Cour de cassation, Première chambre civile, 17 juillet 1996, 94-12.944

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-07-17
Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D)
1994-01-27

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne-Marie Z..., née X..., demeurant ..., 2°/ M. René Y..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Régis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de la société Bordelaise de CIC, dont le siège est .... 71, 33024 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z... et de M. Y..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de CIC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que le 15 novembre 1982 M. Z..., gérant de la société "Bois sud-service" a ouvert un compte courant auprès de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (CIC) et que, le 1er avril 1983, son épouse, Mme Z..., s'est rendue caution en apposant sur l'acte la mention manuscrite suivante "bon pour principal, intérêts, frais, commissions et autres accessoires"; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 1er avril 1987, de la société "Bois sud-services", le CIC a assigné Mme Z... en paiement du solde débiteur de ce compte et que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli la demande de cet établissement de crédit;

Sur le premier moyen

, pris en ses quatre premières branches :

Vu

les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait retenu qu'eu égard à la formulation de la mention manuscrite, à la profession de Mme Z..., infirmière, et à son absence de participation à l'activité commerciale de son mari, il n'était pas établi qu'elle ait eu connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, qu'il était constant que Mme Z... avait été informée des engagements de l'entreprise "bois sud-service" au moment de la conclusion du cautionnement, qu'au cours de l'exécution du contrat elle avait été également informée, le CIC ayant respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, et qu'elle ne "pouvait ignorer les intérêts financiers pris par son époux dans l'entreprise";

Attendu qu'en statuant ainsi

, par des affirmations générales et imprécises, et sans rechercher si, en fait, Mme Z... avait eu, à la date de la signature de l'acte, une connaissance explicite et non équivoque de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles 1907, alinéa 2 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985; Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait écarté l'application du taux de l'intérêt conventionnel en raison de l'absence de convention écrite, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. Z... avait reçu régulièrement des relevés portant soit le taux, soit le montant des intérêts et qu'il n'avait pas élevé de protestations;

Attendu, cependant

, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt; qu'en l'absence d'un accord écrit sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une protestation de la part du titulaire du compte; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

:

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions Mme Z... avait contesté les modalités de calcul du taux effectif global de l'intérêt appliqué par la banque en faisant valoir qu'il aurait dû prendre en compte divers coûts, frais, taxes et commissions; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur les deux dernières branches du même moyen :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions Mme Z... avait contesté la licéité de l'application de dates de valeur qui avaient eu une incidence sur le calcul des intérêts; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a encore pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bordelaise de CIC; Condamne la société Bordelaise de CIC, envers Mme Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.