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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 21 novembre 1996, 95NC00501

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    95NC00501
  • Rapporteur public :
    M.PIETRI
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 21 nov. 1996, 95NC00501
  • Rapporteur : M. MOUSTACHE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 17 janvier 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007556494
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
21 novembre 1996
Tribunal administratif de Lille
17 janvier 1995

Texte intégral

(Première Chambre)

Vu la requête

et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 27 mars et 26 juin 1995, présentés pour M. Serge Y..., demeurant ... et le syndicat C.G.T. des personnels communaux d'HAUMONT, ayant pour avocat la société civile professionnelle WAQUET et autres ; Ils demandent à la Cour : 1 d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 17 janvier 1995, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mai 1994, par lequel le maire de la commune d'HAUMONT a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2 d'annuler l'arrêté municipal du 25 mai 1994 susmentionné ; 3 de condamner la commune d'HAUMONT à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 1995, présenté pour la commune d'HAUMONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, ayant pour avocat Me X... ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... et le syndicat C.G.T. des personnels communaux C.G.T. à lui payer chacun la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en réplique et le mémoire rectificatif, enregistrés les 23 et 29 juillet 1996, présentés pour M. Y... et le syndicat C.G.T. des personnels communaux d'HAUMONT et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret

n 85-397 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; VU le décret n 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

SUR LA

COMPETENCE DE LA COUR : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 mars 1992 susvisé : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la Cour de céans est compétente pour connaître de l'appel formé par M. Y... et le syndicat C.G.T. des personnels communaux d'HAUMONT contre le jugement en date du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête introduite par M. Y... pour obtenir l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1994 par lequel le maire de la commune d'HAUMONT a prononcé sa révocation pour abandon de poste ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle a été présentée par le syndicat C.G.T. des personnels communaux d'HAUMONT : Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; qu'il résulte de l'instruction que le syndicat C.G.T. des personnels communaux d'HAUMONT n'a pas été en cause dans l'instance engagée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 25 mai 1994 prononçant sa révocation ; que, dès lors, ledit syndicat est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué et, par suite, la requête doit être rejetée en tant qu'elle a été présentée par le syndicat C.G.T. des personnels communaux d'HAUMONT ; AU FOND : Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune d'HAUMONT : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la suppression du service des sports de la commune d'HAUMONT, décidée par délibération du conseil municipal en date du 6 mai 1994 qui n'a pas été critiquée au contentieux, M. Y... a été affecté dans les services techniques de la commune par une décision du maire en date du 5 mai 1994 qui le mettait en demeure de prendre ses nouvelles fonctions le 9 mai 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a produit des "bons de délégation syndicale" pour les journées des 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 et 20 mai 1994, il s'est abstenu, sans autorisation, d'exercer ses fonctions le 19 mai et a fait l'objet d'une nouvelle mise en demeure à cette date ; qu'étant de nouveau absent le 24 mai 1994 alors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne bénéficiait d'aucune autorisation spéciale d'absence pour raison syndicale qui lui aurait été accordée conformément aux dispositions des articles 12 et suivants du décret du 2 avril 1985 susvisé, le maire de la commune d'HAUMONT lui a enjoint le jour même d'avoir à reprendre sans délai ses fonctions en l'informant qu'il serait radié des cadres de la commune s'il ne déférait pas à cette injonction ; qu'en s'abstenant de le faire M. Y... a ainsi clairement manifesté sa volonté de ne pas reprendre son service et, partant, le maire d'HAUMONT a pu légalement, dès le lendemain, compte tenu des précédentes mises en demeure dont l'agent avait fait l'objet, regarder ce dernier comme ayant rompu le lien qui l'unissait au service et prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste par arrêté du 25 mai 1994 ; Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. Y... n'est pas établi nonobstant le mandat syndical dont ce dernier était investi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 25 mai 1994 le révoquant pour abandon de poste ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune d'HAUMONT, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... et le syndicat C.G.T. des personnels communaux d'HAUMONT à payer à ladite commune les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1 : La requête de M. Y... et du syndicat C.G.T. des personnels communaux d'HAUMONT ainsi que les conclusions de la commune d'HAUMONT tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au syndicat C.G.T. des personnels communaux d'HAUMONT et à la commune d'HAUMONT.