Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1987, 85-42.799

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1987-12-02
Cour d'appel de Douai
1984-11-28

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Petite Synthe (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1984, par la cour d'appel de Douai (5e chambre A), au profit de la société NORELEC, demeurant à Bethune (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur les trois premiers moyens

réunis : Attendu que M. X..., au service de la société Norelec jusqu'au 1er décembre 1980, date de son départ en préretraite, en qualité, en dernier lieu, de chef comptable, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1984) d'avoir dit qu'il n'avait obtenu la qualité d'IAC qu'à compter du 1er juillet 1976 et de lui avoir fait perdre à partir de cette date les avantages qu'il avait acquis antérieurement en ce qui concerne la prime de fin d'année et la prime de bilan, alors que, d'une part, selon le moyen, il avait toujours soutenu qu'il avait la qualité d'IAC depuis le 1er avril 1965 et n'avait pas connu de changement de statut au 1er juillet 1976 ; que la cour d'appel, qui a réformé sur ce point la décision des premiers juges sans en examiner la motivation, a dénaturé l'argumentation de M. X... et a omis d'examiner les pièces versées aux débats pour prouver l'antériorité de son statut d'IAC, a entaché sa décision d'un défaut de base légale et de dénaturation, alors, d'autre part, que la novation ne se présumant pas, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux observations de M. X... faisant valoir que sa prétendue promotion n'en était pas une et qui n'a pas recherché quels avantages il aurait retiré de son prétendu "nouveau statut", a privé sa décision de base légale et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en omettant d'examiner le préjudice spécial invoqué par M. X... et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, la cour d'appel a encore, sur ce point, entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

Mais attendu

qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, les juges du second degré, après avoir constaté que par note de l'employeur du 9 février 1977, la qualité d'IAC avait été attribuée à M. X... à compter du 1er juillet 1976 "suite à nouvelle classification des ETAM", ont retenu que la preuve n'était pas apportée qu'il ait eu cette qualité antérieurement ; qu'ils ont de même relevé qu'il n'était pas non plus établi que des primes de fin d'année et de bilan aient été payées aux IAC de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, d'une part, déduit que le changement de statut de M. X..., dont il n'était pas soutenu qu'il l'eût refusé, lui interdisait, sans clause contractuelle ou conventionnelle expresse non invoquée en l'espèce, de continuer à bénéficier des avantages, même acquis par l'usage, qui lui étaient consentis sous son statut antérieur, et a, d'autre part, souverainement estimé qu'il n'avait subi aucun autre préjudice que celui résultant du retard dans le paiement de la somme lui restant due et qui était indemnisé par les intérêts moratoires ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision de ces chefs

Sur le quatrième moyen

:

Attendu que M. X... fait encore grief à

l'arrêt d'avoir calculé l'indemnité de départ à la retraite à laquelle il avait droit sur le dernier salaire mensuel redressé, alors que dans ses conclusions restées sans réponse M. X... avait rappelé que l'article 15 de la convention IAC du bâtiment auquel se réfèrent les articles 20 et 21 relatifs à l'indemnité de départ, vise le cas du salarié bénéficiant d'une rémunération variable et qu'il convenait de tenir compte de cette part de rémunération dans le calcul de l'indemnité à allouer ; que la cour d'appel, qui a méconnu cette règle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé que les primes de fin d'année et de bilan n'étaient pas payées aux IAC de l'entreprise et débouté M. X... de sa demande en paiement de ces primes à partir de la date à laquelle il avait accédé à cette qualification, ce dont il résultait que sa rémunération, au moment de son départ à la retraite, ne comportait pas d'élément variable, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé qu'il y avait lieu de ne tenir compte que du dernier salaire mensuel redressé ; Qu'ainsi le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;