Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mai 2017, 16-15.839

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-11
Tribunal de grande instance de Nice
2011-12-05

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10318 F Pourvoi n° X 16-15.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société B..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société B... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par M. Y..., de l'avoir débouté de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, de l'avoir condamné à verser à la SCI B... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement déféré a prononcé l'irrecevabilité de la demande en liquidation d'astreinte nouvellement présentée au motif tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution de Nice en date du 5 décembre 2011 ; qu'il convient de rappeler que le juge de l'exécution de Nice était saisi de demandes présentées par M. Jean-Paul Y... dans les termes d'une assignation en date du 17 mai 2011 aux termes de laquelle il lui était demandé de liquider l'astreinte prononcée le 7 décembre 2009 à la somme de 90 000 euros et la condamnation subséquente et de fixer une nouvelle astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à défaut d'exécution de l'obligation imposée à la SCI B...; que répondant dans les motifs aux demandes présentées en retenant que l'injonction judiciaire délivrée le 7 décembre 2009 avait été valablement exécutée le 1er avril 2010, que l'astreinte n'avait couru que du 6 au 31 mars 2010 et procédant à sa liquidation à hauteur de 100 euros par jour de retard, le jugement, dans son dispositif liquidait l'astreinte résultant du jugement du 7 décembre 2009 à la somme de 2 500 euros pour la période échue du 6 au 31 mars 2010, condamnait la SCI B... en tant que de besoin au paiement de la somme de 2 500 euros, à celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutait les parties de plus amples conclusions ; qu'il est constant au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile et qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il s'évince du dispositif du jugement du 5 décembre 2011 qu'est définitivement tranchée l'appréciation judiciaire de l'exécution au 1er avril 2010 de son obligation par la SCI B... et du rejet subséquent de la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure ; que la demande postérieure du 1er avril 2010 au 6 septembre 2010, initialement présentée devant le juge de l'exécution de Nice a été définitivement rejetée par lui puisqu'il a débouté les parties de plus amples conclusions, en celles-ci compris la demande que représente à nouveau M. Y... devant le juge de l'exécution de Grasse ; que M. Y..., avocat de profession, en est si bien conscient qu'il a présenté, le 2 décembre 2014, un recours sur le fondement de l'article 563 du Code de procédure civile saisissant le juge de l'exécution de Nice d'une demande en rétractation de son jugement du 5 décembre 2011 ; que le recours en révision ne pouvant porter que sur un jugement passé en force de chose jugée, M. Y... se contredit au détriment de la SCI B... ; que le jugement déféré sera confirmé dans l'intégralité de ses dispositions ; que particulièrement avisé des conséquences du jugement du 5 décembre 2011 dont il n'a pas relevé appel, M. Y... témoigne d'une appétence judiciaire qui le conduit à se contredire dans l'exercice de ses différents recours et d'un acharnement l'empêchant de mettre fin dans des conditions par tous acceptables à un litige d'ordre matériel où l'affect a manifestement pris le pas sur la mesure ; que ce faisant, il cause à la SCI B..., contrainte d'y faire face, un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2 000 euros ; que succombant dans l'exercice de l'appel, il supportera les dépens ; qu'il convient en outre qu'il participe à concurrence de 2 000 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par la SCI B... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Jean-Paul Y... sollicite la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 07.12.2009 à la somme de 79 000 euros pour la période allant du 01.04.2010 au 06.09.2010 ; qu'aux termes de son acte introductif d'instance du 17 mai 2011, monsieur Jean-Paul Y... a sollicité à l'encontre de la SCI B... la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 07.12.2009 à la somme de 90 000 euros sur une période de 6 mois, soit l'intégralité de la période sur laquelle l'astreinte avait été ordonnée ; que par jugement du 5 décembre 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte résultant du jugement du 07.12.2009 à la somme de 2 500 euros pour la période du 06.03.2010 au 31.03.2010 et a débouté les parties de leurs plus amples conclusions ; qu'aux termes de sa décision, le Juge de l'exécution a en effet liquidé l'astreinte pour la période du 06.03.2010 au 31.03.2010 aux motifs que monsieur Jean-Paul Y... avait valablement exécuté l'injonction judiciaire résultant du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice à la date du 1er avril 2010 ; qu'il convient ainsi de constater que la demande de monsieur Jean-Paul Y... tendant à voir condamner la SCI B... au paiement d'une somme de 79 000 euros pour la période allant du 01.04.2010 au 06.09.2010 a été examinée et rejetée par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice dans son jugement du 5 décembre 2011 ; que le jugement du 5 décembre 2011 ayant autorité de la chose jugée, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de monsieur Jean-Paul Y... en vertu de l'article 122 du Code de Procédure civile ; que dans la mesure où il a été jugé que la A... B... avait exécuté son obligation, il convient de débouter monsieur Jean-Paul Y... de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte ; que l'action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus que dans les cas où l'action est engagée par malice ou mauvaise foi ; que monsieur Jean-Paul Y..., avocat de profession, ne pouvait ignorer l'autorité de la chose jugée de la décision du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice du 5 décembre 2011 qui l'avait déjà débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte sur l'intégralité de la période pour laquelle elle avait été ordonnée ; que dès lors, monsieur Jean-Paul Y... ayant fait preuve d'un comportement abusif, il est condamné à verser à la SCI B... la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que monsieur Jean-Paul Y..., qui succombe, est condamné à verser à la société civile SAINT BERNARD la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 décembre 2011 du juge de l'exécution de Nice, cependant que M. Y... se prévalait d'un événement modifiant la situation antérieurement reconnue par cette décision, à savoir un rapport d'expertise ordonné en référé le 6 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance de Grasse et défavorable à la SCI B..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Y... faisait valoir qu'un événement nouveau était intervenu depuis le jugement du 5 décembre 2011, à savoir un rapport d'expertise débattu contradictoirement entre les parties et constatant que la SCI B... ne s'était pas valablement et correctement acquittée de son obligation d'ériger un mur séparatif entre les lots 38 et 14 ainsi que 38 et 13 de la copropriété sise [...] ; qu'il en déduisait que l'autorité de la chose jugée du jugement du 5 décembre 2011 ne pouvait lui être opposée et que le juge de l'exécution devait se prononcer sur la liquidation de l'astreinte provisoire du jugement du 7 décembre 2009 pour la période du 1er avril 2010 au 6 septembre 2010 (conclusions d'appel, page 3) ; que la Cour d'appel n'a aucunement répondu à ce moyen péremptoire, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.