Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2016, 14-26.884

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-26.884
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 1 octobre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C210133
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9421b98658f28c5ce0383
  • Président : M. Liénard
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-02-18
Cour d'appel de Colmar
2014-10-01

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° M 14-26.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GEA Erge Spirale Soramat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Wartsila France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Segula Engineering & Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Segula Ingenierie Consulting et de la société Segula Ingenierie Est, 3°/ à la société Permo BWT France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La société Wartsila France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GEA Erge Spirale Soramat, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Segula Engineering & Consulting, de la SCP Delvolvé, avocat de la société Wartsila France ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles

1014 et 1015 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Condamne la société GEA Erge Spirale Soramat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GEA Erge Spirale Soramat à payer à la société Wartsila France la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.