Cour d'appel d'Angers, 12 novembre 2013, 11/01019

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
2013-11-12
Conseil de Prud'hommes de Mans
2011-04-01

Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT

N AD/FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01019. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/00457 ARRÊT DU 12 Novembre 2013 APPELANT : Monsieur David X... ... 62930 WIMEREUX représenté par Maître Yves BOURGAIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMEE : Société LE MAINE LIBRE 28 place de l'Eperon 72000 LE MANS représentée par Maître André FOLLEN de la SCP LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - No du dossier 12801332 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Brigitte Arnaud Petit et madame Anne Dufau, conseillers chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 12 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. David X... a collaboré au journal Le Maine Libre à partir du 12 septembre 2001 en qualité de photographe, correspondant local de presse, avec le statut de travailleur indépendant. Il couvrait essentiellement l'actualité sportive. Sa collaboration avec la société Le Maine Libre a pris fin le 17 avril 2007. M. David X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 4 mai 2009 pour que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail, du 12 septembre 2001 au 17 avril 2007, entre lui et la société Le Maine Libre, comme journaliste professionnel. Il a demandé la condamnation de la société Le Maine Libre à lui payer les sommes de : *35 429,40¿ à titre de rappel de salaire conventionnel, et les congés payés afférents, *12 706 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, *3 909,54 ¿ à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, *29 321,55¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, *11 728,67 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, *3 000¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a demandé au conseil de prud'hommes de dire que l'indemnité de licenciement et les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation à l'audience de conciliation et les sommes de nature indemnitaire à compter de la décision à intervenir, et qu'il soit enjoint à la société Le Maine Libre de régulariser, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l'ensemble de ses obligations sociales auprès des organismes sociaux pour la période d'emploi allant du 12 septembre 2001 au 17 avril 2007. Par jugement du 1er avril 2011, rendu après vaine conciliation, le conseil de prud'hommes du Mans a statué ainsi : -dit que M .David X... n'avait pas la qualité de salarié dans le cadre de ses rapports avec la société Le Maine Libre, -déboute M .David X... de l'intégralité de ses demandes, -condamne M. David X... à payer à la société Le Maine Libre la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne M. David X... aux dépens. M. David X... a interjeté appel de ce jugement par lettre postée le 13 avril 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 14 novembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M .David X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de lui reconnaître la qualité de salarié dans ses rapports avec la société Le Maine Libre ; de condamner la société Le Maine Libre à lui payer les sommes de : *35 429,40 ¿ à titre de rappel de salaire conventionnel, et les congés payés afférents, *12 706 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, *3 909,54 ¿ à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, *29 321,55 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, *11 728,67 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, *2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de dire que l'indemnité de licenciement et les sommes ayant la nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation à l'audience de conciliation et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du jugement du 1er avril 2011. Il demande la condamnation de la société Le Maine Libre à régulariser, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l'ensemble de ses obligations sociales auprès des organismes sociaux pour la période d'emploi allant du 12 septembre 2001 au 17 avril 2007, sur la base "des sommes versées par la société sur la période de septembre 2001à avril 2007 et qui doivent être considérées comme des salaires, et sur la base des salaires qu'aurait dû percevoir le salarié d'avril 2004 à avril 2007 soit 35 429,40 ¿ outre les congés payés afférents". M. David X... demande à la cour de dire son appel recevable, en application des dispositions de l'article78 du code de procédure civile, puisque le conseil de prud'hommes, s'il a conclu à l'absence de contrat de travail, a néanmoins statué sur le fond en rejetant les demandes qui lui étaient soumises. M. David X... soutient avoir eu la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L761-2 al 1 et 2 du code du travail devenu l'article L 7111-3, c'est-à-dire qu'il exerçait sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ,cette activité constituant son activité principale, régulière et rétribuée, dont il tirait le principal de ses ressources ; qu'il bénéficiait donc par application des dispositions de l'article L761-2 al 4 du code du travail devenu l'article L7112-1,de la présomption d'existence d'un contrat de travail dans sa relation avec la société Le Maine Libre. Il précise qu'il a un CAP de photographe et qu'il a à plusieurs reprises remplacé en contrat à durée déterminée, M. Z..., journaliste professionnel photographe ; que ses relevés d'impôt sur le revenu montrent que l'activité exercée au Maine Libre était son activité principale et même exclusive ; qu'à l'inverse d'un correspondant local de presse il n'avait pas de zone géographique déterminée, ni d'activité sociale particulière ; qu'il était bien dans un lien de subordination avec la société Le Maine Libre qui avait mis à sa disposition un bureau dont il avait la clé, lui établissait un programme d'interventions et lui désignait les sujets à traiter ; que l'employeur utilisait une sanction "non apparente" qui était la "mise au banc" pendant une durée indéterminée ; M. David X... s'appuie d'autre part sur la position de l'URSSAF, qui l'a affilié au régime général des travailleurs salariés en retenant l'existence d'un lien de subordination avec la société Le Maine Libre, et relève que la Commission de Recours Amiable saisie d'un recours de l'employeur, a validé cette position. M. David X... soutient encore que le salaire n'est pas nécessairement "un revenu mensuel fixe" mais simplement un revenu qui est la contrepartie d'un travail subordonné, comme c'est le cas en l'espèce puisqu'il était rémunéré à hauteur de 32¿ pour un sujet simple et de 54 ¿ pour un sujet s'étalant sur une journée ou pour trois piges; que l'article L7111-3 du code du travail qui vise une condition de rémunérations fixes pour "le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger", ne concerne pas le correspondant local, qui n'existe que dans la presse quotidienne régionale laquelle n'a pas d'interlocuteur à l'étranger. A titre subsidiaire, M. David X... demande à la cour de dire qu'il a eu la qualité de reporter-photographe au sens de l'article L761-2al 3 du code du travail devenu l'article L7111-4, laquelle est assimilée à celle de journaliste professionnel, qu'il n'avait pas de secteur géographique déterminé et était affecté à plusieurs domaines, notamment le sport et les informations locales et que, les caractéristiques du reporter-photographe étant réunies, la cour doit constater qu'il était titulaire d'un contrat de travail par application des articles L761-2 al 3 et L761-2 al 4 du code du travail devenus les articles L7111 -4 et L 7112-1. M. David X... soutient qu'en l'absence de contrat de travail écrit il est présumé avoir travaillé à temps complet et que la société Le Maine Libre ne combat pas utilement cette présomption car elle ne prouve pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et l'informait tard des missions, ce qui ne lui permettait pas de travailler pour un autre employeur. Il demande un rappel de salaire d'un montant de 35 429,40 ¿ pour la période courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2007, avec déduction des sommes perçues, en application des dispositions de la la convention collective nationale des journalistes, coefficient 120, reporter-photographe. Quant à la rupture du contrat de travail, M. David X... soutient que c'est le Maine Libre qui a cessé, sans justification, de lui donner du travail à compter du 17 avril 2007 et que cette rupture est donc imputable à l'employeur et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande une indemnisation correspondant à 15 mois de salaire. M .David X... soutient que son employeur ne pouvait ignorer qu'il devait l'affilier au régime général de la sécurité sociale et que le travail dissimulé est caractérisé. ***** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Le Maine Libre demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire M. David X... irrecevable et mal fondé en ses demandes et de l'en débouter, et de le condamner à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. La société Le Maine Libre soutient que M. David X... a bien eu une activité de correspondant local de presse et que ses droits sur ce plan ont été respectés ; que la production par lui de photos prouve cette collaboration, sans établir qu'il ait eu la qualité de journaliste professionnel. La société Le Maine Libre soutient que M. David X... doit démontrer, aux termes de l'al 2 de l'article L7111-3 du code du travail, pour caractériser sa qualité de journaliste professionnel, qu'il a perçu des rémunérations fixes ; que cette condition se cumule, pour les correspondants locaux de presse, avec celles de l'alinéa 1 du texte sus-visé; que ses revenus ont été au contraire tout à fait variables, ce que lui-même reconnaît puisqu'il dit avoir eu des rémunérations "forfaitaires" et non basées sur le temps de travail effectué ; que la position de l'URSSAF obéit à des critères différents de ceux concernant le droit du travail; qu'en outre il a été tenu compte d'éléments non établis ou inexacts pour affirmer qu'il y avait un lien de subordination entre les parties ; que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe dès lors à M.David X..., qui est demandeur à la requalification de la convention en contrat de travail et que l'attestation de son père même démontre le contraire puisqu'il est écrit :"Mon fils David a travaillé pendant de nombreuses années au journal Le Maine Libre comme reporter photographe indépendant". A titre subsidiaire, si même la cour retenait l'existence d'un contrat de travail, la société Le Maine Libre soutient que le rappel de salaire n'est pas dû car le salarié ne se tenait pas constamment à sa disposition et qu'il a été payé de tout le travail effectué. La société Le Maine Libre soutient enfin qu'aucun travail dissimulé ne peut lui être reproché, aucune intention frauduleuse de sa part ne pouvant être retenue dès lors que le statut de M. David X... a été sujet à discussion, le conseil de prud'homme ayant écarté la qualité de salarié ; que la régularisation auprès de l'URSSAF n'a pas lieu d'être puisque tout versement de sommes de nature salariale donnerait lieu à établissement de bulletin de salaire et prélèvement de charges sociales ; que la rupture a été le fait de M. David X....

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel: Le conseil de prud'hommes du Mans, tout en refusant à M. David X... la qualité de salarié, s'est dit compétent et a statué sur le fond en le déboutant de ses demandes; l'appel formé par M. David X... sur cette décision est, par application des dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, recevable ; Sur l'existence d'un contrat de travail: Aux termes de l'article L761 -2 al 1er et al 2 du code du travail devenu l'article L. 7111-3 al 1 "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; Une fois la qualité de journaliste professionnel acquise, la convention conclue avec une entreprise de presse relève d'une présomption de contrat de travail, ainsi qu'il résulte de l'article L 761-2 al 4 du code du travail devenu l'article L 7112-1 :"Toute convention pour laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties" ; Pour bénéficier de la présomption de salariat, celui qui s'en prévaut doit donc remplir les conditions cumulatives prévues à l'article L. 7111-3 du code du travail : l'activité de journaliste doit constituer l'activité principale, régulière et rémunérée de l'intéressé et constituer la source principale de ses ressources ; Aux termes de l'article L761-2 al 3 du code du travail devenu l'article L7111-4, les reporters -photographes sont assimilés aux journalistes professionnels dès lors qu'ils apportent à une publication quotidienne ou périodique une collaboration régulière ; Pour déterminer si M.David X... a eu la qualité de journaliste professionnel ou par assimilation, de reporter -photographe, la cour doit par conséquent rechercher si celui-ci a apporté à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont il a tiré l'essentiel de ses ressources ; M. David X... justifie de la réalisation, de 2003 à 2007, de reportages photographiques publiés dans le quotidien régional Le Maine Libre, qui lui sont nommément attribués, dont il a parfois rédigé la légende, sans avoir eu cependant la charge de la rédaction de l'article illustré par son ou ses clichés photographiques ; Cette collaboration, qui est celle d'un reporter-photographe, n'a pas été occasionnelle, mais très régulière, ainsi qu'en attestent les clichés datés versés aux débats, mais aussi les "programmes photos" qui ont été remis à M. David X... pour la réalisation de reportages photographiques des samedis et dimanches, de 2003 à 2007, dont il produit de nombreux exemples (ses pièces 24-1 à 24-56) et dont la société Le Maine Libre ne soutient pas qu'ils ne proviennent pas de l'équipe rédactionnelle du journal; Les attestations de MM. A... et B..., journalistes au Maine Libre sur la période considérée, témoignent encore de la régularité de la collaboration de M. David X... à l'activité de l'entreprise de presse, pendant plusieurs années ; Les déclarations fiscales, et les avis d'imposition de M .David X..., afférents aux années 2001 à 2007, ainsi que les attestations d'employeur réalisées par la société Le Maine Libre pour les revenus des années 2001 à 2006,établissent constamment que l'activité exercée par M. David X... au sein de la société Le Maine Libre a d'une part été son activité principale, et même son activité exclusive en 2006, et d'autre part qu'il a tiré de cette activité l'essentiel de sa rémunération ; Il en ressort que les règlements effectués par la société Le Maine Libre à M. David X... pour son activité ont représenté, en pourcentage du montant de ses revenus : *en 2003: 90,77% *en 2004: 86,36% *en 2005: 95,81% *en 2006: 100% M. David X... a donc, de 2003 à fin 2006, tiré de l'activité de reporter -photographe qu'il a exercée au sein du quotidien régional Le Maine Libre, le principal de ses ressources ; La convention par laquelle la société Le Maine Libre s'est assuré le concours, moyennant rémunération, de M. David X... est en conséquence présumée être un contrat de travail et il appartient à la société Le Maine Libre, qui conteste l'existence d'un contrat de travail, de la combattre ; La société Le Maine Libre affirme qu'elle n'a jamais exigé de M. David X... le respect d'aucune consigne ou horaire impératif, et qu'il a toujours été libre ou pas d'effectuer les "reportages photographiques déterminés en concertation avec le journal";elle invoque d'autre part l'attitude de M. David X... en ce qu'il aurait "considéré lui-même qu'il exerçait une activité indépendante" puisqu'il adressait sa facturation régulièrement au journal; elle affirme encore qu'il recueillait des informations "locales", qu'il fournissait au journal dans la mesure où il le souhaitait ; qu'enfin sa rémunération n'était pas fixe ; Il ressort cependant des extraits de journaux produits par M. David X... qu'il a couvert en tant que reporter -photographe le domaine sportif, des événements locaux mais aussi des événements de tous types ou d'ordre général, et il apparaît à travers les programmes de week-end qui lui étaient remis que des reportages lui étaient attribués au sein d'une répartition concernant aussi d'autres collaborateurs du journal ; Il apparaît donc que M. David X... réalisait les reportages qui lui étaient commandés, et non pas ceux qu'il proposait à la société Le Maine Libre en toute autonomie ; M. A... atteste que M. David X... "obéissait à des ordres, exécutait des commandes " et M. B... indique que " Le photographe répond à une demande. M. David X... était dans cette situation .Par définition, il ne pouvait pas avoir l'initiative de photos, à partir du moment où il n'avait pas de sujet écrit associé ." ; L'URSSAF de la Sarthe, qui a effectué en 2008 un contrôle concernant l'activité de M .David X... au sein du journal Le Maine Libre de 2001 à 2007 a conclu au terme de son enquête que M .David X... "était soumis à une relation de travailleur salarié et non pas de travailleur indépendant et qu'à ce titre la CPAM de la Sarthe devait procéder à son assujettissement au régime général " et cet organisme a encore souligné que " M. David X... reçoit régulièrement des directives par les rédacteurs et journalistes du Maine Libre .Il n'a pas le choix des sujets à traiter, car ceux-ci lui sont désignés par le journal." ; Ces éléments démontrent l'existence d'un lien de subordination entre M. David X... et la société Le Maine Libre, peu important le mode et le montant de la rémunération de ce dernier dès lors qu'il est acquis que cette rémunération, ainsi que la cour l'a vérifié, a constitué le principal de ses ressources; Les conditions d'attribution à M. David X... de la qualité de reporter-photographe, catégorie assimilée au journaliste professionnel étant acquises, et sa qualité de correspondant local de presse étant de ce fait écartée, la question de la fixité de la rémunération, qui n'est à considérer que pour le correspondant de presse, est inopérante à son égard ; La société Le Maine Libre, qui ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations, échoue par conséquent à détruire la présomption de salariat dont bénéficie M .David X...; Sur la demande de rappel de salaire: Si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet, l'employeur peut combattre cette présomption, qui est simple ; Il ressort des relevés mensuels de facturation renseignés par M. David X... qu'il était payé par la société Le Maine Libre non pas en fonction du temps de travail mais à la pige, à raison de 32¿ pour un sujet simple, et de 54 ¿ pour un sujet s'étalant sur une journée ou pour trois piges ; M. David X... ne conteste pas avoir été réglé pour la totalité des travaux facturés ; Il résulte d'autre part des "programmes photos" produits par les parties que les commandes de reportages -photographiques qui ont été faites par la société Le Maine Libre à M. David X... ont concerné quasi-exclusivement des événements se déroulant le week-end, et ce de manière constante, année après année ; Les quelques extraits de journaux invoqués par M. David X..., comme témoignant d'une activité s'inscrivant sur toute la semaine, portent sur des sujets généraux, dont l'entreprise de presse a choisi le jour de parution, sans qu'il puisse s'en déduire que ce jour ait coïncidé avec le jour de réalisation du cliché photographique effectué par l'appelant ; Aucune pièce n'est produite par M. David X... au soutien de l'affirmation selon laquelle il était informé tardivement des missions à accomplir, et qu'il se trouvait ainsi maintenu à la disposition permanente de la société Le Maine Libre ; Il y a lieu de dire, en conséquence, que le contrat de travail a été à temps partiel, et de débouter M.David X... de sa demande de rappel de salaire et de régularisation de cotisations sociales auprès de l'URSSAF ; Sur la rupture du contrat de travail : Il est acquis aux débats que la société Le Maine Libre, qui commandait jusque là à M. David X... des reportages photographique de manière très régulière, et le rémunérait chaque mois pour sa prestation, a cessé le 17 avril 2007 de fournir du travail à celui-c i; Il est constant que la société Le Maine Libre n'a engagé aucune procédure de licenciement et que la rupture, qui lui est imputable, a dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux termes des dispositions de l'article L761-5 du code du travail devenu l'article L 7112-3, et des dispositions de l'article 44 de la convention collective des journalistes professionnels, lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; cette somme est majorée de 1/12ème ; M .David X..., qui a une ancienneté de cinq ans et sept mois, revendique paiement de la somme de 1954,77¿ + (1954,77 x 1/12 ) x 6 ans = 12 706 ¿, que la société Le Maine Libre ne critique pas ; Le préavis fixé par l'article 44 de la convention collective est de deux mois et la somme due à ce titre à M. David X... s'élève en conséquence à 3909,54 ¿, outre les congés payés y afférents ; M. David X... expose que la rupture brutale du contrat de travail l'a placé dans une situation très précaire, sans ressources ni prise en charge par Pôle Emploi ; Il ne produit cependant aucun élément sur sa situation d'emploi après avril 2007 et ne démontre pas la réalité de recherches effectuées à ce titre; La cour trouve en conséquence dans la cause les éléments nécessaires, compte -tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. David X... , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, pour fixer à la somme de 20 000 ¿ l'indemnité due à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Les intérêts seront dus, sur l'indemnité de licenciement et sur les sommes de nature salariale, au taux légal, à compter du 12 août 2010 , date de la convocation de la société Le Maine Libre devant le bureau de jugement, et date à compter de laquelle les demandes ont été chiffrées, et à compter du présent arrêt sur les sommes de nature indemnitaire ; Sur le travail dissimulé: Il résulte des dispositions combinées des articles L324-10, L320 et L324-11-1 du code du travail, applicables au litige et devenues les articles L8221-1, L8221-5 et L8223-1, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale et que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L324-10 du code du travail devenu l'article L1221-10, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; M. David X... n'apporte aucun élément ni aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, lequel n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives à l'égard de son salarié; M. David X... invoque en vain le contrôle opéré par l'URSSAF pour affirmer que l'employeur ne pouvait méconnaître le fait que compte tenu de ses conditions d'exercice il devait se voir appliquer le statut de journaliste professionnel, puisque le dit contrôle a eu lieu en 2008, alors que la relation de travail a cessé le 17 avril 2007 ; Par voie de confirmation du jugement, M. David X... est débouté de sa demande à ce titre; Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; La société Le Maine Libre est condamnée à payer à M. David X... la somme de 2000 ¿, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; elle est déboutée de sa propre demande à ce titre ; La société Le Maine Libre est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appe l;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par M. David X... sur le jugement déféré recevable, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 1er avril 2011 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. David X... : * de sa demande de rappel de salaire et de régularisation de cotisations sociales auprès de l'URSSAF, * de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, statuant à nouveau sur le surplus, Dit que M. David X... a été employé par la société Le Maine Libre comme reporter-photographe, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Dit que la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Le Maine Libre à payer à M. David X... les sommes de : *12 706 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, *3909,54 ¿ à titre d'indemnité de préavis, *390,95 ¿ pour les congés payés y afférents, *20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les intérêts seront dus au taux légal sur l'indemnité de licenciement et sur les sommes de nature salariale à compter du 12 août 2010 , date de la convocation de la société Le Maine Libre devant le bureau de jugement, et date à compter de laquelle les demandes ont été chiffrées, et à compter du présent arrêt sur les sommes de nature indemnitaire ; Y ajoutant, Condamne la société Le Maine Libre à payer à M. David X... la somme de 2000¿ pour l'indemniser de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Le Maine Libre à payer les dépens de première instance et d'appel.