Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-45.281

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-03-14
Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale
1991-09-13

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SINSO, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, au profit de la société ONET, dont le siège est ... (8e), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société SINSO et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société ONET, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Toulouse, 13 septembre 1991), que M. X..., embauché le 30 septembre 1982 par la société ONET, entreprise de nettoyage industriel, en qualité d'inspecteur, a été licencié le 18 novembre 1983 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'en faisant alors valoir que le salarié avait été réembauché dès le 4 avril 1984, par une société concurrente, la société SINSO, au mépris de la clause de non-concurrence qui avait été insérée au contrat de travail, la société ONET a, de son côté, formé une demande en dommages-intérêts, tant à l'encontre de son ancien salarié qu'à l'encontre de la société SINSO ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société SINSO et M. X... font grief à

l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts à la société ONET en considérant que la demande dont la cour d'appel était saisie ne portait pas atteinte à l'autorité de chose jugée de la décision qu'elle avait rendue le 25 avril 1989, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des décisions et non à leurs motifs ; qu'en énonçant dès lors, pour déterminer l'autorité de son précédent arrêt par lequel elle avait débouté la société ONET de l'action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale que cette société avait formée contre la société SINSO et M. X..., que, dans l'un des "attendus" de cette décision, elle aurait précisé que la violation de la clause de non-concurrence par M. X... était fautive, la cour d'appel a violé l'article 460 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que la demande de la société ONET tendant à la réparation du préjudice que lui avait causé la violation par M. X..., avec la complicité de la société SINSO, de son obligation de non-concurrence, procédait de la même cause juridique que la demande précédemment formée contre les mêmes parties, par laquelle la société ONET prétendait obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé une perte de clientèle consécutive à l'engagement, par la société SINSO, de M. X..., en violation de la clause de non-concurrence qui liait ce dernier ; que cette demande se heurtait dès lors à l'autorité de l'arrêt du 25 avril 1989 ; qu'en écartant au contraire la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt du 25 avril 1989, à confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui déboutait la société SINSO de sa demande en dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale, l'autorité attachée à cette décision ne faisait pas obstacle à la demande en dommages-intérêts formée par l'employeur pour violation d'une clause contractuelle interdisant au salarié d'entrer au service d'une société concurrente, demande dont la cause et l'objet étaient distincts de celle sur laquelle la cour d'appel s'était précédemment prononcée ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société

SINSO et M. X... reprochent encore à la cour d'appel de les avoir condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts alors que toute décision doit être motivée et qu'en s'abstenant de préciser la nature du préjudice consécutif à la violation de la clause de non-concurrence qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était entré au service de la société SINSO en violation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat et que son nouvel employeur connaissait l'existence de cette clause, a décidé qu'il en était résulté pour la société ONET un préjudice dont elle a apprécié le montant ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SINSO et M. X..., envers la la société ONET, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1171