Cour de cassation, Première chambre civile, 5 novembre 2009, 08-20.705

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-11-05
Cour d'appel de Rouen
2008-09-10

Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1315 du code civil ; Attendu que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ; Attendu que Mme X... qui, entre le 4 novembre 2000 et le 8 mars 2001, pour meubler sa résidence secondaire, a acheté, à M. Y..., se disant antiquaire décorateur, divers meubles, les lui a laissés en dépôt, certains d'entre eux nécessitant une remise en état ; que se plaignant de ne pas avoir été livrée, elle a, le 8 avril 2002, assigné son vendeur en résolution de la vente, en paiement de dommages intérêts et en restitution de plusieurs autres meubles qui, emportés pour restauration, ne lui auraient jamais été restitués ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 4 300 euros les dommages intérêts mis à la charge de M. Y... pour inexécution partielle de ses obligations, l'arrêt retient

que Mme X... échoue dans l'administration des preuves négatives de non livraison ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et celles du second : CASSE ET ANNULE, à l'exception de la disposition relative à la condamnation de M. Y... à restituer à Mme X... la somme de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de monsieur Y... au profit de madame X... à la somme de 4. 300 à titre de dommages-intérêts pour inexécution partielle de ses obligations et d'avoir ainsi débouté madame X... de ses demandes tendant à la résolution des ventes de tous les meubles correspondant aux factures n° 35 du 4 novembre 2000, n° 38 du 23 novembre 2000, n° 47 et n° 1 de mars 2001 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du code civil, et dès lors que sa cliente a rempli toutes ses obligations, il incombe à monsieur Y... qui se prétend libéré de sa propre obligation de justifier le fait qui en a produit l'extinction, à savoir la livraison ; qu'au demeurant, en cas de litige sur les modalités de cette livraison, l'article 1602 du même code impose au vendeur d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu devant s'interpréter contre lui ; que même si madame X... produit aux débats une attestation d'un antiquaire à Chantilly qui dit établir fréquemment pour ses clients un reçu de livraison ou leur faire contresigner sa facture à réception de la marchandise, il n'en demeure pas moins que, fréquentant par son métier le monde de l'antiquité et de la brocante, elle ne pouvait ignorer la réalité beaucoup plus courante et connue de tous de l'usage vanté par les témoins F... et G... de livraisons sans traces écrites et ne peut conclure de cette absence de preuve qu'elle n'a pas été mise en possession des biens achetés ; qu'à défaut d'écrits, la preuve n'est pas facilitée, étant souligné que, pour sa démonstration, monsieur Y... n'a pas jugé utile ou efficace de donner suite à la liste produite aux débats des entrepreneurs travaillant sur le chantier de Parmain qui auraient pu être témoins de certaines des livraisons litigieuses ; qu'il n'en demeure pas moins que, s'agissant à tout le moins des meubles destinés à garnir la propriété de Montarène, il était bien dans l'ordre des choses, eu égard à l'ampleur des travaux immobiliers en cours que la livraison en serait différée ou serait faite dans son entrepôt de Neuilly pour stockage (voir attestation de Caroline Z..., que l'appelante ne critique pas sur ce point) ; qu'au prix total de 59. 000 francs, travail à effectuer compris, monsieur Y... a facturé le 4 novembre 2000 (facture n° 35 accompagnée de photographies de chacun des objets) deux « oeils-de-boeuf » et plusieurs meubles, dont, précise la facture, trois devaient être peints ou transformés ; que l'adresse de la destinataire qui figure en tête de la facture est rue de Chezy, siège de son bureau et de l'entrepôt ; que madame X... croit voir à tort dans le cliché diapositif représentant un oeil-de-boeuf ovale qu'a pris le photographe Gilles A... et que confirme Thierry B..., la preuve que cet élément de zinc est demeuré dans le jardin de monsieur Y... au moins jusqu'en novembre 2003 : plusieurs détails dans la décoration de cette zinguerie permettent d'affirmer qu'il ne s'agit pas de la marchandise acquise par madame X... ; que s'agissant des deux bancs d'école photographiés sur le site de l'exposition Clarins, madame X... soutient qu'il ne s'agit pas de ceux facturés le 4 novembre 2000, mais qu'ils faisaient partie de l'ensemble des matériels de décors commandés en location le 23 novembre 2000 ; que cette affirmation est contraire aux propos de Caroline Z... ; qu'au prix total de 16. 800 francs, madame X... a acheté un meuble d'appui et un chasublier à peindre et à patiner, la facture n° 38 du 23 novembre 2000 ajoutant à titre de cadeau, une table basse d'enfant et deux tabourets ; qu'aucun document ne permet de dire s'ils ont été précisément livrés à son domicile personnel qui, exceptionnellement, figure en tête de la facture ; que cependant, malgré la rareté, l'élégance et le prix du chasublier, il est étonnant qu'elle n'en fasse pas cas précisément, ce qui atténue considérablement la portée de son reproche, se contentant de l'intégrer dans sa défense généraliste sur l'obligation de délivrance ; qu'au prix de 32. 000 francs payé par chèque le 8 mars 2001, monsieur Y... a facturé (n° 47) « une bibliothèque deux portes - peinture patine, un salon Louis XVI trois pièces - réfection comprise, une façade vitrée - peinture patine et modifications, une fenêtre gothique », destinée au domaine de Montarène (mention qui figure au-dessus de l'adresse professionnelle de madame X...) ; que cette dernière fait valoir que le salon photographié et facturé ne lui a jamais été livré, ainsi qu'en fait foi la carte originale contenant l'échantillon de tissu dont elle souhaitait voir le salon habillé, carte découverte dans le bureau de Caroline Z... après son licenciement ; qu'on ne peut déduire de cela que le salon n'a pas été livré, mais seulement qu'il n'a pas été restauré, ce que monsieur Y... n'a jamais prétendu ; qu'au prix de 12. 300 francs payé le 8 mars 2001 en espèces, monsieur Y... a facturé (n° 1) « deux têtes de lit regroupées en un dossier peinture et patine, un meuble d'imprimeur, une chaise d'allaitement » ; que Thierry B..., dans son attestation rectifiée du 22 juin 2004, déclare avoir identifié chez le marchand la chaise d'allaitement telle qu'elle a été photographiée, une fois décapée et encore sans tissu, et avoir participé à la peinture couleur noire du meuble d'imprimeur avant le départ immédiat de celui-ci encore humide ; que cependant, à défaut de précision de la date des travaux entrepris sur les meubles, ce témoignage est sans pertinence ; qu'eu égard aux circonstances subites et inexpliquées tant de la rupture des relations avec madame X... ou sa société et leur salariée Caroline Z..., amie de Christophe Y..., que concomitamment au contrat de maîtrise d'oeuvre confié à Roland C..., les relations contractuelles se sont distendues : monsieur Y... a ainsi décrit les difficultés rencontrées pour fixer avec madame X... un rendez-vous permettant de faire le point des meubles payés, de ceux en cours de restauration et de ceux dont l'achat n'était pas encore décidé ; que dans ce contexte, tout laisse penser que monsieur Y... a suspendu la poursuite de nombreux travaux de restauration que sa cliente lui avait confiés ; qu'hormis la question qui reste en suspens de ce meuble d'imprimeur qui mérite indemnisation, madame X... échoue dans l'administration des preuves négatives de non-livraison et procède à des affirmations qui, s'avérant inexactes, rendent opérante la déclaration de monsieur Y... selon laquelle, après le licenciement de Caroline Z... et la rupture des liens avec madame X..., il a livré en avril 2001 au domicile de cette dernière les meubles restés dans ses ateliers ; qu'au surplus, le brocanteur a produit aux débats une facture de location établie au Havre le 20 octobre 2000 au nom de sa cliente pour une camionnette dont il se déclare le conducteur ; que faisant suite à la transmission en télécopie par une employée de la société F. P. B., de l'itinéraire à suivre depuis Honfleur pour se rendre à Parmain, cette facture prouve que monsieur Y... a procédé à des livraisons ; ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque l'acquéreur allègue l'absence de livraison de la chose vendue, il appartient au vendeur, sur qui pèse une obligation de résultat, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à celle-ci ; qu'en jugeant que madame X... ne pouvait déduire de l'absence de trace écrite, le défaut de livraison des meubles qu'elle avait achetés à monsieur Y... et qu'elle échouait dans l'administration des preuves négatives de non-livraison, de sorte qu'il y avait lieu de retenir la déclaration de monsieur Y... selon laquelle il avait livré les meubles acquis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, un usage professionnel ne peut être opposé à une partie au contrat si elle n'appartient pas au milieu professionnel dont provient cet usage ; qu'en considérant qu'il était d'usage pour les brocanteurs de livrer sans conserver de trace écrite et que madame X... n'ignorait pas cet usage car elle « fréquenta (it) par son métier le monde de l'antiquité et de la brocante », sans constater qu'elle appartenait effectivement à ce milieu professionnel ni qu'elle avait acquis les meubles à titre professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, les juges doivent analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant que les bancs loués pour l'exposition Clarins étaient ceux acquis par madame X... au seul motif que l'attestation de Caroline Z... était en ce sens, sans procéder à une analyse, fût-ce sommaire, de cette pièce sur laquelle elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence de la partie adverse ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en jugeant que monsieur Y... avait livré les meubles correspondant à la facture n° 38 du 23 novembre 2000, au seul motif que madame X... n'aurait pas fait cas précisément de l'un des meubles figurant sur cette facture malgré sa rareté, ce qui aurait atténué son reproche de défaut de délivrance, tandis qu'elle a constaté qu'aucun document n'établissait que ces meubles avaient été livrés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle que l'acquéreur a commandée ; que la cour d'appel a constaté que le salon Louis XVI trois pièces, figurant sur la facture n° 47 établie par monsieur Y..., n'avait pas été restauré et que les travaux de restauration des autres meubles n'avaient pas été poursuivis ; qu'en déboutant néanmoins madame X... de son action en résolution des ventes et en restitution du prix pour défaut de délivrance de choses conformes, tandis que ces prestations étaient contractuellement convenues entre monsieur Y..., qui les avaient facturées, et madame X..., qui les avait payées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1184, 1604 et 1611 du code civil ; ALORS QUE, DE SIXIEME PART, en affirmant que l'indication à monsieur Y... de l'itinéraire à suivre depuis Honfleur à Parmain établissait qu'il avait livré les meubles acquis, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 19, § 9), si cette indication d'itinéraire était plutôt destinée au retrait des meubles appartenant déjà à madame X... et que le brocanteur devait restaurer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du code civil ; ALORS ENFIN QU'en retenant la facture de location d'un véhicule établie après restitution de ce dernier le 20 octobre 2000, pour juger que monsieur Y... avait livré à madame X... les meubles qu'elle avait achetés, tandis que la vente de ceux-ci n'était intervenue qu'à partir du mois de novembre 2000 jusqu'au mois de mars 2001 et que, pour l'essentiel d'entre eux, ces meubles ne devaient être livrés qu'après exécution de travaux de restauration, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à justifier sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de monsieur Y... au profit de madame X... à la somme de 4. 300 à titre de dommages intérêts pour inexécution partielle de ses obligations et d'avoir ainsi débouté madame X... de sa demande de restitution des meubles confiés afin de restauration et de n'avoir que partiellement fait droit à sa demande en indemnisation de ce défaut de restitution ; AUX MOTIFS QUE madame X... croit voir à tort dans le cliché diapositif représentant un oeil-de-boeuf ovale qu'a pris le photographe Gilles A... et que confirme Thierry B..., la preuve que cet élément de zinc est demeuré dans le jardin de monsieur Y... au moins jusqu'en novembre 2003 : plusieurs détails dans la décoration de cette zinguerie permettent d'affirmer qu'il ne s'agit pas de la marchandise acquise par madame X... (arrêt p. 6 § 1) ; que les relations contractuelles ont été rendues d'autant plus complexes qu'à titre d'illustration, madame X... verse aux débats une de ses commandes du 14 mars 2001, en partie payée d'avance le 8 mars (facture n° 1), où se mêlent des frais de transformation de la bibliothèque, une déduction non chiffrée du prix d'une cheminée revendue et des frais de transport de vingt chaises depuis la fabrique ; que madame X... reproche à son contradicteur d'avoir emporté du domaine de Montarène, pour restauration, une cheminée de marbre blanc, un meuble de pichepin, un ensemble de fenêtres rondes « oeils-de-boeuf », plusieurs paires de portes anciennes et une trentaine de poignées de porte, et de ne pas les avoir restituées ; que s'agissant de la cheminée, monsieur Y... reconnaît qu'au nombre des cheminées à Pierre-Yves D... qui le reconnaît en précisant leur provenance « d'une propriété située à Parmain », figurait celle de marbre blanc appartenant à Annick X... ; qu'à partir de cette brève attestation, cette dernière prétend que d'autres cheminées auraient été emportées sans son accord et surtout que le prix de 4. 000 francs de celle en marbre blanc dont elle avait accepté la vente ne lui a jamais été payé ; qu'Antonio E..., entrepreneur en bâtiment travaillant sur le site de Parmain, n'a jamais vu le démontage que d'une cheminée, celle du salon : ses témoignages de juillet 2001 et de janvier 2007, sincères et précis dans leurs détails méritent d'être pris en considération ; qu'au demeurant, la commande du 14 mars 2001 telle que madame X... l'a rédigée, laisse croire que les parties ont convenu d'y intégrer le prix de la cheminée sous forme de déduction dans le marché qui fera l'objet de la facture n° 1 : sa demande de rétrocession de son prix ne peut donc être admise ; que s'agissant du meuble de pichepin, ce même témoin a aidé monsieur Y... à le charger dans une camionnette de location et ce dernier, qui reconnaît l'avoir emporté, prétend l'avoir restauré et restitué directement à Parmain ; que cependant, à défaut de facturation et de preuve de restitution du meuble confié en dépôt et photographié avant travaux, monsieur Y... doit être condamné à en indemniser la valeur ; que s'agissant des portes et accessoires stockés dans un local du domaine qu'Antonio E... a ouvert sur demande de monsieur Y... qui se disait mandaté par la propriétaire, celui-ci, qui se contente de nier, n'apporte aucune preuve de leur restitution : il doit en indemniser la propriétaire ; que pour l'ensemble de ses éléments mobiliers retirés à Parmain et non restitués, Annick X... recevra une indemnité globale de 3. 500 (arrêt p. 7 et 8). ALORS QUE, D'UNE PART, en allouant à madame X... une « indemnité globale de 3. 500 » pour le défaut de restitution de ses meubles, la cour d'appel, qui a ainsi fixé le préjudice à une somme forfaitaire, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1149 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions par lesquelles madame X... faisait valoir que monsieur Y... ne lui avait pas restitué les fenêtres rondes en zinc dites " oeils-de-boeuf " qu'il avait retirées dans sa maison à Parmain (conclusions, p. 22), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.