Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 2014, 13-17.255

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-06-03
Cour d'appel de Rennes
2012-09-11
Cour d'appel de Rennes
2012-09-11

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 11 septembre et 27 novembre 2012), que Louis Z..., divorcé en premières noces de Mme X... et époux en secondes noces de Mme Y..., est décédé le 4 mars 1994, laissant pour lui succéder son épouse survivante et deux enfants issus de son union avec Mme X... ; que, le 13 novembre 2001, Mme Y... a été définitivement condamnée à verser à Mme X... une certaine somme au titre de la liquidation de la communauté du premier mariage du défunt ainsi que des dommages-intérêts ; qu'entre-temps, l'administration fiscale avait notifié à la fille de Mme X... et du défunt un redressement des droits de succession et encaissé ces derniers auprès de Mme Y... ; que, soutenant que cette dernière avait indûment payé des droits de succession sur des biens non compris dans l'actif successoral, Mme X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique et le receveur principal des impôts de Nantes devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir restitution des sommes indûment perçues ;

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt du 11 septembre 2012 d'avoir déclaré irrecevable son action oblique, alors, selon le moyen : 1°/ que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; que l'action en restitution d'un trop-perçu exercée à l'égard du fisc ne s'analyse pas en une action exclusivement attachée à la personne du débiteur ; qu'en estimant cependant, pour déclarer irrecevable l'action oblique de la demanderesse, qu'une action contre l'administration fiscale en restitution d'un trop-perçu est exclusivement attachée à la personne, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil ; 2°/ que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action oblique de la demanderesse, que l'article R. * 197-4 du livre des procédures fiscales énumère limitativement les personnes pouvant introduire un recours pour autrui, quand ce texte est pourtant sans incidence sur la possibilité pour un créancier d'exercer une action oblique, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil ; 3°/ qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action oblique de la demanderesse, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une créance dont Mme Y... bénéficierait à l'encontre de l'administration fiscale, quand elle constatait pourtant que les droits de Mme X... avaient été reconnus dans la société d'acquêts Z...- X... postérieurement à l'imposition de la succession de Louis Z..., ce dont il résultait que l'administration avait nécessairement perçu des droits calculés, de manière erronée, sur l'ensemble des biens composant l'indivision post-communautaire Z...- X..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1166 du code civil ; 4°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Mme X... indiquait que l'administration fiscale avait perçu, à tort, des droits calculés sur l'ensemble des biens composant l'indivision Z...- X..., ce dont il résultait que l'administration fiscale avait encaissé un trop-perçu au titre de la succession de Louis Z... ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action oblique de l'exposante, qu'il n'est pas établi que la succession de Louis Z..., même après que les droits de Mme X... aient été reconnus dans la société d'acquêts Z...- X..., serait dépourvue de tout patrimoine et que les droits de succession aient été versés à tort, quand Mme X... soutenait uniquement que des sommes pour un montant indu avaient nécessairement été encaissées par l'administration fiscale sans pour autant affirmer que la succession de Louis Z... aurait été dépourvue de tout patrimoine, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la demanderesse en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

qu'en application des articles L. 190-1 et R. * 190-1 du livre des procédures fiscales, visés en défense, le contribuable doit déposer une réclamation préalablement à la saisine du juge du contentieux de l'impôt ce dont il résulte que l'imposition a un caractère personnel ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... n'avait pas la qualité de contribuable pour les droits de succession en cause et que l'article R. * 197-4 du livre précité énumère limitativement les personnes pouvant introduire un recours pour autrui, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait introduire une réclamation par voie oblique au nom d'un ayant droit, contribuable négligeant de faire valoir ses droits auprès de l'administration fiscale ; que, par ces seuls motifs, la décision déférée, telle que rectifiée par celle du 27 novembre 2012, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable Madame X... en son action oblique ; Aux motifs propres que « Madame X... soutient qu'elle a la double qualité de contribuable et de créancier pour solliciter en application des dispositions de l'article 1376 du code civil la restitution par l'administration fiscale des droits de succession indus ; Considérant cependant que si Madame X..., divorcée de Monsieur Louis Z... , par jugement du divorce du 9 octobre 1986, pouvait revendiquer des droits dans la liquidation partage de la société d'acquêts Z... X..., elle n'avait pas en revanche qualité d'héritier dans la succession de Louis Z... , décédé le 4 mars 1994 ; Que sa situation lui a été rappelée à plusieurs reprises par l'administration fiscale alors qu'elle tentait de se substituer à sa fille majeure, Christiane Z... , elle-même héritière de son père ; que malgré son opposition à une notification de redressement adressée à sa fille, elle n'a pas pour autant acquis ta qualité de contribuable dans la succession de son ex-mari ; que le fait que son nom figure sur des rôles d'imposition pour des taxes foncières initialement établies au nom de Madame Z...- Y... est sans influence sur les impositions dont le remboursement est réclamé et qui portent sur des droits de succession qui eux-mêmes se déterminent à partir des éléments déclarés par les ayants-droits dans la déclaration de lu succession et la notification de redressement opérée par l'administration ; Considérant en conséquence que Madame Marie X... qui n'a pas la qualité de contribuable pour les droits de succession acquittés au titre de la succession de Louis Z... ne peut introduire une réclamation par voie oblique au nom du contribuable qui négligerait de faire valoir ses droits auprès de l'administration ; que l'imposition ayant un caractère personnel, l'action oblique se trouve exclue par application des dispositions de l'article 1166 du code civil ; Considérant qu'en outre Madame Marie X... ne rapporte pas la preuve d'une créance dont Madame Z...- Y... bénéficierait à l'encontre de l'administration fiscale puisqu'il n'est pas établi que la succession de Louis Z... même après que les droits de Madame X... aient été reconnus dans la société d'acquêts Z...- X..., serait dépourvue de tout patrimoine et que les droits de succession aient été versés à tort par les héritiers de Louis Z... ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Madame X... irrecevable en son action » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Au terme de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu. L'article 1166 du même Code permet aux créanciers d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception toutefois de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. À ce dernier titre, l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales énumère limitativement les personnes pouvant introduire ou soutenir une réclamation pour autrui, à savoir : la personne à laquelle le paiement de l'impôt est réclamé, celle qui a le droit d'agir au nom du contribuable en raison de ses fonctions ou de sa qualité, un avocat ou toute personne munie d'un mandat régulier. Il résulte de ces dispositions que Madame X..., créancier de Madame Y..., contribuable, n'apparaît pas recevable à exercer une action au nom celle-ci à l'encontre des services fiscaux, sans qu'il soit besoin de caractériser le caractère indu ou non des sommes acquittées » ; Alors, d'une part, que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; que l'action en restitution d'un trop-perçu exercée à l'égard du fisc ne s'analyse pas en une action exclusivement attachée à la personne du débiteur ; qu'en estimant cependant, pour déclarer irrecevable l'action oblique de l'exposante, qu'une action contre l'administration fiscale en restitution d'un tropperçu est exclusivement attachée à la personne, la Cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil ; Alors, d'une part, que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action oblique de l'exposante, que l'article R. 197-4 du Code du livre des procédures fiscales énumère limitativement les personnes pouvant introduire un recours pour autrui, quand ce texte est pourtant sans incidence sur la possibilité pour un créancier d'exercer une action oblique, la Cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil ; Alors, en outre, qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action oblique de l'exposante, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une créance dont Madame Y... bénéficierait à l'encontre de l'administration fiscale, quand elle constatait pourtant que les droits de Madame X... avaient été reconnus dans la société d'acquêts Z...- X... postérieurement à l'imposition de la succession de Monsieur Z... , ce dont il résultait que l'administration avait nécessairement perçu des droits calculés, de manière erronée, sur l'ensemble des biens composant l'indivision post-communautaire Z...- X..., la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1166 du Code civil ; Alors, enfin, que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Madame X... indiquait que l'administration fiscale avait perçu, à tort, des droits calculés sur l'ensemble des biens composant l'indivision Z...- X..., ce dont il résultait que l'administration fiscale avait encaissé un trop perçu au titre de la succession de Monsieur Z... (page 4, alinéa 2 et page 5, alinéa 1er) ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action oblique de l'exposante, qu'il n'est pas établi que la succession de Monsieur Z... , même après que les droits de Madame X... aient été reconnus dans la société d'acquêts Z...- X..., serait dépourvue de tout patrimoine et que les droits de succession aient été versés à tort, quand Madame X... soutenait uniquement que des sommes pour un montant indu avaient nécessairement été encaissées par l'administration fiscale sans pour autant affirmer que la succession de Monsieur Z... aurait été dépourvue de tout patrimoine, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante en violation de l'article 1134 du Code civil.