Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2011, 10-16.380

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-04-07
Cour d'appel de Versailles
2010-01-07
Cour d'appel de Versailles
2010-01-07
Tribunal de grande instance de Nanterre
2008-06-05

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mmes Geneviève et Annick X... ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'Armand X... et de Marie Renée Y..., leurs parents, divorcés par jugement du 1er juin 1973 et décédés respectivement le 11 décembre 1996 à Saint-Claude en Guadeloupe et le 19 décembre 2001 à Garches (92) ; que Mme Z..., seconde épouse et veuve d'Armand X... et ses deux filles, issues de son union avec Armand X..., ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour connaître de l'action en liquidation et partage de la succession d'Armand X... ;

Attendu que l'arrêt

rejette cette exception d'incompétence et se borne à déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre compétent ; Que dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation, formé par Mme Z... et Mmes Yolaine et Madly X... contre cet arrêt qui n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes Milda, Yolaine et Madly X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Milda, Yolaine et Madly X... ; les condamne solidairement à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.