Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-45.339

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    91-45.339
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Convention nationale des établissements privés d'hospitalisation 1951-10-31, art. A-1-2
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de prud'Hommes d'Angoulême (section activités diverses), 5 juillet 1991
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007284310
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61372291cd580146773fe8be
  • Rapporteur : Mme Ridé
  • Président : M. GELINEAU-LARRIVET
  • Avocat général : M. Terrail
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-11-22
Conseil de prud'Hommes d'Angoulême (section activités diverses)
1991-07-05

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section activités diverses), au profit de l'association Santé service, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Santé service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à compter du 1er janvier 1989, les rapports de l'association Santé service Charente et de ses salariés, qui étaient jusqu'alors régis par la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes du 2 février 1984, ont été soumis aux dispositions de la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que plusieurs salariées employées en qualité d'aides-soignantes non diplômées, parmi lesquelles Mme X..., soutenant qu'elles avaient droit aux avantages acquis sous l'empire de la première convention collective, et en tout cas qu'elles devaient être assimilées aux aides-soignantes diplômées, et rémunérées comme telles, ont engagé, en application de ce texte, une action prud'homale en rappel de salaires et de primes, ainsi qu'en paiement d'indemnités de déplacement ; que, par jugement du 5 juillet 1991, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; que, par jugement du 8 novembre 1991, cette décision a été rectifiée en ce sens que l'employeur était condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité de déplacement, les autres dispositions n'étant pas modifiées ;

Sur le premier moyen

: Attendu que la salariée reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 462 du nouveau code de procédure civile que le juge ne peut, sous prétexte de rectification d'erreur matérielle, se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en conséquence, après qu'il soit apparu que les pièces justificatives invoquées par Mme X... avaient, contrairement aux affirmations du conseil, été déposées régulièrement au greffe, ce dernier ne pouvait user de la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, seule étant ouverte la procédure de cassation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 605 et 606 du même code ; alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, et même si, par impossible, la voie de la rectification pouvait être considérée comme ouverte, force est de constater que le second jugement, qui a repris intégralement les termes du premier, n'a rien rectifié et que la violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile est donc flagrante ;

Mais attendu

que la salariée, qui n'a frappé de pourvoi que le jugement rectifié et non le jugement rectificatif, est irrecevable en son moyen fondé exclusivement sur la violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la seconde branche du second moyen

: Attendu que Mme X... a déclaré se désister de la seconde branche de son second moyen ;

Qu'il y a lieu

de lui en donner acte ;

Mais sur la première branche du second moyen

:

Vu

l'article A1.1.2 de la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le premier de ces textes prévoit que le cadre des aides-soignants non diplômés constitue, depuis le 1er octobre 1971, un cadre d'extinction et qu'après quatre ans d'ancienneté, les salariés faisant partie de ce cadre sont purement et simplement assimilés aux aides-soignants diplômés et ont droit aux primes dont ceux-ci bénéficient ;

Attendu que, pour débouter

la salariée de ses demandes en rappel de salaires et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a énoncé que seuls pouvaient être assimilés aux aides-soignants diplômés, les aides-soignantes non diplômés ayant acquis une ancienneté de quatre ans au 1er octobre 1971, ce qui n'était pas le cas de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la convention collective ne fait aucune distinction suivant la date à laquelle doit être acquise l'ancienneté de 4 ans permettant l'assimilation des aides-soignants non diplômés aux aides-soignants diplômés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à Mme X... de son désistement d'instance relatif à la seconde branche de son second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes en rappel de salaires et en dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4526