Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2002, 01-03.862

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-12-19
Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B)
2001-01-19

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire de l'indivision successorale de M. Guy Y..., de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 19 janvier 2001) et les productions, qu'un juge des référés a débouté M. Y..., agissant en sa qualité de dirigeant social de la société Fontenay industries, qui avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire,de la demande d'expertise qu'il avait formée sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Y..., après avoir relevé appel, tant en cette qualité, qu'en son nom personnel est intervenu volontairement à la procédure ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que Mme Z..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe Fontenay fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention en cause d'appel de M. Y..., alors, selon le moyen, que seuls les tiers peuvent intervenir à l'instance ; qu'après avoir constaté que M. Y... avait formé appel de l'ordonnance de référé en son nom personnel, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'intervention volontaire principale en appel formée par M. Y..., en cette même qualité personnelle, sans violer les articles 66, 325, 328, 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel a exactement retenu que M. Y..., qui n'était intervenu en première instance qu'en sa qualité de dirigeant social de la société Fontenay, était recevable en son intervention formée à titre personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... faisait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'expertise, alors, selon le moyen : 1 / que l'expression "avant tout procès", telle qu'elle figure dans le dispositif de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, signifie : avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en visant, pour justifier que M. Guy Y..., qui se prévalait de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif que Mme Marie-Dominique Z..., prise dans ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés du groupe Fontenay, envisageait de former contre lui, n'a pas agi avant tout procès, les procédures qui ont opposé, ou qui opposent M. Guy Y..., pris dans sa qualité de dirigeant des sociétés du groupe Fontenay, à Mme Marie-Dominique Z..., prise dans ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés du groupe Fontenay, ou encore l'enquête préliminaire à laquelle M. Guy Y... a été soumis sur des faits d'abus de bien social, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. Guy Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la procédure en vue de laquelle il sollicitait l'institution d'une mesure d'instruction consistait dans l'action en comblement de l'insuffisance d'actif que Mme Marie-Dominique Z..., prise dans ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés du groupe Fontenay, envisageait de former contre lui ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé que M. Y... demandait une mesure d'expertise destinée à analyser et à apprécier la teneur des rapports du cabinet Cogeed, la cour d'appel a retenu que de nombreuses procédures avaient déjà été engagées à l'encontre du demandeur en sa qualité de dirigeant social et que ce dernier avait fait l'objet d'une enquête préliminaire sur instruction du procureur de la République auquel un des rapports de la société Cogged avait été transmis ; Que par ces constatations qui faisaient ressortir que l'intéressé ne justifiait pas d'un motif légitime, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne, ès qualités, à payer à la société Cogeed la somme de 1 000 euros, à Mme Z... et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.