Cour d'appel de Paris, Chambre 5-9, 12 septembre 2019, 18/21883

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    18/21883
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :tribunal de commerce d'Evry, 15 décembre 2014
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fda36b6ff3dbe7cd0887748
  • Président : Madame Michèle PICARD
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-03-09
Cour d'appel de Paris
2019-09-12
Tribunal de Commerce d'EVRY
2018-09-24
tribunal de commerce d'Evry
2014-12-15

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT

DU 12 SEPTEMBRE 2019 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21883 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PUV Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2017L02366 APPELANTE : SCP [C] [V], mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS TERRE 360 Geormetres Experts Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 INTIMÉ : Monsieur [B] [K] Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : Par acte en date du 31 décembre 2011, M. [B] [K], associé au sein de la Scp [N] [G], [B] [K] et [Z] [U] ayant pour activité celle de géomètre-expert, a cédé ses parts à Mme [N] [G] et à M. [Z] [U], le cédant s'engageant à procéder au remboursement à la Scp de son compte courant si celui-ci se révélait débiteur au 31 décembre 2011. Par procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 12 juin 2012, la Scp a changé de forme et de dénomination sociale et est devenue la Sas Terre 360 ' Géomètres Experts. Selon les bilans de la société Terre 360 des années 2013 et 2014, le compte courant d'associé de M. [B] [K] présentait un solde débiteur de 52.074,14 euros. Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert à l'égard de la Sas Terre 360 une procédure de liquidation judiciaire, a désigné Maître [C] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2014. Le 20 novembre 2017, Maître [V] a adressé à M. [B] [K] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 52.074,14 euros. Par acte du 1er décembre 2017, Maître [V] a assigné M. [B] [K] devant le tribunal de commerce d'Evry afin de solliciter qu'il soit condamné à lui payer la somme de 52.074,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé. Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Evry a : - Dit prescrite la demande formulée par Maître [C] [V], ès-qualités, - Débouté Maître [C] [V], ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Maître [C] [V], ès-qualités, à payer à M. [B] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et débouté le demandeur pour le surplus, - Employé les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation. Le 8 octobre 2018, Maître [V] a interjeté appel de ce jugement. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2018, la Scp [C] [V], prise en la personne de Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Terre 360 ' Géomètres Experts demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 septembre 2018, Et, statuant à nouveau : - Dire que l'action de Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Terre 360 ' Géomètres Experts, est recevable; - Condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 52.074,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé; - Dire que la somme due par M. [B] [K] produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1344-1 du code civil et que ces intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil. - Condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Causidicor en application de l'article 699 du code de procédure civile. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 4 mars 2019, M. [B] [K] demande à la cour de : - Déclarer la Scp [C] [V] mal fondée en son appel, l'en débouter ; - Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal de commerce d'Evry; A titre subsidiaire : - Débouter la Scp [C] [V] de l'intégralité de ses demandes ; En toute hypothèse, y ajoutant : - Condamner la Scp [C] [V] à la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître [X] [T].

SUR CE

Sur la prescription La Scp [C] [V] fait valoir que le délai de prescription de l'action en remboursement du compte courant d'associé ne court qu'à compter de la demande de paiement du créancier. Or la première mise en demeure d'avoir à payer la somme de 52.074,14 euros a été envoyée à M. [B] [K] le 20 novembre 2017. Le point de départ du délai de prescription de l'action en remboursement du compte courant d'associé doit donc être fixé à cette date. Ainsi, elle soutient que, contrairement ce qu'a indiqué le tribunal, la cession de parts sociales de M. [B] [K] n'a pas entraîné de changement dans la nature de sa dette à l'égard de la Sas Terre 360 ' Géomètres Experts au titre du compte courant d'associé en vertu du principe jurisprudentiel de l'indépendance des qualités de créancier et d'associé. M. [B] [K] fait valoir qu'à compter de la date de cession de ses parts dans la société Sas Terre 360 ' Géomètres Experts le 31 décembre 2011, il n'était plus associé et qu'il appartenait donc au créancier du compte courant d'associé, en vertu de l'article 2224 du code civil, d'agir dans les 5 ans à compter du 31 décembre 2011 soit jusqu'au 31 décembre 2016. L'assignation ayant été délivrée le 1er décembre 2017, l'action en paiement du compte courant d'associé est donc prescrite. Il fait valoir également que le délai de prescription ne courait pas à compter de la demande en paiement du 20 novembre 2017 puisqu'il ressort bien de la comptabilité de la société Sas Terre 360 ' Géomètres Experts et des conclusions de Maître [V] que la créance de la société Terre 360 sur M. [B] [K] au titre du compte courant d'associé a été déplacée dans un autre compte. La cour rappelle en premier lieu que les comptes courants des associés tenus indéfiniment aux dettes sociales au delà de leur apport peuvent être débiteurs. Il en est ainsi de la société dans laquelle Monsieur [K] était associé puisqu'il s'agissait d'une société civile professionnelle. Quel que soit la société un compte courant a pour caractéristique d'être remboursable à tout moment. Lorsque l'associé titulaire du compte courant vend ses parts sociales le compte courant peut être cédé avec les parts sociales mais il peut également être conservé par l'ancien associé. Dans ce dernier cas il ne perd pas sa nature juridique de compte courant. En l'espèce l'acte de cession stipulait que 'si le compte courant se révèle débiteur au 31 décembre 2011, le cédant s'engage irrévocablement à procéder au remboursement du solde au profit de la société'. Aucun délai n'était prévu. Certes la Scp est par la suite devenue une Sas. Cependant ce changement de forme sociale n'a pas eu d'effet sur l'existence et sur la nature du compte courant débiteur qui avait été créé alors que la société était une Scp et que Monsieur [K] en était l'un des associés. Peu importe à cet égard que que le comptable de la société Sas Terre 360 ait déplacé la dette dans un autre compte, une simple écriture comptable ne pouvant modifier la nature de la dette de compte courant. Le délai de prescription de l'action en remboursement d'un compte courant court à compter de la demande en paiement. En l'espèce, Maître [V], ès qualités, a mis en demeure Monsieur [K] de rembourser son compte courant le 20 novembre 2017. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription. La présente action ayant été introduite moins de cinq ans après la mise en demeure adressée à Monsieur [K], l'action n'est pas prescrite. Le jugement sera donc infirmé. Sur la condamnation au paiement du solde du compte courant d'associé La Scp [C] [V] fait valoir que l'acte de cession de parts du 31 décembre 2011 prévoyait l'engagement de M. [B] [K] à restituer à la société le solde débiteur du compte courant d'associé qui s'élève à une somme de 52.074,14 euros ainsi qu'il résulte des bilans de 2013 et de 2014, la qualité de créancier de M. [B] [K] à l'égard de Mme [G] au titre d'une somme de 95.000 euros ne l'exonérant pas de son obligation d'avoir à restituer la somme de 52.074,14 euros à la société Terre 360. M. [B] [K] fait valoir qu'il n'est pas justifié par Maître [V] du détail du compte courant d'associé de M. [B] [K] au 31 décembre 2011, celui-ci versant aux débats un détail du compte courant au 11 juin 2012 qui fait apparaître un solde nul, et un détail relatif à l'exercice 2014 qui fait apparaître un solde débiteur. La cour relève que Monsieur [K] s'est engagé dans l'acte de cession à rembourser son compte courant d'associé si celui ci s'avérait débiteur. Sont produits aux débats les documents comptables de la société Terre 360 des exercices 2014 et 2013 dans lesquels il apparaît que la société a une créance envers Monsieur [K] de 52.074, 14 euros. Il en était de même pour l'exercice 2011 et pour l'exercice 2012. La cour condamnera en conséquence Monsieur [K] à rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts, demandée, est de droit. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [V] les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée, ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 24 septembre 2018, Statuant à nouveau, DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de son exception de prescription, CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société Sas Terre 360 - Géomètres experts, la somme de 52 074, 14 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1344-1 du code civil et que ces intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la Scp [C] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sas Terre 360 - Géomètres experts, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Causidicor en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Hanane AKARKACH Michèle PICARD