Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 novembre 2011, 10-20.599

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-11-22
Cour d'appel de Lyon
2010-05-18

Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés STEF-TFE transport, Allianz Global Corporate & Specialty, Axa IARD et Helvetia compagnie suisse d'assurances que sur le pourvoi incident relevé par la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG et sur le pourvoi incident éventuel de la société Alloga France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Depolabo, devenue la société Alloga France (la société Depolabo), et la société STEF-TFE transport (la société STEF-TFE) ont conclu une convention intitulée cahier des charges pour le transport à température dirigée de 2 à 8 degrés, aux termes duquel la société STEF-TFE s'est engagée en qualité de transporteur ou de commissionnaire de transport à réaliser le transport de spécialités pharmaceutiques ; que la société Lacroix Nord, voiturier, a pris en charge dans une remorque frigorifique des produits pharmaceutiques ; qu'à la livraison, des réserves pour température négative ont été portées sur la lettre de voiture et que les produits pharmaceutiques ont été considérés comme perdus et détruits ; que constatant le refus de son propre assureur, la société HDI Gerling Industrie Versicherungs AG (la société Gerling), et de la société STEF-TFE de l'indemniser de son préjudice, la société Depolabo les a assignées en dommages-intérêts ; que les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty (la société Allianz), Axa France IARD (la société Axa) et Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), assureurs de la société STEF-TFE, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur les moyens

uniques des pourvois incident et incident éventuel : Attendu que ces moyens uniques ne seraient pas de nature à permettre leur admission ;

Mais sur le moyen

unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu

les articles L. 132-4 et L.132-5 du code de commerce ; Attendu que le commissionnaire de transport, responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs qu'il s'est substitués, n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises ; Attendu que pour dire que la société STEF-TFE a commis un manquement à ses obligations essentielles rendant non écrites les limitations conventionnelles de responsabilité du contrat conclu avec la société Depolabo, d'avoir jugé que ce commissionnaire ne pouvait pas invoquer les limitations de responsabilité du contrat type transport des marchandises périssables sous température dirigée et d'avoir condamné en conséquence la société STEF-TFE, in solidum avec la société Gerling, à payer à la société Depolabo la somme de 264 863,19 euros en principal, outre intérêts au taux légal et capitalisation et à relever et garantir la société Gerling de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la société STEF-TFE a manqué à ses propres obligations, commettant ainsi une faute personnelle sans pouvoir invoquer les limitations de responsabilité du contrat type et sans qu'il soit nécessaire de caractériser la faute lourde du voiturier ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, après avoir relevé que les sondes de la remorque frigorifique de la société Lacroix Nord mentionnaient des températures erronées engendrant une surproduction d'air froid à l'origine de la destruction de la marchandise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE les pourvois incident et incident éventuel ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le commissionnaire STEF-TFE a commis un manquement à ses obligations essentielles, rendant non écrites les limitations conventionnelles de responsabilité du contrat conclu avec la société Dépolabo, condamné in solidum la société Gerling et la société STEF-TFE à payer à la société Dépolabo la somme de 264 863,19 euros en principal, outre intérêts au taux légal et capitalisation, et condamné la société STEF-TFE à relever et garantir la société Gerling de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société STEF-TFE transport, la société Allianz Global Corporate & Specialty, la société Axa France IARD et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que le commissionnaire TFE avait commis un manquement à ses obligations essentielles rendant non écrites les limitations conventionnelles de responsabilité du contrat conclu avec la société Depolabo, d'avoir jugé que ce commissionnaire ne pouvait pas invoquer les limitations de responsabilité du contrat type transport des marchandises périssables sous température dirigée et d'avoir condamné en conséquence la société STEF-TFE, in solidum avec la société Gerling, à payer à la société Depolabo la somme de 264.863,19 € en principal, outre intérêts au taux légal et capitalisation et à relever et garantir la société Gerling de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS QUE les sociétés Depolabo et STEF-TFE ont conclu le 13 juin 2003 une convention intitulée cahier des charges des spécifications de Depolabo pour le transport à température dirigée +2 à +8° C concernant des spécialités pharmaceutiques et garantissant que les opérations menées n'occasionneraient pas de détériorations aux produits pendant les transports, avec notamment conservation transitoire des produits dans les mêmes conditions de température, y compris en cas de stockage sur des aires de déchargement ; que la société STEF-TFE se prévaut des limites de responsabilité en cas d'avarie prévues, d'une part, dans la charte qualité qui a été convenue le 5 avril 1996 entre les sociétés STEF-TFE et Depolabo, et aux termes de laquelle le commissionnaire s'engageait à une température comprise entre +2° et +8° C à l'enlèvement et en cours de transport, avec une variation de +3° C en cours de transport, d'autre part, dans l'avenant à la charte qualité en date du 1er octobre 1998 limitant la responsabilité de STEF-TFE en cas de perte ou d'avarie à 2.200 francs par colis ; que les 8 palettes de 266 colis de produits pharmaceutiques de type insuline injectable d'un poids de 2.188 kg dont le commissionnaire devait organiser le transport au départ du site Depolabo de Chaponnay dans le Rhône et à destination de son site d'Arras ont été exposées le 25 mai 2005 à une température inférieure à zéro degré pendant 3 heures 30 en fin de voyage, ce qui a imposé la destruction des marchandises ; que le respect des instructions données en terme de température dirigée à la société STEF-TFE par la société Depolabo qui a d'ailleurs pris soin, ainsi que l'a relevé l'expert X..., de faire transporter les produits en considération de leur valeur et de leur spécificité, dans des véhicules dédiés et non pas en groupage, constituait en l'espèce une obligation essentielle de la société STEF-TFE, permettant de réputer non écrite la clause limitative de responsabilité convenue non dans un contrat type s'agissant d'un commissionnaire de transport, mais dans la convention des parties ; que le commissionnaire qui a manqué à ses propres obligations et a ainsi commis une faute personnelle, et qui n'est pas recherché comme garant du voiturier substitué, ne peut invoquer les limitations de responsabilité du contrat type ; qu'il n'est donc pas nécessaire de caractériser en l'espèce la faute lourde du voiturier Lacroix ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société STEF-TFE a commis une faute lourde dans l'exécution du contrat de transport et, statuant à nouveau, de dire que le commissionnaire TFE a commis un manquement à ses obligations essentielles rendant non écrites les limitations conventionnelles de responsabilité du contrat conclue avec la société Depolabo et de débouter la société STEF-TFE de sa demande tendant à voir appliquer les limitations de responsabilité prévues par le contrat type transport des marchandises périssables sous température dirigée ; ALORS QUE, D'UNE PART, la responsabilité du commissionnaire de transport ne peut être engagée que si celui-ci a commis une faute personnelle en lien avec la perte ou l'avarie des marchandises confiées ; qu'en se contentant d'affirmer que l'exposition de la marchandise transportée par le voiturier substitué à une température négative inférieure à la température convenue constituait un manquement à une obligation essentielle de la société STEF-TFE pour retenir la responsabilité du fait propre de cette dernière, sans caractériser une faute personnelle de ce commissionnaire de transport en lien avec la perte de la marchandise causée par la défaillance du véhicule du voiturier substitué auprès duquel la société STEF-TFE s'était assurée du respect de la température dirigée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-4 et L 132-5 du Code de commerce ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en se contentant d'affirmer que la société STEF-TFE avait manqué à une obligation essentielle du fait de l'exposition de la marchandise transportée par le voiturier substitué à une température négative inférieure à la température dirigée convenue, pour réputer non écrite la clause conventionnelle limitative de responsabilité du commissionnaire en cas de perte ou d'avarie, sans dire en quoi cette clause contredisait la portée de l'obligation essentielle de la société STEF-TFE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134, 1147 et 1150 du Code civil ; ALORS QUE, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour écarter les limitations de responsabilité du contrat type de transport des marchandises périssables sous température dirigée, la cour d'appel a affirmé que la responsabilité de la société STEF-TFE, commissionnaire, n'était pas recherchée comme garant du voiturier substitué ; qu'en statuant ainsi tandis que la société Depolabo avait prétendu devant la cour d'appel (conclusions signifiées le 11 sept. 2009, prod. 4) que la société STEF-TFE était garante des avaries constatées du fait de son substitué et qu'elle devait répondre de la faute lourde prétendue de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Alloga France, anciennement dénommée Depolabo. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 25 février 1999 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a dit que la société TFE avait commis une faute lourde dans le contrat de transport ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas nécessaire de caractériser en l'espèce la faute lourde du voiturier Lacroix ; ALORS QUE la société Depolabo a fait valoir : « l'absence de vérification de la température pendant le trajet est à elle seule la preuve de l'incurie du voiturier. Il est enfin certain que si la Cour retenait l'argument de l'assureur ad valorem quant au défaut d'entretien de la remorque, la faute exclusive de toute limitation contractuelle ou légale ne serait que plus caractérisée, tant au regard de la faute personnelle du commissionnaire lequel s'engage en sus à un contrôle précis du matériel roulant qu'à tout le moins celle moins lourde du voiturier lequel aurait alors fait preuve d'une grave incurie » (conclusions, p. 11) ; que la Cour d'appel, qui a infirmé le jugement décidant que la société TFE avait commis une faute lourde, et retenu qu'il n'était pas nécessaire de caractériser la faute lourde du voiturier Lacroix, sans s'expliquer sur les fautes constituées par l'absence de vérification de la température pendant le trajet et de contrôle précis du matériel roulant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les exclusions de garantie invoquées par la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG étaient non fondées, et que cette société était tenue de garantir le sinistre, et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, avec la société TFE, à payer à la société DEPOLABO, la somme de 264.863,19 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre, soit le 24 mai 2005, et capitalisation selon les termes de l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE l'expert X... a pu disposer du relevé des interventions réalisées sur la semi-remorque frigorifique 8669 VF 62 mentionnant les vidanges du groupe frigorifique et les entretiens opérés les 25 février, 14 juin, 13 septembre et 11 octobre 2003, les 3 février, 25 juin, 5 et 15 novembre 2004, et enfin les 2 février et 6 avril 2005 pour des opérations de remplacement d'une sonde non déterminée suite à un problème de température ; qu'ainsi, et malgré la répétition dans un court délai de dysfonctionnements des sondes du groupe frigorifique de la semi-remorque 8699 VF 62, il ne peut être conclu à un défaut d'entretien ou à un mauvais entretien de la remorque frigorifique utilisée pour transporter sous température dirigée les marchandises DEPOLABO ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le tribunal constatera, à la lecture du rapport d'expertise, que celui-ci n'a pu que conclure que le sinistre était accidentel ; que page 5 du rapport il est clairement indiqué que le groupe, objet du litige, était régulièrement entretenu ; ALORS QUE démontre le mauvais entretien d'un groupe frigorifique un nombre de pannes important supposant des réparations aussi répétées que vaines dès lors qu'elles ne mettent pas fin aux dysfonctionnements constatés ; Qu'au cas d'espèce, en inférant de manière inopérante du nombre d'interventions sur le groupe frigorifique ayant servi au transport de la marchandise, en raison de pannes se répétant malgré les réparations récurrentes, que le groupe frigorifique était bien entretenu, la Cour d'appel, qui aurait dû au contraire constater que ces interventions ponctuelles n'avaient pas permis d'éviter le dommage en l'absence de révision globale du groupe frigorifique à l'origine des dysfonctionnements, de sorte que l'entretien du groupe était mauvais, a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.