Cour de cassation, Première chambre civile, 10 octobre 1995, 93-21.649

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-10-10
Cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile)
1993-10-11

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la "Garantie mutuelle des fonctionnaires" (GMF), dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit : 1 ) la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 2 ) de M. Jacky Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 3 ) de la direction départementale des services postaux (PTT), dont le siège est ... (Haute-Garonne), 4 ) de M. Pierre Y..., demeurant route de Carbonne, Le Pradas Marquefave, à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), 5 ) de la Mutuelle des PTT, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de la "Garantie mutuelle des fonctionnaires", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles

606, 607, et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte

de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué

se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état qui à la suite d'un accident dont avait été victime M. Z..., lui avait accordé une provision et avait ordonné une expertise médicale ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt n'est pas recevable ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. Z... et Y... sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 500 francs et 10 000 francs ; Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la "Garantie mutuelle des fonctionnaires" à payer à MM. Z... et Y..., la somme de 5 000 francs, à chacun, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la "Garantie mutuelle des fonctionnaires", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1511