Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2013, 12-14.465

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-03-28
Cour d'appel de Rouen
2011-12-15

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que Marc X... est décédé dans un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait ayant heurté un cheval divaguant sur la chaussée puis un autre véhicule circulant en sens inverse ; que Mme Martine X..., son épouse, Amélie et Matthieu X..., ses enfants, Mme Geneviève X..., sa mère, ont assigné en indemnisation de leurs préjudices Mme Y..., propriétaire du cheval, et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'assureur de responsabilité de Mme Y... (l'assureur), en présence du Régime social des indépendants (RSI) ; Attendu que les quatre premières branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa cinquième branche :

Vu

le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que le capital-décès servi par une caisse de sécurité sociale dépend, selon l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, du montant des revenus du défunt et indemnise la perte de revenus du conjoint survivant ;

Attendu que, pour condamner

in solidum l'assureur et Mme Y... à payer à Mme X... une certaine somme au titre de son préjudice économique, l'arrêt évalue la perte patrimoniale annuelle consécutive au décès de son époux ainsi que la répartition de la perte de revenus entre la veuve et ses enfants, prend en compte les pensions de réversion perçues par elle à compter de certaines dates pour les déduire de la perte de revenus, et procède à une capitalisation selon des modalités précises ;

Qu'en statuant ainsi

, sans déduire de l'indemnité réparant le préjudice économique le montant non contesté de la créance du RSI telle qu'allouée par le jugement confirmé, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme Y... et la MAIF, son assureur, à payer à Mme X..., au titre de l'indemnisation du préjudice économique, la somme de 317 037, 93 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme Y... et la Maif, son assureur, à payer, au titre de l'indemnisation du préjudice économique des ayants droit, la somme de 317. 037, 93 euros à Mme Martine X... ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la base de calcul, il convient de prendre en compte l'intégralité des revenus fiscalement déclarés, constitués de la rémunération perçue par M. X... en sa qualité de gérant, et/ ou des dividendes qui lui ont été distribués provenant de l'activité de la Sarl Agence de la Valasse dont il était l'un des associés avec son épouse ; qu'en revanche, le bénéfice net de cette société, quand bien même M. X... aurait-il volontairement limité sa rémunération pour qu'elle puisse accroître les capitaux propres de celle-ci, comme le soutiennent les consorts X..., constitue le produit de la personne morale et ne peut être pris comme composante des revenus du gérant, fût-il associé majoritaire ; qu'en conséquence, au vu des déclarations fiscales 2001 et 2002, M. X... a déclaré un salaire moyen annuel de 26. 832 euros ; qu'il n'est justifié de la perception d'aucun autre revenu, correspondant notamment au versement de dividendes ; que Mme X... a déclaré un revenu annuel moyen au cours de cette période de 30. 006 euros ; que le revenu annuel du ménage avant le décès s'élevait donc à la somme de 56. 838 euros ; que pour justifier d'une part d'autoconsommation de M. X... de 25 % les consorts X... se prévalent de l'absence presque totale de dépenses liées à un véhicule de fonction mis à sa disposition par la société ; que, comme le souligne à juste titre la Maif, celle-ci permet au contraire une autoconsommation plus importante ; qu'il convient dans ces conditions de retenir une consommation personnelle de 30 %, dont il n'est pas contesté en revanche qu'il s'agit du taux en général retenu, soit la somme de 17. 051, 40 euros ; qu'il reste une somme de 39. 786, 60 euros ; que Mme X... travaillait au moment du décès ; qu'aucune précision n'est donnée par elle quant à sa situation actuelle, étant noté qu'elle indique dans ses conclusions avoir toujours une activité salariée ; qu'il convient dans ces conditions de déduire les revenus retenus ci-dessus, soit 30. 006 euros ; qu'il reste donc 9. 786, 60 euros qui constitue la perte patrimoniale annuelle, et qui sert d'assiette de calcul et non la part d'autoconsommation de la victime comme l'a retenu le tribunal ; qu'il y a lieu également dans le calcul de déduire les pensions de réversion perçues de 437, 50 euros par trimestre à compter du 1er juin 2007 et de 66, 23 euros par trimestre à compter du 1er mars 2009 ; que la répartition de la perte des revenus proposée par les consorts X... entre Mme X... et ses deux enfants à hauteurs de 70 % pour elle et 30 % pour les enfants, soit 15 % chacun n'est pas contestée par la Maif et apparaît au surplus justifiée ; que, par ailleurs, la Maif conteste la capitalisation de façon viagère de la perte patrimoniale en application des barèmes de capitalisation publié en 2004 à la Gazette du Palais, précisant que les revenus qui servent de base aux calculs sont des revenus professionnels qui n'ont pas vocation à être maintenus après l'âge de la retraite de M. X..., qu'à l'âge de la retraite le calcul porte sur le montant de la retraite, par hypothèse perdu en raison du décès et qui se compense avec une pension de reversion d'un montant souvent proche ; que, si effectivement le barème de capitalisation de rente viagère publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 est fondé sur la table d'espérance de vie de 2001 publiée en août 2003 et sur un taux d'intérêt de 3, 20, il reste néanmoins celui généralement appliqué en pareille matière comme étant le plus approprié et le mieux adapté actuellement pour calculer un préjudice futur, étant précisé au surplus que, pour le conjoint survivant, ce préjudice économique est perpétuel ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a procédé à la capitalisation de la perte annuelle de Mme X..., à l'aide du barème de capitalisation des rentes viagères publié en 2004, et retenu, compte tenu de l'âge du décès de M. X..., soit 53 ans, un prix de l'euro de rente de 17, 398 ; que, par suite, Mme X... peut prétendre : du 01. 01. 2003 au 31. 05. 2007 : (9. 786, 60 euros perte patrimoniale x 70 % = 6. 850, 62 euros) x 17, 398 = 119. 187, 08 euros ; du 01. 06. 2007 au 28. 02. 2009 : (9. 786, 60 euros - 1. 312, 50 euros pension de réversion x 70 % = 5. 931, 87 euros) x 17, 398 = 103. 202, 67 euros ; à compter du 01. 03. 2009 : (9. 786, 60 euros - 2. 014, 92 euros pension de réversion x 70 %) x 17, 398 = 94. 648, 18 euros ; Soit au total 317. 037, 93 euros (cf. arrêt, p. 14 à 16) ; 1) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour déterminer la « perte patrimoniale annuelle (…) qui sert d'assiette de calcul », la cour d'appel a considéré qu'il convenait de déduire de la somme de 39. 786, 60 euros, correspondant aux revenus cumulés du couple X... hors la part d'autoconsommation de M. X..., celle de 30. 006 euros, correspondant au revenu perçu par Mme X..., ce qui aurait dû la conduire à retenir la somme de 9. 780, 60 euros ; qu'en affirmant que cette déduction avait pour résultat 9. 786, 60 euros au lieu de 9. 780, 60 euros, et en prenant cette somme pour base de ses calculs, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour découper le préjudice subi par Mme X... en trois périodes distinctes, la première du 26 décembre 2002 au 31 mai 2007, la deuxième du 1er juin 2007 au 26 janvier 2009, et la période postérieure au 26 janvier 2009 ; que Mme X... ne sollicitait une capitalisation de l'indemnité due, avec application de l'euro de rente viagère, qu'au titre de la troisième période (cf. concl. X..., p. 16 § 11 à 13) ; que dès lors, en appliquant l'euro de rente viagère à chacune des périodes d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait notamment l'indemnisation de deux périodes échues, la première du 26 décembre 2002 au 31 mai 2007, la seconde du 1er juin 2007 au 26 janvier 2009, dont la durée était déterminée ; qu'il en résultait que, pour chaque période, l'indemnisation devait être calculée en multipliant la perte mensuelle par le nombre de mois de la période considérée ; qu'en appliquant l'euro de rente viagère aux deux premières périodes, tandis qu'une telle méthode n'est pas valable pour les périodes d'indemnisation échues et dont la durée est déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 4) ALORS QUE pour déterminer le préjudice économique par ricochet, les juges du fond doivent déduire de la perte subie par la victime par ricochet la pension de réversion de la victime décédée ; qu'en l'espèce, Mme Y... et la Maif faisaient valoir que, pour la période d'indemnisation du 1er juin 2007 au 26 janvier 2009, il convenait de déduire de la perte de revenu subie par Mme X... la première pension de réversion de son époux soit un montant annuel de 1. 749, 96 euros (cf. concl., p. 14 § 14) ; que la cour d'appel, qui a retenu un montant de 437, 50 euros trimestriel pour la réversion, soit un montant annuel de 1. 750 euros (cf. arrêt, p. 15 § 5), a seulement déduit de la perte de revenu subie une somme de 1. 312, 50 euros (cf. arrêt, p. 16 § 4) ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1385 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 5) ALORS QUE pour le calcul du préjudice économique par ricochet, le juge doit déduire de la perte subie par la victime par ricochet le capital éventuellement versé par un organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, Mme Y... et la Maif faisaient valoir qu'il convenait de déduire de la perte subie par Mme X... la somme de 2. 928 euros, correspondant au capital décès versé par la caisse Organic (cf. concl., p. 15 § 1) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ce capital décès devait être déduit de la perte subie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du code civil et le principe de la réparation intégrale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme Y... et la Maif, son assureur, à payer, au titre de l'indemnisation du préjudice économique des ayants droit, la somme de 2. 889 euros à Mathieu X... ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la base de calcul, il convient de prendre en compte l'intégralité des revenus fiscalement déclarés, constitués de la rémunération perçue par M. X... en sa qualité de gérant, et/ ou des dividendes qui lui ont été distribués provenant de l'activité de la Sarl Agence de la Valasse dont il était l'un des associés avec son épouse ; qu'en revanche, le bénéfice net de cette société, quand bien même M. X... aurait-il volontairement limité sa rémunération pour qu'elle puisse accroître les capitaux propres de celle-ci, comme le soutiennent les consorts X..., constitue le produit de la personne morale et ne peut être pris comme composante des revenus du gérant, fût-il associé majoritaire ; qu'en conséquence, au vu des déclarations fiscales 2001 et 2002, M. X... a déclaré un salaire moyen annuel de 26. 832 euros ; qu'il n'est justifié de la perception d'aucun autre revenu, correspondant notamment au versement de dividendes ; que Mme X... a déclaré un revenu annuel moyen au cours de cette période de 30. 006 euros ; que le revenu annuel du ménage avant le décès s'élevait donc à la somme de 56. 838 euros ; que pour justifier d'une part d'autoconsommation de M. X... de 25 % les consorts X... se prévalent de l'absence presque totale de dépenses liées à un véhicule de fonction mis à sa disposition par la société ; que, comme le souligne à juste titre la Maif, celle-ci permet au contraire une autoconsommation plus importante ; qu'il convient dans ces conditions de retenir une consommation personnelle de 30 %, dont il n'est pas contesté en revanche qu'il s'agit du taux en général retenu, soit la somme de 17. 051, 40 euros ; qu'il reste une somme de 39. 786, 60 euros ; que Mme X... travaillait au moment du décès ; qu'aucune précision n'est donnée par elle quant à sa situation actuelle, étant noté qu'elle indique dans ses conclusions avoir toujours une activité salariée ; qu'il convient dans ces conditions de déduire les revenus retenus ci-dessus, soit 30. 006 euros ; qu'il reste donc 9. 786, 60 euros qui constitue la perte patrimoniale annuelle, et qui sert d'assiette de calcul et non la part d'autoconsommation de la victime comme l'a retenu le tribunal ; ET AUX MOTIFS QUE le préjudice économique des enfants est limité à la période courant de la date du décès à l'âge auquel on peut estimer qu'ils pourront être autonomes financièrement, en retenant l'âge limite de 25 ans ; qu'il doit également être fixé par l'emploi d'un barème de capitalisation qui sera en l'espèce celui utilisé pour le conjoint survivant ; qu'en l'espèce, Mathieu, âgé de 23 ans lors du décès de son père, poursuivait des études en BTS Professions immobilières ; qu'au cours de l'année scolaire 2003-2004, il est indiqué qu'il préparait les diplômes de l'Institut d'Etudes Economiques et Juridiques appliquées à la construction et à l'habitation ; que selon les consorts X... il aurait dû interrompre pour gérer l'agence créée par son père ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté qu'il a commencé à travailler le 5 février 2004 ; que par ailleurs rien ne permet d'affirmer que, s'il avait dû poursuivre ses études, il aurait obtenu des diplômes supplémentaires et des connaissances qui lui feraient actuellement défaut ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une perte de chance ; qu'en revanche, en considérant qu'il peut prétendre à la réparation de son préjudice jusqu'à l'âge de 24 ans où il est devenu autonome, après partage de la perte patrimoniale entre sa mère et sa soeur, et en utilisant la table de rente temporaire (homme), le capital dû à Mathieu est donc de : 9. 786, 60 euros x 15 % = 1. 467, 99 x 1, 968 = 2. 889 euros ; 1) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour déterminer la « perte patrimoniale annuelle (…) qui sert d'assiette de calcul », la cour d'appel a considéré qu'il convenait de déduire de la somme de 39. 786, 60 euros, correspondant aux revenus cumulés du couple X... hors la part d'autoconsommation de M. X..., celle de 30. 006 euros, correspondant au revenu perçu par Mme X..., ce qui aurait dû la conduire à retenir la somme de 9. 780, 60 euros ; qu'en affirmant que cette déduction avait pour résultat 9. 786, 60 euros au lieu de 9. 780, 60 euros, et en prenant cette somme pour déterminer le préjudice patrimonial subi par Mathieu X..., la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 2) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mathieu X... avait subi un préjudice économique du décès de son père, le 26 décembre 2002, au 5 février 2004, date à laquelle il est devenu autonome en débutant une activité professionnelle (cf. arrêt, p. 16 § 10 à 12) ; qu'elle devait donc retenir une période d'indemnisation de 13 mois pour calculer le préjudice de Mathieu X... ; qu'en décidant d'appliquer à l'assiette de ce préjudice le prix de l'euro de rente temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil et le principe de la réparation intégrale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme Y... et la Maif, son assureur, à payer, au titre de l'indemnisation du préjudice économique des ayants droit, la somme de 24. 437, 62 euros à Amélie X... ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la base de calcul, il convient de prendre en compte l'intégralité des revenus fiscalement déclarés, constitués de la rémunération perçue par M. X... en sa qualité de gérant, et/ ou des dividendes qui lui ont été distribués provenant de l'activité de la Sarl Agence de la Valasse dont il était l'un des associés avec son épouse ; qu'en revanche, le bénéfice net de cette société, quand bien même M. X... aurait-il volontairement limité sa rémunération pour qu'elle puisse accroître les capitaux propres de celle-ci, comme le soutiennent les consorts X..., constitue le produit de la personne morale et ne peut être pris comme composante des revenus du gérant, fût-il associé majoritaire ; qu'en conséquence, au vu des déclarations fiscales 2001 et 2002, M. X... a déclaré un salaire moyen annuel de 26. 832 euros ; qu'il n'est justifié de la perception d'aucun autre revenu, correspondant notamment au versement de dividendes ; que Mme X... a déclaré un revenu annuel moyen au cours de cette période de 30. 006 euros ; que le revenu annuel du ménage avant le décès s'élevait donc à la somme de 56. 838 euros ; que pour justifier d'une part d'autoconsommation de M. X... de 25 % les consorts X... se prévalent de l'absence presque totale de dépenses liées à un véhicule de fonction mis à sa disposition par la société ; que, comme le souligne à juste titre la Maif, celle-ci permet au contraire une autoconsommation plus importante ; qu'il convient dans ces conditions de retenir une consommation personnelle de 30 %, dont il n'est pas contesté en revanche qu'il s'agit du taux en général retenu, soit la somme de 17. 051, 40 euros ; qu'il reste une somme de 39. 786, 60 euros ; que Mme X... travaillait au moment du décès ; qu'aucune précision n'est donnée par elle quant à sa situation actuelle, étant noté qu'elle indique dans ses conclusions avoir toujours une activité salariée ; qu'il convient dans ces conditions de déduire les revenus retenus ci-dessus, soit 30. 006 euros ; qu'il reste donc 9. 786, 60 euros qui constitue la perte patrimoniale annuelle, et qui sert d'assiette de calcul et non la part d'autoconsommation de la victime comme l'a retenu le tribunal ; ET AUX MOTIFS QU'au moment du décès de son père, Amélie, âgée de 19 ans, poursuivait des études littéraires ; qu'il est indiqué qu'elle prépare une thèse qu'elle devrait présenter dans les deux années à venir ; que, de septembre 2008 à 2011 elle a exercé une activité de monitorat (3 heures par semaine) et a bénéficié d'une allocation de recherche ; que depuis le 1er septembre 2011, elle exerce un emploi d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (6 heures par semaine) ; qu'il n'est cependant justifié d'aucun revenu ; que son préjudice s'est donc étendu du 26 décembre 2002 au 25 septembre 2008, date de son 25ème anniversaire ; qu'en appliquant un prix d'euro de rente de 5, 549 selon la table de rente temporaire (femme), le capital d'Amélie est donc de :- du 26 décembre 2002 au 5 février 2004, date à laquelle son frère est devenu autonome : 9. 786, 60 x 15 % = 1. 467, 99 x 5, 549 = 8. 145, 87 euros ;- à compter du 6 février 2004 jusqu'au 25 septembre 2008 : 9. 786, 60 euros x 30 % = 2. 935, 98 euros x 5, 549 = 16. 291, 75 euros. Soit au total : 24. 437, 62 euros ; 1) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour déterminer la « perte patrimoniale annuelle (…) qui sert d'assiette de calcul », la cour d'appel a considéré qu'il convenait de déduire de la somme de 39. 786, 60 euros, correspondant aux revenus cumulés du couple X... hors la part d'autoconsommation de M. X..., celle de 30. 006 euros, correspondant au revenu perçu par Mme X..., ce qui aurait dû la conduire à retenir la somme de 9. 780, 60 euros ; qu'en affirmant que cette déduction avait pour résultat 9. 786, 60 euros au lieu de 9. 780, 60 euros, et en prenant cette somme pour déterminer le préjudice patrimonial subi par Amélie X..., la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 2) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, Mme Y... et la Maif faisaient valoir qu'il n'y avait pas lieu à capitalisation de l'indemnité correspondant au préjudice économique d'Amélie X... puisqu'il correspondait à des « périodes passées pour lesquelles les dépenses sont fixes et connues » (cf. concl., p. 18 § 3) ; qu'en appliquant néanmoins l'euro de rente temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 3) ALORS QUE pour la calcul du préjudice économique par ricochet, le juge doit tenir compte des revenus perçus par la victime par ricochet, qu'il doit déduire de la part de revenus du défunt qu'elle consommait ; qu'en l'espèce, Mme Y... et la Maif faisaient valoir qu'Amélie X... avait perçu des revenus durant ses années d'étude, qu'il convenait de prendre en considération dans l'évaluation de son préjudice (cf. concl., p. 17 § 17) ; que la cour d'appel a constaté qu'elle avait effectivement exercé une activité de monitorat, bénéficié d'une allocation de recherche puis exercé un emploi d'attaché temporaire d'enseignement et de recherches (cf. arrêt, p. 17 § 4) ; qu'en refusant cependant de prendre en compte les revenus tirés de ces activités en raison de l'absence de justification par Amélie X... de ces revenus, tandis qu'elle avait constaté l'exercice d'activités rémunérées, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1315 du code civil.