Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 octobre 2017, 16-14.142

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-26
Cour d'appel de Lyon
2015-11-24
Tribunal de grande instance de Lyon
2008-11-18

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° C 16-14.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Arte del bagno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Chic cuisine sanitaire chauffage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arte Del Bagno et de la société Chic cuisine sanitaire chauffage, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Lyon, 24 novembre 2015), que M. X..., ayant entrepris des travaux de rénovation dans sa maison, a confié le lot "plomberie et chauffage" à la société Chic cuisine sanitaire et chauffage (la société CCSC) et le lot "carrelages et faïences" à la société Arte del bagno ; que, se plaignant du non-achèvement du chantier, il a, après expertise, assigné les deux constructeurs en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Arte del bagno et CCSC font grief à

l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du rapport d'expertise ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que l'état de travaux établi par les sociétés Arte del bagno et CCSC, sur lequel devait notamment se fonder l'expert pour dresser la liste des prestations restant à réaliser, lui avait été communiqué et qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir donné à ce document l'importance que ces sociétés lui accordaient et d'avoir préféré se fier à ses propres constatations pour faire l'état des travaux effectivement réalisés par rapport aux devis, retenu que la partialité de l'expert ne pouvait pas être déduite des seules constatations défavorables à l'une ou l'autre des parties et constaté qu'il avait stigmatisé tant l'attitude des entreprises et du maître d'œuvre que celle du maître de l'ouvrage, dont il avait relevé l'immixtion sur le chantier, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'exigence d'impartialité garantie par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la demande d'annulation du rapport d'expertise devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Arte del bagno et CCSC font grief à

l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à M. X... au titre des trop perçus ;

Mais attendu

que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le quatrième moyen

, ci-après annexé :

Attendu que la société Arte del bagno fait grief à

l'arrêt de la condamner à livrer sous astreinte les carrelages et faïences à M. X... ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la société Arte del bagno s'était contractuellement engagée à fournir et poser les carrelages, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que cette société devait être condamnée à les livrer à M. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen

:

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Arte del bagno et CCSC à payer à M. X... la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient

que ces constructeurs ont contribué ensemble à la réalisation de ce préjudice ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que M. X... formait une demande de condamnation des constructeurs à hauteur, pour chacun, du tiers du préjudice subi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen

:

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Arte del bagno et CCSC à payer à M. X... la somme de 1 770 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier, l'arrêt retient

que cette somme correspond à l'actualisation du montant de l'ensemble des travaux de finition ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que M. X... formait une demande de condamnation des constructeurs à hauteur, pour chacun, de la moitié de ce surcoût, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Chic cuisine sanitaire et chauffage et Arte del bagno à payer à M. X... les sommes de 18 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 1 770 euros au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier, l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arte del bagno et la société Chic cuisine sanitaire chauffage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les sociétés Arte Del Bagno et Chic cuisine de leur demande de nullité du rapport d'expertise, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en nullité de l'expertise, les appelantes ont émis trois types de critiques : - le non-respect de la mission confiée dans la mesure où l'expert n'aurait pas tenu compte du document établi par la société CCSC intitulé « étude financière d'avancement des travaux au 30 octobre 2007 » ; que cette pièce a été communiquée à l'expert qui en a donc bien eu connaissance ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas lui avoir accordé l'importance que les appelantes lui accordent et d'avoir préféré se fier à ses propres constations pour faire l'état des travaux effectivement réalisés par rapport aux devis, - des réponses insuffisantes de l'expert aux dires qui lui ont été adressés ; que ce grief est particulièrement injustifié, l'expert ayant répondu point par point aux observations des parties et modifié son pré-rapport lorsqu'il les a jugées pertinentes (tel est le cas notamment de son analyse de la facture 832), - l'absence d'impartialité et d'objectivité ; que la cour ne peut qu'adopter l'analyse du premier juge sur ce point, l'expert ayant caractérisé le comportement fautif des entreprises comme celui du maître de l'ouvrage et ayant refusé à l'un comme aux autres une seconde visite des lieux ; que le tribunal a donc rejeté à juste titre la demande en nullité de l'expertise, ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de la combinaison des articles 175 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile que la nullité du rapport d'expertise ne peut être prononcée qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien commis doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'en l'espèce, les sociétés Chic cuisine et Arte del Bagno reprochent à l'expert de ne pas avoir respecté le point 4 de sa mission qui lui demandait d'établir la liste des prestations restant à réaliser par ces deux entreprises, de les décrire et d'en chiffrer le coût, en se basant sur les documents contractuels entre les parties ainsi que sur l'état de travaux établi par la gérante des défenderesses le 2 février 2008 ; que cependant les sociétés Chic cuisine et Arte del Bagno n'ont pas transmis ce document à l'expert, qu'elles avaient pourtant en leur possession puisqu'elles le communiquent dans le cadre de la présente instance en pièce n°2 ; que l'expert a donc légitimement répondu à ce chef de mission au vu des devis et factures produits par les parties et de ses constatations personnelles ; qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il doit les joindre à son avis lorsqu'elles ont écrites si les parties le demandent, et qu'il doit faire mention dans cet avis de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ; que les sociétés Chic cuisine et Arte del Bagno reprochent à l'expert d'avoir insuffisamment répondu à leurs observations sur le retard du maître d'ouvrage dans le paiement de ses factures, sur l'incidence des choix imposés par le maître d'ouvrage concernant le carrelage et sur les difficultés apparues lors de la fourniture et de la pose du hammam ; que dans ses réponses aux dires du conseil des défenderesses, et notamment en page 30 de son rapport, l'expert relève que les factures ont été réglées dans un délai de 1 à 2 mois, qu'il y a bien eu retard de paiement, mais sur des factures qui n'étaient pas visées par le maître d'oeuvre, qui ne prévoyaient pas la retenue de garantie, et qui étaient excessives par rapport à l'avancement des travaux ; que l'expert relève également une double facturation de certains travaux ; que sur la pose des carrelages, le dire des défenderesses daté du 4 août 2009 porte sur deux problèmes, à savoir la modification de la taille des carreaux imposée par le maître d'ouvrage qui a entraîné un retard d'exécution, et le refus du maître d'ouvrage de payer le supplément de pose ; que dans sa réponse au dire (page 28), l'expert indique que le supplément demandé n'a pas été facturé et qu'il n'était pas justifié puisque la pose de carreaux plus grands est moins chère ; quant aux retards, que l'expert répond aux observations des parties en retenant une immixtion du maître d'ouvrage qui a retardé la réalisation des travaux, et en s'abstenant de chiffrer le retard imputable aux entreprises ; qu'il en va de même pour les problèmes posés par la réalisation du hammam, puisque l'expert retient qu'il y a eu un désaccord entre les parties, et que M. X... n'a donné son accord à la solution préconisée par l'entrepreneur que le 16 octobre 2007 ; qu'en page 33 de son rapport, l'expert précise que la demande de M. X... concernant le hammam n'était pas acceptable ; qu'ainsi, l'expert judiciaire a bien fait mention de la suite donnée aux observations présentées par les parties dans son rapport, dans le respect de l'article 276 précité, ce qui ne s'oppose pas à ce qu'une discussion puisse reprendre devant le tribunal sur les points soulevés par les parties en cours d'expertise ; que selon l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que la partialité de l'expert ne peut toutefois pas être déduite des seules constatations défavorables à l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, l'expert a stigmatisé tant l'attitude des entreprises et du maître d'oeuvre que celle du maître d'ouvrage, dont il a relevé l'immixtion sur le chantier ; qu'il ne peut en outre lui être reproché d'avoir refusé d'organiser une nouvelle réunion d'expertise qu'il estimait inutile ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'exception tirée de la nullité du rapport d'expertise soulevée par les sociétés Chic cuisine et Arte del Bagno, 1- ALORS QUE la méconnaissance des termes de la mission d'expertise constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 18 novembre 2008, le Président du Tribunal de grande instance de Lyon avait donné mission à l'expert , « en se basant sur les documents contractuels entre les parties, ainsi que l'état de travaux de la gérante des sociétés Arte del Bagno et Chic cuisine le 2 février 2008, d'établir la liste des prestations restant à réaliser par ces deux entreprises » ; qu'en conséquence, les sociétés Arte del Bagno et Chic cuisine reprochaient à l'expert de ne pas s'être fondé sur l'état des travaux établi par leur gérante le 2 février 2008 pour faire les comptes entre les parties et chiffrer le préjudice du maître de l'ouvrage, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, soulignant que cette carence leur avait causé un grief ; qu'en jugeant pourtant, après avoir relevé que l'expert avait eu connaissance de cette pièce, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas l'avoir prise en considération et d'avoir préféré se fier à ses propres constatations pour faire l'état des travaux effectivement réalisés par rapport aux devis, la cour d'appel a violé les articles 175 et 265 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE l'expert doit accomplir sa mission avec impartialité, le défaut d'impartialité étant sanctionné par la nullité du rapport ; qu'en l'espèce, le rapport avait reproché aux exposantes d'avoir « laissé le client avec ses problèmes », d'avoir « trouvé toutes les raisons possibles pour rendre le maître d'ouvrage responsable du retard », absolvant le maître d'ouvrage qui aurait « sûrement une certaine réticence à régler des travaux facturés à l'avance ou facturés deux fois » et « voulu faire avancer les travaux, là où personne ne bougeait, soit une réaction normale », allant même jusqu'à énoncer, à propos d'une facture, que « Ce prix est indécent et nous comprenons que le chantier ait pris du retard s'il faut aux compagnons de Chic cuisine 24 heures pour poser un wc et une vasque !! » ; qu'en refusant d'annuler un tel rapport, qui comportait des termes excessifs et désobligeants incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 175 et 237 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Arte Del Bagno et Chic cuisine à payer à M. X... la somme de 18 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, AUX MOTIFS QUE sur le déroulement du chantier, il se caractérise par le fait que les travaux ont pris du retard et qu'en fin de compte ils n'ont jamais été achevés ; que l'analyse des pièces versées aux débats permet de relever les faits suivants : que le chantier, pour des raisons qui ne sont pas imputables aux appelantes, n'a réellement démarré que fin janvier 2007 ; que les travaux auraient dû normalement être achevés six mois plus tard selon la durée initialement prévue dans les documents contractuels, durée peu réaliste eu égard à l'importance des travaux de rénovation ; que la société CCSC a quitté le chantier en se plaignant de ne pas être payée et les travaux n'avaient toujours pas été repris en décembre 2007 ; que le 02 février 2008, après avoir établi la liste des travaux restant à réaliser au 17novembre 2007, la gérante des deux sociétés appelantes s'est engagée sur un calendrier prévoyant l'achèvement des travaux fin juin 2008 ; qu'en mars 2008, elle indiquait ne pas être en mesure de respecter ce calendrier (longue absence d'un salarié) et en août 2008, elle exigeait la présence d'un coordonnateur pour reprendre les travaux ; que c'est ainsi que les travaux sont restés inachevés ; que l'expert judiciaire a pu vérifier que les retards de paiement reprochés à Monsieur X... n'étaient pas caractérisés, d'autant plus que la facturation des entreprises n'était pas exempte de critiques (facturation sans retenue de garantie, double facturation comme celle des préparations de sols') ; mais qu'il retient que le maître de l'ouvrage, réalisant lui-même des travaux, s'est beaucoup trop immiscé dans le déroulement du chantier qu'il a perturbé en prenant des décisions dont certaines n'étaient pas réalisables techniquement (notamment concernant le hammam) ; qu'enfin, il y a aussi la carence du maître d'oeuvre qui a abandonné le suivi du chantier et contraint Monsieur X... à prendre sa place ; qu'eu égard aux causes multiples du retard pris par le chantier dont la responsabilité est partagée, il y a lieu de considérer que les parties étaient parvenues, le 02 février 2008, à un accord raisonnable sur un achèvement des travaux en juin 2008 ; que si tel n'a pas été le cas, c'est en raison du comportement des appelantes qui manifestement n'avaient plus l'intention de revenir sur le chantier ; qu'elles seules doivent donc être déclarées responsables du préjudice de jouissance subi par Monsieur X... à partir de juin 2008 ; qu'il convient de dire que ce préjudice a perduré jusqu'à la fin de l'année 2009 (l'expert ayant déposé son rapport en décembre 2009), dans la mesure où le juge du fond a été saisi par Monsieur X... quasiment une année plus tard ; que contraint de vivre avec sa famille dans un grenier, même bien aménagé, Monsieur X..., privé de l'usage des parties normalement habitables de sa maison, est fondé à réclamer une indemnité mensuelle de 1.000 €, soit la somme totale de 18.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; que les appelantes, qui ont contribué ensemble à la réalisation de ce préjudice, seront condamnées in solidum au paiement de cette indemnité, le jugement étant infirmé sur ce point, 1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour statuer sur le préjudice de jouissance de M. X..., la cour d'appel s'est référée au rapport d'expertise ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé ce rapport, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE l'accord des parties suppose la réunion d'une offre et d'une acceptation ; qu'en l'espèce, pour statuer sur le préjudice de jouissance de M. X..., la cour d'appel a constaté que le 2 février 2008, la gérante des sociétés exposantes avait proposé un calendrier prévoyant l'achèvement des travaux fin juin 2008, délai qui n'avait pas été respecté, de sorte que la responsabilité des exposantes était engagée pour la seule période comprise entre juin 2008 et décembre 2009 ; qu'en retenant ainsi l'existence d'un « accord raisonnable sur un achèvement des travaux en juin 2008 », sans constater que la proposition de la gérante des sociétés exposantes avait été acceptée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1147 du code civil. 3- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. X... n'avait pas demandé la condamnation in solidum des sociétés exposantes, mais leur condamnation conjointe à hauteur, pour chacune, d'un tiers du préjudice de jouissance subi ; qu'en prononçant une condamnation in solidum pour le tout, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Arte Del Bagno et Chic cuisine au titre des trop-perçus, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le compte entre les parties, en l'absence de critiques pertinentes, la cour ne peut qu'approuver le premier juge d'avoir retenu l'estimation rigoureuse faite par l'expert des travaux réalisés par rapport aux devis et factures, ce qui a permis de déterminer les sommes versées en trop par Monsieur X... à chacune des entreprises ; que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que les sociétés Chic cuisine et Arte del Bagno n'ont pas terminé les chantiers qui leur avaient été confiés ; que l'expert judiciaire a chiffré les travaux effectivement réalisés, au regard des devis et des factures produites, et retient un trop perçu de 7 965,04 € TTC au profit de la société Arte del Bagno, dont 5 544,60 € TTC de carrelages et faïences dont M. X... réclame la livraison, et un trop perçu de 10 081,81 € TTC au profit de la société Chic cuisine ; que les défenderesses contestent ces montants, aux motifs que ces calculs ne tiendraient pas compte des plus values et des modifications de chantier ; que cependant l'expert ne s'est pas contenté d'évaluer les travaux réalisés au regard des devis, mais a bien tenu compte des facturations, dans la mesure où elles ne correspondaient pas à des travaux non réalisés ni à une double facturation ; que les sociétés Chic cuisine et Arte del Bagno ne produisent aucun avenant justifiant de plus values ou de modifications et n'apportent aucune réponse aux surfacturations relevées par l'expert ; qu'il convient donc de faire droit aux demandes de remboursement des trop perçus formées par M. X..., à hauteur de 1 987,41 € (2 420,41 € - 433 €) pour la société Arte del Bagno, et de 10 081,81 € pour la société Chic cuisine, ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour statuer sur le trop-perçu invoqué par M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur le seul rapport d'expertise ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé ce rapport, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sur la livraison sous peine d'astreinte par la société Arte Del Bagno des carrelages et faïences, AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement est également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Arte del Bagno de livrer à Monsieur X... les carrelages et faïences commandés et payés sous peine d'astreinte, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient à la société Arte del Bagno, qui s'était contractuellement engagée à fournir et poser les carrelages, de livrer les carreaux qu'elle reste détenir à M. X..., ALORS QUE sauf stipulation contraire, le payement doit être fait, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en était l'objet ; qu'en condamnant dès lors les sociétés exposantes à livrer sous astreinte à M. X... les carrelages et faïences commandés par ses soins, et en rejetant dès lors la prétention des sociétés exposantes qui demandaient à ce que M. X... soit condamné sous astreinte à venir en prendre livraison au lieu où elles étaient au temps de l'obligation, sans préciser ce qui justifiait que soit écartée la règle du payement quérable de l'obligation de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1247 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Arte Del Bagno et Chic cuisine à payer à M. X... la somme de 1 770 € au titre du surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier, AUX MOTIFS QUE sur le surcoût des travaux permettant d'achever le chantier, l'expert a évalué le montant de l'ensemble des travaux de finition, non seulement carrelages et plomberie, mais aussi menuiserie, électricité et « plaquisterie » à la somme de totale de 17 700 € (et non 26 700 € comme indiqué par erreur dans le rapport), valeur janvier 2007 ; qu'il a fixé à hauteur de 10% l'actualisation de cette somme en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 jusqu'en janvier 2010 ; qu'il y a lieu par conséquent d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1 770 € pour compenser ce surcoût, 1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour statuer sur le surcoût des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier, la cour d'appel s'est fondée sur le seul rapport d'expertise ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé ce rapport, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. X... n'avait pas demandé la condamnation in solidum des sociétés exposantes, mais leur condamnation conjointe à hauteur, pour chacune, de la moitié du surcoût des travaux ; qu'en prononçant une condamnation in solidum pour le tout, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.