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Cour d'appel de Paris, 14 juin 2023, 19/12879

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 juin 2023
Tribunal de grande instance de Paris
17 mai 2019
Tribunal de grande instance de Paris
24 juin 2015

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 14 JUIN 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12879 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGI5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08575 APPELANTE SCI SUCHET 79 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 404 225 690, ayant son siège [Adresse 5], ayant élu domicile chez la Société MILLON SAINT LAMBERT COPROPRIETE (dénomination commerciale CABINET MILLON SAINT LAMBERT), administrateur de biens, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 479 560 955 C/O Société MILLON SAINT LAMBERT COPROPRIETE (dénomination commerciale : CABINET MILLON SAINT LAMBERT) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 381 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic la société REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE [Localité 6], SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 020 987 C/O Société REAL GESTION - SOCIETE GERANCE DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 substituée à l'audience par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie BRET, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PRÉTENTIONS La société civile immobilière Suchet 79 est propriétaire des lots numérotés 1 et 98, dans l'immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété. Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Suchet 79 à payer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 8.207,05 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2015, outre les intérêts au taux légal, à compter du 4 mars 2014 sur la somme de 6.776,27 € et pour le surplus à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, - 186,79 € au titre des frais nécessaires, - 1.500 € au titre de dommages et intérêts, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 17 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a assigné la société Suchet 79 en paiement de diverses sommes dont la somme de 9.243,40 € au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2018. Dans ses conclusions récapitulatives n°1, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande en paiement à l'encontre de la société Suchet 79, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de : - 11.710,89 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du deuxième trimestre 2015 inclus au deuxième trimestre 2019 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2018 représentant les charges arrêtées à l'appel du 1er avril 2019, - 642 € au titre des frais de recouvrement, - 5.000 € pour résistance abusive, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. En défense, par conclusions n°1, la société Suchet 79 a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance de Paris et a conclu au principal au débouté de la demande en paiement, comme mal fondée en droit comme en fait. La société Suchet 79 a sollicité à titre subsidiaire une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer le montant des sommes réclamées, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement, et en tout état de cause, sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, l'allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et la condamnation du syndicat des copropriétaires requérant aux dépens. Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté la société Suchet 79 de son exception d'incompétence rationae materiae, - condamné la société Suchet 79 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] les sommes suivantes : 11.710,89 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du deuxième trimestre 2015 inclus au deuxième trimestre 2019 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2018, 120 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1.500 € à titre de dommages et intérêts, 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] du surplus de ses demandes, - débouté la société Suchet 79 de sa demande d'expertise judiciaire, - débouté la société Suchet 79 de sa demande en délais de paiement, - dit n'y avoir lieu à statuer sur d'autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Suchet 79 aux dépens. La société Suchet 79 a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 juin 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2020 par lesquelles la société Suchet 79, appelante, invite la cour, au visa des articles, à : - réformer la décision entreprise, statuant à nouveau, - dire qu'aucune mise en demeure n'est produite par le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas lui avoir réclamé le paiement des sommes dont il se prétend créancier préalablement à la saisine du tribunal, - dire dès lors irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires et le débouter de sa demande, - constater que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la moindre justification quant au montant des sommes réclamées au titre des charges de copropriété, - débouter le syndicat des copropriétaires en conséquence de ses demandes, - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et de ses demandes nouvelles en appel, subsidiairement, - constater qu'une expertise s'impose afin de déterminer si les sommes réclamées sont justifiées, - désigner en conséquence tel expert qu'il plaira à cet effet avec pour mission de faire les comptes entre les parties, - dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devra être consignée par le syndicat des copropriétaires, - ordonner la production par le syndicat des copropriétaires de toutes les factures afférentes aux charges lui étant réclamées, - constater qu'aucune charge n'est due antérieurement au 1er avril 2015 et postérieurement au mois de mars 2017, - constater que des frais de procédure sont indument réclamés, - dire que ces sommes devront, en tout état de cause, être déduites de la créance éventuelle du syndicat des copropriétaires, - constater que les charges d'eau et d'ascenseur ne sont pas dues et devront être déduites, très subsidiairement, - dans l'hypothèse où, par extraordinaire la cour considérerait qu'elle serait redevable d'une quelconque somme au profit du syndicat des copropriétaires, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil, du fait qu'elle se trouve actuellement dans une situation de très grande difficulté économique, du fait des agissements du syndicat des copropriétaires, en toute hypothèse, - lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 afin qu'elle soit dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Gre, avocat, pour ce qui le concerne, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1353 du code civil, 122, 564, 565, 566 et 700 du code de procédure civile, à : - déclarer irrecevable la demande, car nouvelle, de la société Suchet 79 de déclarer irrecevable ses demandes pour prétendue absence de mise en demeure et, subsidiairement, de la rejeter, compte tenu de son caractère mal fondé, - confirmer le jugement n°18/08575 rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 mai 2019 en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, statuant à nouveau, - déclarer recevable sa demande tendant à l'actualisation de sa créance à l'encontre de la société Suchet 79 qui s'élève désormais à la somme de 23.426,70 € correspondant aux charges dues au 2ème trimestre 2022 inclus, les charges dues à compter du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2022 étant exigibles depuis le jugement déféré, ce faisant, - condamner la société Suchet 79 à lui verser la somme de 23.426,70 €, correspondant aux charges dues entre le 2ème trimestre 2015, inclus, et le 2ème trimestre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2018, représentant les charges arrêtées à l'appel du 1er avril 2022, - juger que, faute pour l'appelante à titre principal de respecter les échéances fixées par la décision à intervenir et de payer les charges courantes à bonne date, elles seront déchues du terme accordé, la condamnation à intervenir devenant intégralement exigible, - condamner la société Suchet 79 à lui verser la somme de 5.000 € pour résistance abusive, compte tenu de l'existence de cette nouvelle procédure, née de l'appel de la société Suchet 79, - condamner la société Suchet 79 à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

; SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la société Suchet 79 de son exception d'incompétence rationae materiae ; Sur la recevabilité de la demande de la société Suchet 79 de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour absence de mise en demeure Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande, car nouvelle, de la société Suchet 79 de déclarer irrecevable les demandes du syndicat, pour prétendue absence de mise en demeure ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; Aux termes de l'article 123 du même code, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt' ; Aux termes de l'article 564 du même code, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; En l'espèce, la société Suchet 79 sollicite dans le dispositif de ses conclusions de 'dire qu'aucune mise en demeure n'est produite par le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas lui avoir réclamé le paiement des sommes dont il se prétend créancier préalablement à la saisine du tribunal, dire dès lors irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires et le débouter de sa demande' ; Il s'agit d'une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, et donc pour la première fois en appel, et non une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; Il y a donc lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de déclarer irrecevable la demande de la société Suchet 79 de déclarer irrecevable ses demandes pour prétendue absence de mise en demeure ; Sur la demande de la société Suchet 79 de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour absence de mise en demeure La société Suchet 79 sollicite dans le dispositif de ses conclusions de 'dire qu'aucune mise en demeure n'est produite par le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas lui avoir réclamé le paiement des sommes dont il se prétend créancier préalablement à la saisine du tribunal, dire dès lors irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires et le débouter de sa demande' ; elle ne fonde pas juridiquement sa demande et ne la développe pas dans le corps de ses conclusions indiquant seulement 'Il n'est pas justifié que les sommes en question (dans l'assignation) ont été réclamées à la SCI ni que la moindre mise en demeure lui ait été adressée' ; Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de la demande au motif qu'elle n'est pas fondée juridiquement et qu'aucun texte ne prévoit l'envoi d'une telle mise en demeure à peine d'irrecevabilité ; Aux termes de l'article 1344 du code civil, 'Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation' ; En l'espèce, aucun texte ne prévoit que la demande judiciaire en paiement d'arriérés de charges de copropriété nécessite sous peine d'irrecevabilité une mise en demeure préalable à l'action judiciaire ; d'autre part, l'assignation vaut mise en demeure et il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a régulièrement assigné la société Suchet 79 par acte du 17 juillet 2018 ; En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Suchet 79 de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes : - un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société Suchet 79 du lot 1 représentant 111/10009 tantièmes et du lot 98 représentant 8/10009 tantièmes, - les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mars 2014, 3 mars 2015, 9 mars 2016, 7 mars 2017, 22 mars 2018, 15 mai 2019, 28 septembre 2020 et 30 septembre 2021, approuvant les comptes des exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et les budgets prévisionnels 2021 et 2022, - les appels de fonds, - les états des dépenses, - les décomptes des sommes dues, - la mise en demeure du 15 septembre 2017 adressée par lettre recommandée et distribuée le 18 septembre 2017 (pièce 24), - la lettre de relance après mise en demeure du 2 octobre 2017 (pièce 25), - le jugement du 24 juin 2015 ; La société Suchet 79 reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas justifier la notification des procès-verbaux d'assemblée générale, toutefois ceux-ci sont applicables tant qu'ils ne sont pas annulés par une décision judiciaire et la société Suchet 79 n'allègue pas que tel serait le cas ; Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Suchet 79 de sa demande d'expertise judiciaire laquelle n'apparaît pas nécessaire pour établir les comptes ; Il convient d'étudier la demande d'actualisation du syndicat des copropriétaires sans la distinguer de sa demande en première instance ; Le syndicat sollicite de condamner la société Suchet 79 à lui verser : - la somme de 23.426,70 €, correspondant aux charges dues entre le 2ème trimestre 2015, inclus, et le 2ème trimestre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2018, - la confirmation du jugement concernant la somme de 120 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Selon les décomptes (pièce14 et 33), à la date du 1er avril 2022, il était dû la somme de 23.426,70 €, dont : - la somme de 19.693,67 € au titre des charges de copropriété entre le 5 mars 2015 (apurement compte attente [J] inclus) et le 1er avril 2022 (appel du 2ème trimestre 2022 et fonds de travaux loi Alur inclus), - la somme de 3.733,03 € ; Parmi les charges de copropriété, la société Suchet 79 conteste la somme au titre de 'apurement compte attente [J]' précisant qu'elle ne sait pas ce dont il s'agit ; or, cette somme est justifiée puisqu'il ressort du procès-verbal du 3 mars 2015 (pièce 3) que l'assemblée générale a adopté la résolution 6 approuvant le compte d'attente [J] pour un montant de 7.674,29 € ; cette somme figure dans l'appel de fonds du compte de la société Suchet 79 du 5 mars 2015 (pièce 7) pour un montant de 90,48 € au titre des 118/10009 tantièmes appliqués à la somme de 7.674,29 € (7.674,29 x 118 : 1.0009 = 90,48) ; Concernant les autres charges de copropriété,la société Suchet 79 reproche au syndicat de ne pas produire les factures ; toutefois le syndicat des copropriétaires justifie des sommes au titre des charges et des travaux puisqu'il démontre par la production des procès-verbaux des assemblées générales que les comptes ont été approuvés, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il produise les factures afférentes ; La société Suchet 79 estime ne pas devoir de charges d'ascenseur ni d'eau, toutefois elle ne conteste pas que le syndicat des copropriétaires a appliqué leur répartition à son égard conformément au règlement de copropriété ; elle précise que ce règlement de copropriété n'aurait pas été mis à jour suite à la loi SRU, sans le démontrer ni justifier d'une procédure aux fins de mise à jour ; Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ; Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'il justifie que la société Suchet 79 est redevable de la somme de 19.693,67 € au titre des charges de copropriété entre le 5 mars 2015 (apurement compte attente [J] inclus) et le 1er avril 2022 (appel du 2ème trimestre 2022 et fonds de travaux loi Alur inclus) ; Le syndicat sollicite en sus la somme de 3.733,03 € dont les sommes suivantes : - 1.500 € 'jugement du 17/05/19 dommages et intérêts' : cette somme sera analysée ci-après, dans le paragraphe relatif aux dommages et intérêts, - 2.000 € 'jugement du 17/05/19 article 700" : cette somme sera analysés ci-après, dans le paragraphe relatif à l'article 700 du code de procédure civile, - 69,95 € 'SCP [E] facture 18/07/18 assignation' et 163,08 € 'SCP [E] facture 20/06/19 frais huissier pour signification jugement' : ces sommes relèvent des dépens qui seront analysés ci-après ; Concernant les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au vu du décompte des frais (pièce 15), le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 120 €, dont la somme de 66 €, au 15 septembre 2017, au titre de la lettre de mise en demeure, et la somme de 54 €, au 2 octobre 2017, au titre de la lettre de relance après mise en demeure ; il convient de retenir ces deux sommes qui sont justifiées et qui relèvent de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Suchet 79 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.710,89 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du deuxième trimestre 2015 inclus au deuxième trimestre 2019 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2018 ; Et il convient de condamner la société Suchet 79 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.693,67 € au titre des charges de copropriété entre le 5 mars 2015 (apurement compte attente [J] inclus) et le 1er avril 2022 (appel du 2ème trimestre 2022 et fonds de travaux loi Alur inclus), augmentée des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation du 17 juillet 2018, sur la somme de 9.243,40 €, et à compter de la date des conclusions en appel du syndicat du 23 juin 2022, pour le surplus ; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Suchet 79 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 120 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Sur la demande du syndicat des copropriétaires de dommages-intérêts pour résistance abusive Le syndicat des copropriétaires sollicite d'une part la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Suchet 79 à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et d'autre part la somme de 5.000 € pour résistance abusive compte tenu de la procédure d'appel ; La société Suchet 79 n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ; Le non paiement par la société Suchet 79 de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ; Les manquements systématiques et répétés de la société Suchet 79 à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; La mauvaise foi de la société Suchet 79 est confirmée par sa précédente condamnation du 24 juin 2015 ; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Suchet 79 à payer au syndicat la somme de 1.500 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive au paiement des charges de copropriété pour la période du deuxième trimestre 2015 inclus au deuxième trimestre 2019 et il y a lieu d'ajouter au jugement de condamner la société Suchet 79 à payer au syndicat la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement des charges de copropriété entre le troisième trimestre 2019 et le 1er avril 2022 ; Sur la demande de la société Suchet 79 de délais de paiement Aux termes de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues...' ; La société Suchet 79 ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et de ses difficultés alléguées ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Suchet 79 de sa demande de délais de paiement ; Sur la demande de la société Suchet 79 de dommages et intérêts pour procédure abusive La société Suchet 79 succombant en l'instance, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. En l'espèce, la société Suchet 79 succombant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dispense ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Suchet 79, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Suchet 79 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de déclarer irrecevable la demande, de la société Suchet 79, de déclarer irrecevable ses demandes ; Rejette la demande de la société Suchet 79, de déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à son encontre ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Suchet 79 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 11.710,89 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du deuxième trimestre 2015 inclus au deuxième trimestre 2019 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2018 ; Statuant sur le chef réformé et y ajoutant, Condamne la société Suchet 79 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] : - la somme de 19.693,67 € au titre des charges de copropriété entre le 5 mars 2015 (apurement compte attente [J] inclus) et le 1er avril 2022 (appel du 2ème trimestre 2022 et fonds de travaux loi Alur inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 sur la somme de 9.243,40 € et à compter du 23 juin 2022 pour le surplus, - la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement des charges de copropriété entre le troisième trimestre 2019 et le 1er avril 2022 ; Condamne la société Suchet 79 aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT