Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 29 avril 2003, 99-21.262

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2003-04-29
Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale)
1999-09-15

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1999), que, par acte du 10 avril 1978, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Aljo (la société), dont il était le gérant, au profit du Crédit lyonnais (la banque) à concurrence de la somme de 80 000 francs, avec intérêts, frais et accessoires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur d'un compte courant ouvert par la société et a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque des sommes en exécution de son engagement de caution, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que le fait que le signataire de la déclaration de créance litigieuse était bien Mme Y..., était établi notamment par l'attestation de M. Z..., sur laquelle figurait la signature de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé ce document ainsi que la déclaration de créance, les deux signatures attribuées à Mme Y... étant, en réalité, totalement différentes ; qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'après avoir retenu que la banque ne rapportait pas la preuve d'une convention sur le taux des intérêts, qui devait rémunérer le découvert consenti à la société débitrice principale, la cour d'appel ne pouvait décider de fixer arbitrairement à la somme de 100 000 francs le montant du principal, sans motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait décider de condamner M. X... à payer des intérêts aux taux légal à compter du 4 septembre 1985 sans motiver sa décision sur ce point et, en particulier, répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que les intérêts ne pouvaient, en toute hypothèse, courir qu'à compter de l'assignation qui lui avait été délivrée le 11 août 1994 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a de ce chef encore violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que, dans ses conclusions, la banque se bornait à demander que les intérêts soient calculés à compter du 12 avril 1988 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc, en outre, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'une part, que la cour d'appel, qui a comparé les signatures apposées sur la déclaration de créance et sur l'attestation de M. Z..., a décidé, sans dénaturer ces documents, que la déclaration de créance avait été signée par Mme Y... et a constaté que cette dernière était titulaire d'une délégation de pouvoir pour procéder à cette déclaration ; Attendu, d'autre part, que, pour fixer à 100 000 francs la créance de la banque en principal, la cour d'appel a retenu que cette créance devait être limitée au capital inclus dans le solde du compte courant au moment où il a cessé de fonctionner, majoré des intérêts au taux légal, après déduction des agios, justifiant ainsi son évaluation ; Attendu, en outre, que pour condamner la caution à payer des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1985, la cour d'appel a retenu que ces intérêts étaient dûs à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires relatives au taux effectif global, motivant ainsi sa décision et répondant aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, enfin, que la quatrième branche ne fait que reprocher à la cour d'appel d'avoir accordé plus qu'il n'avait été demandé en matière d'intérêts ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.