Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1988, 86-91.747

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1988-01-11
Cour d'appel d'Orléans
1986-02-28

Résumé

null

Texte intégral

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Yvan, prévenu, - LES VILLES D'ORLEANS, de TOURS et de CHATEAUROUX, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1986, qui, dans la procédure suivie contre Yvan Y..., a notamment, d'une part annulé l'expertise et relaxé le prévenu des chefs de faux en écriture privée et d'usage de faux, d'autre part l'a condamné pour suppression de correspondance et abus de confiance à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense

Sur le premier moyen

de cassation, proposé au nom des villes d'Orléans, de Tours et de Chateauroux, et pris de la violation des articles 156, 157, 160, 173 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction le 19 mai 1981 et consistant en la retranscription des bandes magnétiques saisies et ordonné le retrait du rapport d'expertise déposé par MM. B..., Z... et A... ; " aux motifs que le troisième expert, Raymond A... qui n'était pas inscrit sur les listes des experts devait prêter serment devant le juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 160 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que l'examen du dossier de l'instruction révèle que cet expert n'a pas signé le procès-verbal de prestation de serment (annexe D 210) ; qu'ainsi l'absence de prestation de serment d'un des experts vicie l'expertise qui doit être annulée ; " alors, d'une part que MM. B... et Z... se sont bornés, conformément à la mission qui leur était impartie à effectuer la transcription sur papier du contenu de huit bandes magnétiques placées sous scellés c'est-à-dire de l'exécution d'opérations purement matérielles ne comportant aucun examen d'ordre technique (y compris de traduction) dont ils eussent dû exposer le résultat ; qu'ils ne se sont vus dès lors confier aucune mission d'expertise au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a désigné M. A... non pas en qualité d'expert mais en qualité de personne spécialement qualifiée pour sa compétence (D. 201) ; que cette désignation dans les termes de l'article 162 du Code de procédure pénale était nécessairement erronée faute de l'existence d'une mission d'expertise ; qu'il s'ensuit que l'absence de prestation de serment relevée par l'arrêt ne pouvait entraîner la nullité et le retrait du dossier du document inexactement qualifié de " rapport d'expertise " ; " alors d'autre part qu'il résulte des termes de la lettre adressée par M. B... au magistrat instructeur le 2 juin 1981 (cote D 200) que l'adjonction de M. A... à MM. B... et Z... était destinée à assurer l'exécution du travail de dépouillement, relecture et dactylographie, c'est-à-dire de tâches purement matérielles excluant, et la qualité d'expert, et la qualité de spécialiste, en sorte que M. A... n'avait à prêter serment ni en application de l'article 160 ni en application de l'article 162 du Code de procédure pénale " ; Attendu que pour accueillir l'exception soulevée par le prévenu avant tout débat au fond et prononcer la nullité de l'expertise dont l'objet était la transcription scripturale de l'enregistrement magnétique des délibérations du conseil d'administration de l'association Arim, la cour d'appel constate que M. A..., expert-adjoint aux deux experts initialement désignés, et qui n'était inscrit sur aucune des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, n'a pas signé le procès-verbal de prestation de serment ; qu'elle en déduit que le défaut de serment vicie l'expertise et que celle-ci doit être annulée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et alors que toute commission d'experts emporte application des règles de l'expertise, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit

que le moyen ne peut qu'être écarté

Sur le troisième moyen

de cassation proposé au nom d'Yvan Y..., et pris de la violation des articles 187 alinéa 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de suppression de correspondances adressées à des tiers ; " aux seuls motifs qu'il s'agirait de lettres de rappel adressées par l'AIPR les 10 avril et 11 juillet 1979 aux sept cadres pour lesquels l'ARIM n'avait pas fait parvenir les cotisations qui étaient dues ; que ces lettres avaient été découvertes le 4 septembre 1979 dans le bureau d'Yvan Y... et que celui-ci qui avait admis avoir commis une erreur en conservant ces lettres, avait déclaré avoir eu l'intention de les transmettre aux destinataires, avec une lettre d'explication pour le défaut de paiement des cotisations ; que le prévenu avait volontairement et en connaissance de cause conservé des correspondances qui ne lui étaient pas destinées ; " alors qu'il n'y a suppression délictuelle de correspondance que si le prévenu a eu, en retenant celle-ci, la volonté de nuire à son destinataire ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas constaté cette volonté de nuire du prévenu n'a pas justifié légalement la déclaration de culpabilité de ce chef " ; Attendu que pour déclarer Y... coupable de suppression de correspondances, l'arrêt attaqué énonce que des lettres de rappel, adressées par l'association interprofessionnelle de prévoyance et de retraite (AIPR) à sept cadres pour lesquels l'association de restauration immobilière de la région Centre (ARIM) n'avait pas fait parvenir les cotisations échues, ont été découvertes dans le bureau d'Y..., directeur général de la personne morale précitée ; Que les juges soulignent que le prévenu, qui a reconnu le défaut de paiement des cotisations, a, volontairement et en connaissance de cause, conservé des correspondances qui ne lui étaient pas destinées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléments y compris intentionnel ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli

Sur le premier moyen

de cassation, proposé au nom de Yvan Y..., et pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance commis au préjudice des entrepreneurs ; " aux motifs qu'il n'était pas nécessaire pour que l'abus de confiance fût constitué que la victime fût la personne avec laquelle avait été conclu le contrat violé ; que les propriétaires avaient donné mandat au prévenu de payer les entrepreneurs choisis par l'association qu'il dirigeait pour exécuter les travaux par eux effectués en utilisant les fonds reçus à cet effet et qu'il n'avait pas été en mesure de les leurs remettre ; que le prévenu avait, en effet, reconnu avoir utilisé les fonds versés par les clients pour assurer la gestion de l'association ; " alors que l'abus de confiance n'est constitué que par le détournement ou la dissipation, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des fonds remis au titre d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, les entrepreneurs n'avaient pas donné mandat à l'ARIM de percevoir pour leur compte auprès des propriétaires, au profit desquels avaient été exécutés les travaux, les sommes remises par eux pour le financement de ces travaux ; que, dès lors, faute de l'existence, entre les entrepreneurs, simples destinataires d'une partie des sommes remises par les propriétaires, et l'ARIM dont le prévenu était directeur général, d'un contrat de mandat ou d'un autre contrat visé par l'article 408 à l'effet de percevoir pour leur compte lesdites sommes, l'abus de confiance reproché au prévenu à l'égard des entrepreneurs n'est pas constitué ; " alors qu'au surplus, aucun des motifs de l'arrêt attaqué n'a caractérisé que les prétendus détournements ou dissipations reprochés au prévenu aient été commis de mauvaise foi ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de base légale "

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé au nom d'Yvan Y..., et pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance commis au préjudice des propriétaires d'immeubles ayant conclu avec l'ARIM des contrats de réalisation de travaux ; " aux motifs que si les propriétaires d'immeubles à rénover avaient pu accepter que les fonds qu'ils versaient pour la rénovation de leur propre immeuble puissent passagèrement servir à financer d'autres opérations, il n'en demeurait pas moins qu'il ne pouvait s'agir que des fonds nécessaires au règlement des travaux prévus par le contrat ; qu'ainsi, les sommes qui, à la réalisation de l'opération, s'étaient avérées avoir été perçues en trop ne pouvaient en aucun cas être conservées par l'ARIM ; que le contrat-type prévoyait que l'excédent de la subvention de l'ANAH devait être ristourné au propriétaire après l'arrêté de compte ; qu'ainsi les sommes perçues en trop après l'arrêté de compte devaient être restituées au propriétaire ; que la rétention de ces sommes par l'ARIM constituait bien un détournement ; " alors, d'une part, que l'abus de confiance n'est constitué que s'il y a détournement ou dissipation frauduleuse au préjudice des propriétaire, détenteur ou possesseur, de la chose remise au titre de l'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal, c'est-à-dire volonté de disposer de la chose en maître ; que le simple fait de ne pas pouvoir représenter la chose ou les deniers remis ou la simple rétention de ces objets n'implique pas nécessairement l'existence d'une volonté de disposer de la chose en maître, constitutive d'un détournement ou d'une dissipation au sens de l'article 408 du Code pénal ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, se borner à constater que les sommes excédentaires n'évaient pas été ristournées aux propriétaires qui en avaient fait l'avance sans rechercher si ces derniers avaient formulé une réclamation ; que la déclaration de culpabilité manque de base légale ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des contrats signés entre l'ARIM et les propriétaires que les apports financiers de ces derniers étaient versés dans un fonds commun destiné, d'une part, à payer les entreprises au fur et à mesure de l'avancement des chantiers, d'autre part, à financer les études effectuées pour de nouveaux propriétaires et enfin au préfinancement éventuel de la subvention de l'ANAH pour n'importe lequel des chantiers confiés à l'ARIM ; qu'il importe peu à cet égard que le prévenu ait passé outre à la recommandation qui lui avait été faite d'abandonner la pratique du " fonds commun " ; qu'il n'en demeure pas moins que les propriétaires avaient accepté ce principe et que, dès lors, cette autorisation s'analyse en un prêt d'argent exclusif de l'application de l'article 408 du Code pénal ; qu'il en résulte que l'abus de confiance n'est pas constitué ; " alors, enfin, que la restitution au propriétaire des fonds excédant éventuellement le montant des travaux réalisés à son profit ne pouvait être effectuée qu'après qu'un arrêté de compte eut été établi pour chaque propriétaire une fois les travaux terminés ; qu'en déclarant que des sommes avaient été retenues sans constater qu'un arrêté de compte avait effectivement été établi pour chaque propriétaire ni indiquer à quelle date ces éventuels arrêts de compte seraient intervenus, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'association ARIM avait pour objet de promouvoir la réhabilitation des immeubles d'habitation constituant le patrimoine urbain ; qu'elle était administrée par un conseil dans lequel figuraient de droit les représentants des municipalités concernées, notamment de celles d'Orléans, de Tours et de Chateauroux ; que dans le cadre de ses activités elle passait des contrats avec des clients propriétaires d'immeubles à rénover, devenant ainsi leur mandataire ; qu'agissant comme maître d'oeuvre elle choisissait les entrepreneurs et avait la charge de les régler au fur et à mesure de la réalisation des travaux ; Que l'arrêt indique qu'il est reproché à Yvan Y..., président puis directeur général de ladite association, d'avoir détourné premièrement des fonds versés par des clients ou à eux prêtés et destinés au règlement des travaux effectués pour leur compte, secondement des fonds perçus des clients et supérieurs à ceux qui sont apparus être dus aux entrepreneurs après exécution des travaux ;

Attendu, d'une part

, que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice des entrepreneurs, et écarter les conclusions reprises au premier moyen, les juges énoncent qu'il n'est pas nécessaire, pour que le délit soit constitué, que la victime soit la personne avec laquelle a été conclu le contrat violé ; qu'ils soulignent que les propriétaires des immeubles à rénover ont donné mandat à l'ARIM, représentée par son directeur général Yvan Y..., de régler aux entrepreneurs le montant des travaux exécutés, en utilisant les fonds reçus à cet effet ; qu'ils constatent que le prévenu n'a pas été en mesure de remettre aux entrepreneurs concernés les sommes versées par les clients et qu'il a reconnu les avoir utilisées à une autre fin que celle pour laquelle elles avaient été confiées ; Attendu, d'autre part, que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice des propriétaires ayant conclu avec l'ARIM des contrats de réalisation de travaux, et écarter les conclusions reprises au deuxième moyen, les juges observent que si ces propriétaires ont pu accepter temporairement l'existence d'un fonds commun de paiement, cette pratique a été dénoncée et devait être abandonnée ; qu'ils relèvent que le contrat type prévoyait que l'excédent des versements devait être ristourné au propriétaire après l'arrêté de compte ; qu'ils constatent que le mandat ainsi donné a été violé sur ce point et en déduisent que la rétention du solde par l'ARIM constitue un détournement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé chacun des deux délits d'abus de confiance en tous ses éléments sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent qu'être rejetés

Sur le troisième moyen

de cassation proposé au nom des villes d'Orleans, de Tours et de Chateauroux, et pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150 et 151 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des chefs de faux et usage de faux en écritures privées ; " aux motifs propres ou repris des premiers juges qu'aucun contrat ne figurant au dossier, il n'est pas possible de déterminer si le prévenu a participé en fait à cette falsification ; que le prévenu a souligné devant la Cour que les dates prises en considération sur les contrats ont été apposées par les clients eux-mêmes et que la preuve d'une falsification quelconque d'une date apposée sur un contrat n'a pas été rapportée ; " alors de première part qu'il appartient à la cour d'appel d'ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaissait implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité et que faute d'avoir ordonné lesdites mesures, elle n'a pu légalement faire état pour relaxer Y... de l'incertitude-résultant de l'absence des contrats de réalisation de travaux au dossier-qui lui paraissait exister en faveur de celui-ci ; " alors de seconde part que si le juge de la répression ne peut statuer sur d'autres faits que ceux qui lui sont déférés par le titre qui le saisit, il lui appartient de relever dans le débat les circonstances qui se rattachent à ces faits et sont propres à leur restituer leur véritable qualification ; que les premiers juges avaient expressément constaté qu'Y... avait demandé qu'on lui apporte le maximum de contrats signés et datés de 1978, et que pour lui, il s'agissait d'une pratique courante entérinée par le conseil d'administration (de l'ARIM centre), que dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les villes de Tours, Orléans et Chateauroux faisaient état des déclarations de Mme X... selon lesquelles " des contrats ont été signés début 1979 qui ont été antidatés dans le but de faire passer en comptabilité le montant des honoraires sur les recettes de 1978 et donc au bilan de 1978 " ; que dans ces conditions, il est incontestable que la date d'un certain nombre de contrats de réalisation de travaux proposés à ses clients par l'ARIM en 1979, n'était pas réelle et avait été falsifiée uniquement dans le dessein de maquiller la situation comptable de l'ARIM ; que même si cette date avait été matériellement apposée par les clients eux-mêmes, il est établi qu'Y... avait pour le moins provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre qu'il s'ensuit qu'il devait être déclaré coupable de complicité de faux ; " alors de troisième part qu'il se déduit des constatations des juges du fond qu'Y... connaissait la fausseté des pièces litigieuses et qu'il a reconnu leur utilisation pour améliorer les résultats de l'ARIM ; " alors enfin que l'usage des contrats contrefaits a nécessairement eu pour but et pour effet de porter préjudice à l'ARIM centre en permettant la présentation d'une situation comptable fausse pour 1978 " ; Attendu que pour relaxer Yvan Y... des chefs de faux et usage de faux et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir exposé qu'il est reproché au susnommé d'avoir antidaté ou fait antidater à fin 1978 des contrats de travaux qui auraient été conclus au cours du premier trimestre 1979 afin de les faire bénéficier d'un régime fiscal plus favorable et de présenter une situation comptable meilleure, énonce que les dates ont été apposées sur les contrats par les clients eux-mêmes, que le prévenu a toujours nié avoir donné des instructions pour antidater les contrats et que la preuve d'une falsification quelconque d'une date n'a pas été rapportée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui relèvent de son appréciation souveraine des faits de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé au nom des villes d'Orléans, de Tours et de Chateauroux, et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 156 et suivants, 173, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les villes d'Orléans, Tours et Chateauroux de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que leur ont causé les délits d'abus de confiance retenus contre Y... ; " au motif que les parties civiles n'apportent la preuve d'aucun préjudice, alors qu'elles devaient en tant que membres du conseil d'administation, surveiller les agissements du directeur général de l'association ; " alors qu'en procédant irrégulièrement à l'annulation et au retrait du dossier du " rapport d'expertise " de MM. B..., Z... et A..., l'arrêt attaqué a privé les demanderesses du droit de faire la preuve de leur préjudice ainsi que du contrôle qu'elles ont constamment tenté d'exercer sur Y... en dépit des réticences de ce dernier " ; Attendu que pour débouter les villes d'Orléans, de Tours et de Chateauroux de leurs demandes en réparation du préjudice moral que leur auraient causé les délits d'abus de confiance retenus contre Y..., la cour d'appel observe que les victimes des agissements du prévenu sont d'une part les entrepreneurs dont les factures n'ont pas été réglées, d'autre part les propriétaires dont les fonds versés en excédent n'ont pas été remboursés ; qu'elle constate que les trois villes n'apportent la preuve d'aucun préjudice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et alors que le rapport d'expertise, au demeurant étranger par son objet aux délits d'abus de confiance, a été à bon droit annulé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet selon l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois