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Conseil d'État, 7ème Chambre, 20 septembre 2022, 466278

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    466278
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 22 juillet 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:466278.20220920
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
20 septembre 2022
Tribunal administratif de Pau
22 juillet 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Pau, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées lui a notifié que son offre avait été déclarée irrégulière à raison de son caractère anormalement bas et que l'attributaire du marché était la société SEIHE, et, d'autre part, d'enjoindre à communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des offres, après prise en considération de son offre. Par une ordonnance n° 2201522 du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AGUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, la société AGUR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées lui a notifié que son offre avait été déclarée irrégulière à raison de son caractère anormalement bas et que l'attributaire du marché était la société SEIHE, et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des offres, après prise en considération de son offre. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 22 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau contre laquelle la société AGUR se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 27 juillet 2022 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société AGUR à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société AGUR ne peut être admis.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société AGUR n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AGUR. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et à la société SEIHE. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat