery II nouvellement créée pour les besoins de cette acquisition et n'ayant pas la même surface financière qu'HFP. Ensuite, le contrat de prêt du 2 février 2007 suivi des deux protocoles du 15 mai 2009 et de l'avenant du 29 juin 2009 ont eu pour effet d'endetter à hauteur de 6.000.000 euros le groupe Eyedea et plus précisément Eyedea SA et Eyedea presse, sans que cette dernière ne bénéficie de sa part de prêt, ce qui aurait pourtant permis à cette société de bénéficier de la restructuration promise dès l'origine et aux appelants de recouvrer leur créance. Pour saisir l'organisation de l'appauvrissement d'Eyedea presse, les actes litigieux ne doivent pas être appréhendés isolément mais dans leur ensemble. C'est en ce sens que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de censurer la décision d'une cour d'appel qui n'avait pas recherché si la fraude paulienne ne résultait pas de " l'enchaînement de plusieurs actes indissociables " (Cass. com. 8 octobre 2013, n°1221.436). En l'espèce, c'est bien la succession des cinq actes litigieux qui a causé un appauvrissement d'Eyedea Presse puisque ces actes ont eu pour effet et pour objectif, de faire passer cette société, déjà largement déficitaire au moment de la cession (déficit de 57 381 171 euros au 31 décembre 2005) du contrôle de HFP, société au capital de 31 509 248 euros et elle-même filiale du groupe Lagardère (7,91 Milliards euros de chiffre d'affaires et résultat net de 291 Millions d'euros au 31 décembre 2006) à celui de Green Recovery II, société au capital de 15 037 000 euros. Selon les appelants , sans l'important soutien de HFP et du groupe Lagardère, les sociétés du groupe Hachette Filipacchi Photos (GHFP devenue Eyedea) et plus particulièrement sa filiale hachette photos presse (devenue Eyedea Presse) n'étaient manifestement plus viables au moment de la cession à Green Recovery II qui n'avait aucune chance de rétablir ces sociétés en dépit d'un prétendu plan de restructuration. Ils soutiennent que les défenderesses ont conclu la vente de 2007 en parfaite connaissance de cette situation puisque l'acte de cession du 22 janvier 2007 faisait état d'abandons de créances octroyés par HFP en 2002 et 2004 à GHFP pour 23 et 28 millions d'euros et à Hachette Photo presse pour 23 et 25 millions d'euros, d'un déficit de cette dernière - avant intégration fiscale par le groupe Lagardère - de 57 381 171 euros au 31 décembre 2005. Green Recovery II reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que les sociétés cédées avaient réalisé des pertes annuelles variant entre 16 et 28 millions d'euros dans les cinq années précédant la cession. Si, selon eux, la cession de GHFP (Eyedea SA) était conclue en apparence pour un prix de 600 000 euros payé à HFP par Green Recovery II, il apparaît en réalité que Green Recovery II était largement indemnisée par le cédant pour mener Eyedea et Eyedea presse à un redressement puis à une liquidation judiciaire en dehors du sein de HFP et du groupe Lagardère. Ils précisent en effet, que l'acte de cession du 22 janvier 2007 et ses avenants prévoyaient une recapitalisation par HFP préalable à la cession laissant apparaître " un excédent de trésorerie de un million d'euros " ainsi qu'une cession, pour un euro, d'un " compte courant créditeur de 2 708 314,11 euros entre la société et le cédant ". Autrement dit, plus de 3,7 Millions d'euros étaient d'emblée accordés par HFP à Green Recovery II pour se débarrasser de ses encombrantes filiales. De surcroît, selon eux, l'acte de cession prévoyait l'octroi d'un prêt de 6 000 000 d'euros par HFP à Eyedea SA, Eyedea presse et Eyedea illustration. Ce contrat de prêt a été conclu en présence de Green Recovery II le 2 février 2007 (Pièce 2). Ils prétendent que selon ce contrat, c'est Eyedea SA qui devait percevoir le montant du prêt pour ensuite le répartir entre ses filiales Eyedea presse et Eyedea illustration. En effet, ce prêt devait être " entièrement utilisé par les emprunteurs pour exercer leur activité " étant précisé que ces trois sociétés étaient codébitrices solidaires et devaient donner leurs fonds de commerce puis leurs fonds de photographies en nantissement au prêteur. Ils ajoutent que, alors que la somme prêtée a été mise à la disposition de Eyedea SA entre février et août 2007, cette dernière, à la date du 14 mai 2009 (soit près de deux années après la remise des fonds) n'avait pas procédé à la répartition prévue, de sorte qu'Eyedea presse n'a pas touché la moindre somme (Pièces 14 et 15). Selon eux, Eyedea presse, qui était pourtant codébitrice solidaire, n'a donc tiré aucun profit du prêt de 6 000 000 euros alors même qu'elle avait besoin de financement pour se restructurer et que ces sommes lui auraient permis de régler ses créanciers. Ils soulignent que de son côté, aux termes des protocoles du 15 mai 2009, GR II a acquis pour dix centimes d'euros la créance de HFP au titre du contrat de prêt de 6 000 000 d'euros. Autrement dit, deux ans après la cession et sans raison apparente, HFP faisait un nouveau don de 6 Millions d'euros à GR II, qui devenait ainsi titulaire des nantissements de fonds de commerce et fonds photographiques de Eyedea Presse, Eyedea SA et Eyedea illustration précédemment détenus par HFP, ce qui lui a notamment permis de prendre la fiducie litigieuse. Enfin, ils observent que, alors que le protocole du 15 mai 2009 prévoyait que GR II devait " utiliser la créance cédée (le prêt de 6 millions d'euros) pour restructurer, en tant que de besoin (') la société Eyedea holding et ses filiales et assurer la pérennité desdites sociétés au sens de l'article L. 618-8 II du code de commerce ", un conseil d'administration d'Eyedea Presse du 25 juin 2009, soit le lendemain même de l'homologation dudit protocole par jugement du 24 juin 2009, suivi d'un avenant au contrat de prêt du 29 juin 2009 excluait Eyedea Presse du bénéfice du prêt. Ils en concluent avoir démontré que les actes litigieux ne poursuivaient pas le but affiché - une prétendue restructuration - qui était illusoire. Le but poursuivi était en réalité de retarder de façon artificielle la déclaration de cessation des paiements d'Eyedea Presse en juillet 2009 pour l'organiser en dehors de HFP et du groupe Lagardère, ce que les actes d'appauvrissement litigieux ont permis. Non seulement GR II a reçu pour cela une somme apparente de 9,7 millions d'euros de HFP, mais elle devait encore capter les fonds photographiques à travers une fiducie qui sera finalement annulée par décision de justice. Cette fiducie démontre encore la volonté des intimés d'appauvrir et dépouiller les sociétés du Groupe Eyedea dont faisait partie Eyedea Presse tout en enrichissant corrélativement GR II, le complice de la fraude. La société Hachette Filipacchi Presse prie la cour de rejeter l'action paulienne. À l'appui, elle fait valoir en premier lieu que les actes poursuivis n'ont pas appauvri la Société Eyedea presse. La société Green Recovery II conclut également au rejet de l'action paulienne. Elle soutient que les actes contestés n'ont pas appauvri le patrimoine d'Eyedea presse. Elle souligne que cette dernière n'est pas partie à l'acte de cession du 22 janvier 2007 ; que, compte tenu du faible taux d'intérêt et de la franchise accordée de deux ans pour le remboursement de la première tranche et de sept ans pour la seconde tranche, le contrat de prêt lui a permis de disposer, à faible taux, de plusieurs millions d'euros ; que, de plus, l'article 4 l'a déchargée expressément de son obligation solidaire de remboursement et que le protocole transactionnel conclu le même jour et annexé au protocole de conciliation homologué avait pour seul objet de mettre définitivement et irrévocablement fin à l'ensemble de leurs relations en actant leur concessions réciproques. Appréciation de la cour La cour rappelle en préambule que le bien-fondé de l'action ne peut être étudié que pour l'acte de cession du 22 janvier 2007 et le contrat de prêt du 2 février 2007. dès lors que les demandes d'inopposabilité du protocole de conciliation et du protocole transactionnel du 15 mai 2009 ont été jugées irrecevables. Quant à l' avenant du 29 juin 2009 au contrat de prêt, il a été régularisé suite à la cession par la société Hachette Filipacchi presse de sa créance de prêt à la société Green Recovery II qui elle-même résulte du protocole de conciliation et du protocole transactionnel dont les demandes d'inopposabilité sont jugées irrecevables. En tant qu'acte subséquent, la demande d'inopposabilité de cet avenant est donc elle-même irrecevable. Pour être accueillie, l'action paulienne nécessite, pour celui qui l'engage, de faire la preuve en premier lieu d'un acte d'appauvrissement de son débiteur, en l'espèce la Société Eyedea Presse. Tel n'est pas le cas en premier lieu du contrat de cession du 22 janvier 2007 entre la société Hachette Filipacchi presse et la société Green Recovery II aux termes duquel la première a cédé à la seconde la société groupe Hachette Filipacchi photos, devenue la Société Eyedea SA à l'issue de la cession, laquelle détenait 100 % du capital social du débiteur, la Société Eyedea Presse, qui n'est donc pas partie lui-même à l'acte de cession de sorte que, comme l'observe justement la société Green Recovery II, le patrimoine de cette dernière n'a pu s'en trouver affecté. La situation financière difficile des diverses sociétés du groupe Hachette Filipacchi photos à la veille de la cession n'est pas contestée. Dès lors, il ne peut être fait grief à la société Green Recovery II, spécialisée dans la reprise d'entreprises en difficulté, d'avoir acquis toutes les actions de la société Hachette Filipacchi photos, devenue la Société Eyedea SA en toute connaissance de cause. De même qu'il ne saurait être reproché au cédant les diverses mesures de recapitalisation des sociétés cédées, de telles mesures ayant en elle-mêmes pour objectif d'assainir ou à tout le moins d'améliorer leur situation financière. C'est également par une pure pétition de principe, dépourvue de toute offre de preuve, que les appelants affirment que la cession et les actes subséquents ont été montés dans le but de mener Eyedea SA et Eyedea presse au redressement puis à la liquidation judiciaire et par surcroît, en dehors du sein de la société Hachette Filipacchi presse. Il ne peut en rien être déduit du capital social de la société Green Recovery II, inférieur à celui de la société Hachette Filipacchi presse, que cette cession emporterait appauvrissement de la Société Eyedea Presse. Par contrat du 2 février 2007 (pièce n° 2 de la société Green Recovery II), Hachette Filipacchi presse a consenti au groupe Hachette Filipacchi photos, à Hachette photos presse et à Hachette photos illustration , aux droits desquelles viendront notamment Eyedea SA, et Eyedea Presse, un prêt de 6 millions d'euros. Le contrat rappelle en préambule que le prêt et la cession du groupe Hachette Filipacchi photos à Green Recovery II font partie d'un ensemble de mesures destinées à permettre d'améliorer la situation financière des sociétés du groupe photos. Il relève également qu'à ce jour il n'est pas possible de ventiler le prêt entre les emprunteurs qui souhaitent conserver la maîtrise de cette ventilation. Si certes contracter un prêt endette l'emprunteur, les sommes prêtées constituent néanmoins un apport de ressources de nature à permettre d'améliorer sa situation et la poursuite de son activité. Ainsi, il convient de mesurer le coût de ce prêt à ses avantages. Or, il est nécessaire à cet égard de relever que le taux, pour la date à laquelle ce prêt a été conclu, était relativement faible, soit 1,875 % durant les huit premiers trimestres suivant le premier versement et 3,75 % durant les 20 trimestres suivants. De plus s'ajoutait à ce faible taux une franchise de remboursement de deux ans pour la première tranche, la seconde tranche étant remboursée in fine, soit au vingt-huitième trimestre suivant le premier versement. Le contrat de prêt ne peut donc être considéré en lui-même comme un acte d'appauvrissement du débiteur, en l'occurrence la Société Eyedea Presse, puisqu'il répond au contraire à un besoin de financement. Il ne peut d'ailleurs être soutenu dans le même temps que ce prêt constitue un acte d'appauvrissement de la Société Eyedea Presse au motif qu'il contribue à son endettement et que sans le soutien du groupe Hachette Filipacchi, les sociétés du groupe photos n'étaient plus viables. Il ressort de ce préambule que ce n'est pas le prêteur qui a été à l'initiative de la ventilation des sommes prêtées entre les diverses sociétés cédées, les emprunteurs ayant souhaité conserver la maîtrise de cette ventilation. En tout état de cause, à supposer que la Société Eyedea Presse n'ait pas bénéficié directement de cette ressource, ce qui n'est pas clairement démontré, en tant que filiale de Eyedea SA, elle a néanmoins bénéficié de divers concours financiers apportés par son acquéreur à la société mère puisque le commissaire aux comptes, au titre de la certification des comptes de l'exercice 2008, note que l'alimentation par la société Green Recovery II du compte courant de la Société Eyedea SA permet d'assurer la continuité de l'exploitation de l'ensemble du groupe, en dépit de fonds propres négatifs. En bref, Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit ne rapportent pas la preuve que le contrat de prêt du 2 février 2007 constitue un acte d'appauvrissement de la Société Eyedea SA. Au surplus, l' article 4 de l'avenant au contrat de prêt du 29 juin 2009 stipule expressément que Eyedea SA, Eyedea illustration et Eyedea Presse ne sont plus tenues solidairement au remboursement du prêt. Si l'acte de cession du 22 janvier 2007, l'acte de prêt du 2 février 2007 s'inscrivent dans le cadre global de la cession par la société Hachette Filipacchi presse des diverses sociétés du groupe Hachette photos presse et étant rappelé que les demandes d'inopposabilité des deux protocoles sont irrecevables, la preuve de l'élément matériel de la fraude paulienne, à savoir l'existence d'actes d'appauvrissement du débiteur, n'est pas rapportée. Pour ce seul motif, les demandes d'inopposabilité ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit nécessaire dès lors de vérifier si l'existence de l'élément intentionnel, à savoir la fraude du tiers complice, est démontrée. III - Les demandes subséquentes Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit n'invoquent pas d'autres faits générateurs de responsabilité que les actes qu'ils jugent accomplis en fraude à leurs droits sorte que le jugement du 20 décembre 2019 ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes fondées sur l'article 1382 du code civil comme se heurtant au monopole du liquidateur judiciaire. Au surplus, l'action paulienne étant rejetée, les demandes indemnitaires de Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit ne sont pas plus fondées. IV - La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Green Recovery II Se méprendre sur l'étendue de droits allégués au fondement d'un corpus juridique complexe ne constitue pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Le jugement du 9 octobre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la société Green Recovery II. V- Les demandes accessoires Le jugement du 9 octobre 2020 sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties succombant chacune en leurs propres demandes, elles conserveront la charge de leurs dépens de sorte qu'il n'y a pas lieu à application ni de l'article 699 ni de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, DÉCLARE irrecevables le courrier du conseil des appelants et son annexe parvenus à la cour le 18 octobre 2022, CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a jugé non prescrites les demandes de Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit, rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société Green Recovery II sur le défaut de qualité des demandeurs à exercer une action paulienne, rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société Hachette Filipacchi Presse du fait d'un défaut de qualité à défendre de sa part, jugé irrecevables les demandes indemnitaires fondées sur l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société Green Recovery II sur l'impossibilité de contester un jugement via l'action paulienne, Et, statuant à nouveau de ce chef, DÉCLARE irrecevable les demandes d'inopposabilité du protocole de conciliation du 15 mai 2009 homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 juin 2009 et du protocole transactionnel du 15 mai 2009 annexé au dit jugement, En conséquence, DÉCLARE irrecevable la demande d'inopposabilité de l'avenant du 29 juin 2009 au contrat de prêt du 2 février 2007 INFIRME le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a dit irrecevable l'action paulienne engagée par Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit ainsi que toutes leurs demandes subséquentes, Et, statuant à nouveau de ce chef, DÉCLARE recevable l'action paulienne engagée par Mme [J], M. [F], M. [X] et la Dotation [U] [B] pour la photographie de conflit, CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Et, y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, REJETTE les demandes d'inopposabilité de l'acte de cession du 22 janvier 2007 et du contrat de prêt du 2 février 2007, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,