Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mai 2017, 16-15.474

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-11
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2016-02-26
cour d'appel d'Aix-en-Provence
2011-06-30

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° A 16-15.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...], contre l'arrêt RG : n° 15/19710 rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alain X..., domicilié [...], 2°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] (Israël), 3°/ à Mme Amelia X..., épouse Y..., domiciliée [...], 4°/ à M. David X..., domicilié [...], 5°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. David X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de Me B..., avocat de M. Alain X..., M. David X..., Mme Amélia X..., épouse Y..., et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Daniel X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles 546 et 561 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la Banque populaire Côte d'Azur (la banque) a relevé appel d'un jugement d'un juge de l'exécution constatant la prescription de sa créance et ordonnant la mainlevée du commandement valant saisie immobilière délivré par celle-ci à MM. Alain et Daniel X... et Mme Amélia X... le 3 février 2014 et publié le 7 mars 2014 ; que ce commandement a été radié le 18 janvier 2016 ; Attendu que pour déclarer la banque irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré la créance prescrite, l'arrêt retient que la radiation du commandement valant saisie immobilière a mis fin à la procédure de saisie immobilière et, par voie de conséquence, à l'instance en appel et que la cour d'appel ne pouvait plus connaître des contestations portant sur le fond du droit ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la radiation du commandement valant saisie immobilière, en conséquence d'un jugement ayant ordonné sa mainlevée, ne faisait pas obstacle à l'examen par la cour d'appel des contestations élevées par l'appelant à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Alain X..., M. Daniel X..., Mme Amélia X..., épouse Y..., et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Banque populaire Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, constatant la radiation le 18 janvier 2016 sous le numéros de dépôt D00767 du commandement valant saisie immobilière publié le 7 mars 2014, objet de la formalité initiale Volume 2014 S n° 24, dit que cette radiation avait mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement valant saisie immobilière publié le 7 mars 2014 et à l'instance en appel et, en conséquence, d'AVOIR déclaré la BPCA irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré sa créance prescrite ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... produisent aux débats un état hypothécaire sur demande de renseignements n° 2016H1530 du 22 janvier 2016, duquel il résulte que le commandement valant saisie du 3 février 2014 publié le 7 mars 2014, objet de la formalité initiale volume 2014 S n° 24 a été radié le 18 janvier 2016 sous le numéro de dépôt D00767 ; que cette radiation a mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement valant saisie immobilière publié le 7 mars 2014 et par voie de conséquence, à l'instance en appel et dès lors qu'elle le constate, la cour d'appel ne peut connaître des contestations sur le fond du droit, de sorte que la Banque Populaire Côte d'Azur est irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré sa créance prescrite ; 1/ ALORS QUE si une cour d'appel ne peut plus connaître de la contestation portant sur le fond du droit quand le commandement valant saisie a cessé de produire effet par la péremption dont il est atteint au jour où la cour d'appel statue, il n'en va pas de même dans l'hypothèse où le commandement a été radié, à la demande du saisi, au motif que le juge de première instance avait jugé prescrite la créance du créancier poursuivant et ce, alors que le créancier poursuivant avait interjeté appel ; dans une telle hypothèse, la cour d'appel doit juger qu'il devient sans objet de statuer sur les contestations sur le fond du droit, en l'état de l'anéantissement de la procédure de saisie, et infirmer pour ce même motif le jugement, sous peine de voir le jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée et conférer au saisi un jugement définitif qui lui est favorable quand la radiation du commandement a pour effet de priver le créancier poursuivant de son droit d'appel ; qu'en jugeant que la radiation du commandement valant saisie immobilière avait mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par ce commandement et que la BPCA était irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré sa créance prescrite, la cour d'appel a violé a violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe du double degré de juridiction ; 2/ ALORS QUE constitue une violation du droit à un double degré de juridiction le fait pour une cour d'appel de juger irrecevable la demande de l'appelant tendant à voir infirmer le jugement de première instance ayant jugé sa créance prescrite au motif que le commandement valant saisie a cessé de produire effet par suite de sa radiation intervenue sur le fondement précisément de ce jugement à la demande du saisi, alors qu'appel avait été interjeté par le créancier poursuivant ; qu'en jugeant que la radiation du commandement valant saisie-immobilière avait mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par ce commandement et que la BPCA était irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré sa créance prescrite, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe du double degré de juridiction ; 3/ ALORS QUE en jugeant que la radiation du commandement valant saisie immobilière avait mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par ce commandement et que la BPCA était irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré sa créance prescrite quand la cour d'appel était tenue de se prononcer sur le mérite de maintenir le jugement déféré au regard de l'anéantissement de la procédure de saisie qui en constituait son objet, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant l'article 561 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE une instance ne prend fin que par l'une des causes prévues aux articles 384 et 385 du code de procédure civile, soit par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou le décès de l'une des parties, ou encore du fait de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de l'assignation ; qu'en jugeant que la radiation du commandement de saisie avait mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 384 et 385 du code de procédure civile.