Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.909

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-09-16
Cour d'appel de Paris
2007-12-19

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 19 décembre 2007), qu'au service de la société Zurich assurances depuis le 1er juillet 1996, Mme X..., qui occupait au sein du département de la comptabilité générale un poste de comptable fiscaliste de la classe 5 figurant à la grille de classification des fonctions de la convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, a été licenciée par lettre recommandée du 23 juillet 2001 lui reprochant sa volonté manifeste de ne plus effectuer les missions qui lui étaient confiées ou de ne plus respecter les règles en vigueur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la salariée fait grief à

l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant, pour lui refuser les rappels de salaire qu'elle réclamait au titre de la classe 7, qu'elle ne démontrait pas que son expérience était équivalente aux diplômes supérieurs visés au 6ème degré du 1er critère, alors qu'elle avait auparavant constaté que la salariée était titulaire du diplôme DECS en 1975, qu'elle possédait le titre d'expert comptable depuis 1977 et qu'elle justifiait, outre sa compétence en matière de comptabilité, d'une expérience professionnelle de près de quatorze ans, dont 4 en tant que stagiaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté qu'au terme des attestations de Mmes Y... et Z..., qu'elle versait aux débats, elle était responsable de la fiscalité et de toutes les comptabilités de la société et que les 65 autres pièces qu'elle avait produites «permettaient de confirmer son rôle déterminant et actif dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité et de connaître les tâches qui lui incombaient » ; qu'en concluant néanmoins qu'elle n'était pas fondée à revendiquer la classe 7, la cour d'appel n'a, une nouvelle fois, pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant, pour lui refuser les rappels de salaire qu'elle réclamait au titre de la classe 7, qu'en sa qualité de fiscaliste, elle était placée sous l'autorité hiérarchique du responsable de la compagnie générale non-vie et du directeur de la comptabilité et qu'elle travaillait sous les ordres de sa hiérarchie alors que le 6e degré des 5 critères de classement n'impliquait pas nécessairement l'absence totale de hiérarchie, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis par les parties, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'exercice des fonctions relevant de la classe 7 de la grille des fonctions de la convention collective des sociétés d'assurance ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que Mme X... ne pouvait prétendre à la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 28 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice tant matériel que moral qu'elle avait subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en limitant les dommages et intérêts dus à la salariée du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à la somme de 28 000 euros correspondant strictement au minimum prévu par l'article L. 1235-3 ancien article L. 122-14-4 du code du travail, soit l'équivalent de six mois de salaire, alors même qu'elle constatait que la salariée n'avait été indemnisée par l'ASSEDIC que jusqu'au 1er juin 2006, qu'âgée de 54 ans, elle n'avait aucun espoir de retrouver un emploi et que le licenciement avait eu d'importantes répercussions sur sa retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

: Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement par la société Zurich assurances des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'au terme de l'article L. 3171-4 ancien article L. 212-1-1 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, dès lors que celui-ci fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, a exclusivement retenu que les documents qu'elle présentait n'étaient pas de nature à étayer sa demande, a, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, fait peser sur elle la charge de la preuve et violé en conséquence l'article susvisé ;

Mais attendu

que, sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la demande de la salariée n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Zurich assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile en l'audience publique du seize septembre deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE pour solliciter un rappel de salaire Mme X... revendique la classe 7 de la convention collective qui aurait dû lui être attribué dès le 1er juillet 1996 ; qu'aux termes de la convention collective, la classification des fonctions est constituée de 7 classes de 1 à 7 dans l'ordre croissant de compétences selon la méthode de classement consistant à utiliser 5 critères à savoir : formation-expérience, conception-résolution de problèmes, dimension relationnelle, autonomie et contribution, eux-mêmes envisagés en 6 degrés dont le 6ème auquel la salariée se réfère pour chacun des critères, implique de : - posséder la formation nécessaire correspondant à un niveau d'études supérieures sanctionné par un diplôme de 3ème cycle (Doctorat) ou de Grandes Ecoles, d'Expertise comptable (...) ou à son équivalent en expérience, - exercer une fonction exigeant une créativité et un sens critique de très haut niveau pour collaborer à l'élaboration et/ou à la réalisation des politiques de l'entreprise, à titre d'exemple : concevoir un système de comptabilité générale et analytique au niveau de l'entreprise, - exercer une fonction qui recouvre l'ensemble des rôles décrits, les relations s'exerçant avec des interlocuteurs internes ou externes multiples et de haut niveau, à titre d'exemple : expliciter et justifier les comptes d'exploitation et les bilans consolidés, - exercer une fonction impliquant une part active à l'élaboration des politiques et objectifs généraux de l'entreprise ainsi que de la définition, dans le domaine d'activité considéré des modalités générales de leur mise en oeuvre et de contrôle de leur réalisation, à titre d'exemple : établir des comptes consolidés dans le cadre d'une structure complexe, choisir les intégrations suivant la participation financière dans les entreprises, - effectuer, dans le cadre de la fonction exercée les études et les propositions pour définir les choix à faire ou les orientations à prendre concernant les diverses politiques de l'entreprise, qui peuvent avoir des implications économiques et sociales importantes sur le moyen ou le long terme ; que si Mme X..., titulaire du diplôme DECS en 1975 et possédant le titre d'expert comptable en 1977, justifie d'une compétence en matière de comptabilité et d'une expérience acquise en la matière lors de son activité d'expert comptable depuis 1973, d'abord comme stagiaire puis à partir de 1977 pendant près de 10 ans, elle ne démontre pas que cette expérience était équivalente aux diplômes supérieurs visés au 6ème degré du 1er critère précisant qu'elle doit correspondre à celle demandée pour une embauche extérieure ; QUE s'agissant des responsabilités lui incombant, les attestations de Mme Y..., chargée d'études techniques au service « comptabilités et reporting » et de Mme Z..., assistante du directeur, dont elle se prévaut, affirment que Mme X... était responsable de la fiscalité et de toutes les comptabilités de la Société, Mme Z... ajoutant qu'elle était en lien direct avec le directeur M. A... ; que cependant ces témoignages vagues et très généraux qui ne citent aucune tâche particulièrement exécutée par Mme X..., sont insuffisants pour apprécier l'étendue de ses responsabilités au sens du 6ème degré des 4 derniers critères alors surtout qu'en qualité de fiscaliste, la salariée, selon l'organigramme produit par elle-même, était placée sous l'autorité hiérarchique du responsable de la compagnie générale non vie et du directeur de la comptabilité ; que pour illustrer les fonctions de très haute responsabilité qu'elle prétend avoir été les siennes, elle fait valoir qu'elle déterminait le résultat fiscal de l'entreprise fondé sur son activité à partir d'informations nécessairement confidentielles et se prévaut d'une volumineuse production de pièces comprenant notamment de nombreux courriels ; que toutefois si parmi ces pièces, celles relatives à son activité depuis le 1er juillet 1996 permettent de confirmer son rôle déterminant et actif dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité et de connaître les tâches qui lui incombaient, au demeurant correspondant, pour la comptabilité, à celles mentionnées sur le descriptif de fonctions de 5ème degré, telles qu'établir les règles d'amortissement des immobilisations, à participer à l'élaboration des comptes et à les présenter aux instances extérieures, ces documents sont insuffisants à caractériser des tâches de la nature de celles visées au 6ème degré des 4 derniers critères, alors surtout que Mme X... travaillait sous les ordres de sa hiérarchie et n'intervenait pas au niveau de l'élaboration de la politique de l'entreprise ; qu'au surplus, le récapitulatif des tâches de Mme X... établi en juin 2001 et produit par elle-même aux débats, ne fait ressortir aucune attribution ni responsabilité correspondant à celles définies au 6ème degré des 4 derniers critères ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à revendiquer la classe 7, la plus élevée de la classification du personnel et des cadres rangés dans les classes 5, 6 et 7 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes subséquentes de congés payés incidents de participation incidente et d'intéressement incident ; ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour lui refuser les rappels de salaire qu'elle réclamait au titre de la classe 7, que Mme X... ne démontrait pas que son expérience était équivalente aux diplômes supérieurs visés au 6ème degré du 1er critère, alors qu'elle avait auparavant constaté que la salariée était titulaire du diplôme DECS en 1975, qu'elle possédait le titre d'expert comptable depuis 1977 et qu'elle justifiait, outre sa compétence en matière de comptabilité, d'une expérience professionnelle de près de quatorze ans, dont 4 en tant que stagiaire, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er du Code du travail ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a constaté qu'au terme des attestations de Mmes Y... et Z..., versées aux débats par Mme X..., la salariée était responsable de la fiscalité et de toutes les comptabilités de la Société et que les 65 autres pièces qu'elle avait produit « permettaient de confirmer son rôle déterminant et actif dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité et de connaître les tâches qui lui incombaient» ; qu'en concluant néanmoins que la salariée n'était pas fondée à revendiquer la classe 7, la Cour d'appel n'a, une nouvelle fois, pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour lui refuser les rappels de salaire qu'elle réclamait au titre de la classe 7, que Mme X..., en sa qualité de fiscaliste, était placée sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la Compagnie générale non-vie et du Directeur de la Comptabilité et qu'elle travaillait sous les ordres de sa hiérarchie alors que le 6ème degré des 5 critères de classement n'impliquait pas nécessairement l'absence totale de hiérarchie, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 28.000 l'indemnité due à Mme X... au titre du préjudice tant matériel que moral qu'elle avait subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE justifiant d'une ancienneté relative au sein de l'entreprise, de sa situation familiale, de son indemnisation par l'ASSEDIC jusqu'au 1er juin 2006, sans espoir de retrouver un emploi et des répercussions de son licenciement intervenu à l'âge de 54 ans, sur sa retraite, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 28.000 l'indemnité qui, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, suffit à assurer la réparation de son entier préjudice tant matériel que moral, résultant pour elle de son licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe ; que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse pour non respect de la procédure de licenciement, Mme X... qui ne peut cumuler les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à ce titre et les dommages intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages intérêts formée à ce titre en première instance au motif du non respect de la procédure conventionnelle ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ces dispositions relatives au licenciement ; ALORS QU'en limitant les dommages et intérêts dus à Mme X... du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à la somme de 28.000 correspondant strictement au minimum prévu par l'article L.1235-3 ancien article L.122-14-4 du Code du travail, soit l'équivalent de six mois de salaire, alors même qu'elle constatait que la salariée n'avait été indemnisée par l'Assedic que jusqu'au 1er juin 2006, qu'âgée de 54 ans, elle n'avait aucun espoir de retrouver un emploi et que le licenciement avait eu d'importantes répercussions sur sa retraite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de paiement par la Société ZURICH ASSURANCES des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X... qui prétend avoir effectué en moyenne 4 heures supplémentaires par semaine, se prévaut d'une estimation globale de ses heures de travail de 157,08 dont elle demande le paiement, sans produire aucun décompte précis de ses horaires, et ne fournit aux débats qu'un document signé par son supérieur hiérarchique l'autorisant à travailler les samedi 20 et 27 mai 2000 mais non accompagné du décompte des heures effectuées ces deux jours, qu'un arrêté mensuel au 30 novembre 2000 édité le 4 décembre 2000 faisant état de 149,11 heures en ce qui la concerne sans préciser s'il s'agissait d'heures supplémentaires et de nombreux courriels adressés par elle de sa propre initiative dont l'heure d'envoi, au demeurant peu fiable, correspond pour l'immense majorité à des heures normales de bureau ; qu'enfin, elle ne présente aucune observation à l'appui de ses prétentions sur les relevés de badgeuse 2001 produits par l'employeur ; qu'ainsi, les documents présentés par Mme X... ne sont pas de nature à étayer sa demande ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés incidents ; ALORS QU'au terme de l'article L.3171-4 ancien article L.212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, dès lors que celui-ci fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, la Cour d'appel qui, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, a exclusivement retenu que les documents qu'elle présentait n'étaient pas de nature à étayer sa demande, a, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, fait peser sur elle la charge de la preuve et violé en conséquence l'article susvisé.