Cour de cassation, Première chambre civile, 20 mai 2003, 00-17.407, Publié au bulletin

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2003-05-20
Cour d'appel de Paris
2000-05-12

Résumé

Une convention conclue pour une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle ne porte aucune atteinte à la liberté individuelle.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que par contrat du 25 mars 1989, la société anonyme Clinique chirurgicale et obstétricale de Choisy-le-Roi (la société) s'est engagée envers M. X..., gynécologue accoucheur, à mettre à sa disposition les locaux, personnels et installations nécesaires à l'exercice de son art ; que cette convention était expressément conclue "pour une durée de vingt- cinq ans, jusqu'à l'âge légal de la retraite", et tacitement reconductible au-delà par période annuelle si l'état de santé de l'intéressé le permettait et si les parties le souhaitaient ; que, par lettre du 27 juin 1995, la société a informé le praticien de sa décision de fermer la maternité et d'en transférer les lits sur le site de Quincy-sous-Sénart ; que, voyant là une résiliation unilatérale reprochable, M.Janssen a assigné la société en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que la société

reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 2000) d'avoir , en accueillant la demande, violé les articles 1134, 1184, 1780 du Code civil, d'une part, en ayant méconnu la nullité d'un contrat qui, s'étendant sur toute la durée de la vie professionnelle de M. X..., s'analysait en un engagement perpétuel prohibé, et d'autre part, en ayant retenu sa faute tout en constatant que la délocalisation intervenue avait répondu à un souci légitime de rentabilité du groupe dont elle dépendait désormais ;

Mais attendu

, d'abord, que les constatations de l'arrêt font ressortir que la convention avait été conclue pour une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle et ne portait ainsi aucune atteinte à la liberté individuelle ; qu'ensuite le contrat, de durée déterminée, avait été rompu par la société avant l'échéance du terme, sans cause légitime ni recherche préalable de concertation ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

Et sur le second moyen

, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, pour évaluer à 1 861 000 francs le montant du préjudice inhérent à la rupture en 1995 d'un contrat dont le terme avait été stipulé en 2014, l'arrêt, qui relève en outre les difficultés financières de M. X... en 1996 et l'incertitude du rétablissement intégral de sa situation professionnelle depuis cette époque, retient trois annuités d'honoraires, calculées sur la moyenne de ceux perçus dans son activité au sein de la clinique pendant les trois années ayant précédé son départ, auxquelles il ajoute la demi-annuité contractuellement due en cas de perte du droit de présentation ; qu'il n'encourt pas les griefs allégués ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique chirurgicale et obstétricale de Choisy-le-Roi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique chirurgicale et obstétricale de Choisy-le-Roi à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.