Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 juin 2013, 12-16.530

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-06-11
Cour d'appel de Bordeaux
2011-12-13

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Bordeaux, 13 décembre 2011), que les époux X... ont confié à M. Y..., depuis en liquidation judiciaire (la société Malmezat-Prat, liquidateur) des travaux de rénovation d'une maison et d'un cabanon ; que se prévalant de retards et de désordres, les époux X... ont mis en demeure M. Y... d'arrêter le chantier puis ont assigné, après expertise, en responsabilité et indemnisation la société Malmezat-Prat, ès qualités, et la société Mutuelle de Poitiers assurances, assureur de M. Y... ;

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles 1134 du code civil, L. 112-1 et 124-3 du code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action directe des époux X... au titre de la garantie du risque d'effondrement, l'arrêt retient

que cette garantie ne bénéficie qu'au constructeur dont les prestations sont anéanties par un effondrement ou risquent de l'être et non au maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher si la disposition du contrat, qui prévoyait que la garantie pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage résultant d'un effondrement s'exerçait au bénéfice du maître de l'ouvrage si l'assuré n'effectuait pas lui-même les travaux de réparation, ne pouvait pas être invoquée par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

:

Vu

l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour dire que la société Mutuelle de Poitiers assurances ne doit pas sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile, l'arrêt retient

que le défaut de bâchage procède d'un fait volontaire de l'artisan à l'origine des dommages et que l'absence d'aléa rend inapplicable la garantie de l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher si M. Y... avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le troisième moyen

:

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ; . Attendu qu'infirmant le jugement déféré, l'arrêt rejette l'ensemble des demandes des époux X..., notamment celle tendant à la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le liquidateur, qui n'avait pas formé appel incident, n'avait pas formulé une telle demande et que les époux X... avaient sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Mutuelle de Poitiers assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action directe des époux X... au titre de la garantie du risque d'effondrement. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en l'absence de réception de l'ouvrage, l'inapplicabilité de la garantie décennale laisse en principe subsister la garantie complémentaire des réparations des dommages matériels subis par lesdits travaux avant réception et résultant d'un effondrement, y compris les dépenses engagées pour remédier à une menace grave ou imminente d'effondrement ; que toutefois cette garantie ne bénéficie qu'au constructeur dont les prestations sont anéanties par un effondrement ou encore risquent de l'être et non pas au maître d'ouvrage ; qu'en application du principe (pourvoi 93-13100) suivant lequel ce contrat n'est souscrit qu'au bénéfice de l'assuré et non pour le compte du maître d'ouvrage, l'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur est irrecevable, au titre de la garantie complémentaire du risque d'effondrement» ; ALORS en premier lieu QUE le contrat liant Monsieur Y... et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES intitulé « Conventions Spéciales RESPONSABILITE DECENNALE DU BATIMENT » précisait clairement en son article 3 « Garantie complémentaire effondrement et dommages survenus avant réception » qu'étaient garantis le paiement des réparations des dommages matériels subis par les travaux avant réception et résultant d'un effondrement, d'une tempête ou de l'action de la pluie (article 3-1) et le paiement des frais de démolition, de déblaiement, dépose, démontage résultant d'un sinistre garanti au titre de l'article 3-1, le contrat précisant que « la garantie s'exerce au bénéfice de l'assuré s'il effectue lui-même les travaux, ou, à défaut, au bénéfice du Maître de l'Ouvrage » (article 3-2) ; qu'en l'espèce, le bâtiment litigieux menaçait de s'effondrer au point que sa démolition devait être ordonnée et Monsieur Y... était en liquidation judiciaire de sorte qu'en application des dispositions contractuelles susvisées aux termes desquelles « la garantie s'exerce au bénéfice de l'assuré s'il effectue lui-même les travaux, ou, à défaut, au bénéfice du Maître de l'Ouvrage », la garantie complémentaire du risque effondrement devait trouver à s'appliquer au bénéfice des époux X... pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage du bâtiment litigieux ; qu'énonçant que la garantie complémentaire effondrement ne bénéficie qu'au constructeur dont les prestations sont anéanties par un effondrement et qu'en application du principe suivant lequel ce contrat n'est souscrit qu'au bénéfice de l'assuré et non pour le compte du maître d'ouvrage, l'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur est irrecevable, au titre de la garantie complémentaire du risque d'effondrement, la Cour d'appel a refusé d'appliquer les dispositions contractuelles susvisées liant les parties et a ainsi violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; ALORS en second lieu QUE si la garantie accordée contre l'effondrement avant la réception des travaux constitue une assurance de chose au bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison et n'ouvre pas droit à l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable, cette assurance de chose peut s'analyser en une assurance de responsabilité dans la mesure où elle a été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage en vue de garantir les dommages causés par l'effondrement, à la suite des travaux effectués par l'assuré, aux parties préexistantes dont le maître de l'ouvrage est propriétaire et qui sont confiées à l'entrepreneur ; qu'en déclarant irrecevable l'action des époux X... à l'encontre de l'assureur de Monsieur Y..., entrepreneur, par la seule référence à des principes généraux, sans rechercher si précisément en l'espèce, l'assurance souscrite par Monsieur Y... auprès de la MUTUELLE DE POITIERS qui prévoyait expressément qu'elle « bénéficie au Maître de l'ouvrage » dans l'hypothèse où l'assuré n'effectuerait pas lui-même les travaux de réparation sur les ouvrages préexistants que constituait le cabanon, - ce qui était nécessairement le cas puisque Monsieur Y... était en liquidation judiciaire-, ne pouvait s'analyser en une assurance de responsabilité dans la mesure où elle avait été souscrite au bénéfice du maître de l'ouvrage en vue de garantir les dommages causés par l'effondrement, à la suite des travaux effectués par Monsieur Y..., aux parties préexistantes que constituait le cabanon dont les époux X... étaient propriétaires et qui étaient confiées à l'entrepreneur de sorte que l'action directe de ces derniers à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS était parfaitement recevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 112-1 et 124-3 du Code des assurances. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la MUTUELLE DE POITIERS ne doit pas sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la clause 1.13 de la police de responsabilité civile s'applique aux dommages provoqués par accident, incendie, explosion ou action de l'eau, causés aux tiers y compris les clients ; qu'en fait, le constat d'huissier décrit les dégâts causés aux équipements et au mobilier par l'absence de bâchage de la toiture ; que le défaut de bâchage procède d'un fait volontaire de l'artisan, qui est à l'origine des dommages, l'absence d'aléa rend inapplicable la garantie de l'assureur qui n'est due qu'en cas de réalisation d'un risque et non pas en cas de faute volontaire » ; ALORS QUE les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la faute intentionnelle ou dolosive suppose cumulativement, de la part de l'assuré un acte volontaire et l'intention de provoquer le dommage ; que pour dire que la MUTUELLE DE POITIERS ne doit pas sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile, la Cour d'appel a considéré que le défaut de bâchage procédait d'un fait volontaire de Monsieur Y..., qui était à l'origine des dommages et que l'absence d'aléa rendait inapplicable la garantie de l'assureur qui n'est due qu'en cas de réalisation d'un risque et non pas en cas de faute volontaire ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le défaut de bâchage retenu à l'encontre de Monsieur Y... supposait une volonté de sa part commettre le dommage tel qu'il s'était réalisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... aux sommes de 14.840,62 euros sur laquelle seule la somme de 3692,50 euros TTC devait être augmentée de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 décembre 2007 jusqu'au jour du jugement au titre de la responsabilité décennale de Monsieur Y..., 4656,53 euros TTC au titre de la responsabilité civile de Monsieur Y..., 1650 euros TTC au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur Y..., 5000 euros au titre du préjudice moral, 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, 3000 euros au titre des frais irrepetibles, outre les intérêts au taux légal jusqu'à la date de la répartition. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en l'absence de réception de l'ouvrage, l'inapplicabilité de la garantie décennale laisse en principe subsister la garantie complémentaire des réparations des dommages matériels subis par lesdits travaux avant réception et résultant d'un effondrement, y compris les dépenses engagées pour remédier à une menace grave ou imminente d'effondrement ; que toutefois cette garantie ne bénéficie qu'au constructeur dont les prestations sont anéanties par un effondrement ou encore risquent de l'être et non pas au maître d'ouvrage ; qu'en application du principe (pourvoi 93-13100) suivant lequel ce contrat n'est souscrit qu'au bénéfice de l'assuré et non pour le compte du maître d'ouvrage, l'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur est irrecevable, au titre de la garantie complémentaire du risque d'effondrement ; la clause 1.13 de la police de responsabilité civile s'applique aux dommages provoqués par accident, incendie, explosion ou action de l'eau, causés aux tiers y compris les clients ; qu'en fait, le constat d'huissier décrit les dégâts causés aux équipements et au mobilier par l'absence de bâchage de la toiture ; que le défaut de bâchage procède d'un fait volontaire de l'artisan, qui est à l'origine des dommages, l'absence d'aléa rend inapplicable la garantie de l'assureur qui n'est due qu'en cas de réalisation d'un risque et non pas en cas de faute volontaire » ; ALORS en premier lieu QUE l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que les époux X... demandaient à la Cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... ; que la Cour d'appel a constaté que la SELARL MALMEZAT-PRAT, liquidateur de Monsieur Y..., régulièrement assignée, n'a pas été représentée et n'a pas constitué avoué ; qu'en infirmant cependant le jugement et en déboutant les époux X... de toutes leurs demandes, quand elle avait constaté que la SELARL MALMEZAT-PRAT n'avait pas relevé appel du jugement de première instance et que, citée à comparaître devant elle, elle n'avait pas constitué avoué, la Cour d'appel, qui ne pouvait débouter les époux X... de leur demande tendant à ce que soit fixée leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... en l'absence d'appel du liquidateur, a violé l'article 562 du Code de procédure civile ; ALORS en second lieu QUE, et en toute occurrence, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le Tribunal ayant fixé la créance des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., les époux X... ont demandé la confirmation du jugement sur ce point tandis que que la SELARL MALMEZAT-PRAT, liquidateur de Monsieur Y..., régulièrement assignée, n'ayant pas été représentée, n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fixé les créances des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., ; qu'infirmant le jugement et rejetant toutes les demandes des époux X..., la Cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la créance des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi quand la SELARL MALMEZAT-PRAT, liquidateur de Monsieur Y... n'avait pas formulé une telle demande, les époux X... ayant pour leur part sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.