Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2004, 03-84.626

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2004-05-26
Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre
2003-02-05

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 février 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du Code civil, 480 et 501 du nouveau Code de procédure civile, 122-3 et 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du respect dû à l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles X... du chef d'abandon de famille à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que le délit est constitué du fait du non-paiement de la part contributive pendant plus de deux mois (janvier 1998 - mai 1999) et qu'il n'appartenait pas au père de décider unilatéralement de cesser le versement de la pension judiciairement mise à sa charge ; "alors d'une part que nul ne peut être tenu d'exécuter une décision au-delà de son dispositif ; qu'en l'espèce il résulte du dispositif du jugement de divorce que le prévenu doit verser une pension alimentaire à sa fille "au-delà de ses dix-huit ans si l'enfant poursuit des études sur justification de celles-ci" ; qu'en conséquence en jugeant que le prévenu était tenu par cette décision de procéder au versement tant que, nonobstant l'absence de justification de la poursuite des études ou la fin de ces dernières, cette décision n'avait pas été rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 501 du nouveau Code de procédure civile ainsi que le principe du respect dû à l'autorité de la chose jugée ; "alors d'autre part que le délit d'abandon de famille suppose que le prévenu ait été tenu, en vertu d'une décision judiciaire exécutoire, de verser une pension alimentaire ; qu'en se bornant à constater que le prévenu n'avait pas versé sa part contributive pendant deux mois, sans rechercher, ainsi qu'elle y était explicitement invitée par les conclusions qui faisaient valoir que l'enfant majeur ne justifiait plus de la poursuite de ses études, si le prévenu était encore tenu de procéder aux versements, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors enfin qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher si Charles X..., informé de l'entrée de sa fille dans la vie professionnelle et resté sans réponse de ses demandes de justificatif de la poursuite des études de cette dernière, n'avait pas, du fait d'une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, cru pouvoir légitimement arrêter de verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 122-3 du Code pénal"; Attendu que, pour déclarer Charles X... coupable d'abandon de famille, pour avoir cessé, à partir du 1er janvier 1998 et pendant plus de deux mois, tout versement de la pension judiciairement fixée pour l'entretien de sa fille, au prétexte que, la jeune fille exerçant une activité professionnelle, la condition de poursuites des études posée à cette contribution par le jugement définitif de divorce ne se trouvait plus remplie, les juges relèvent que le délit est constitué dès lors qu'il n'appartenait pas au père de décider unilatéralement de cesser de verser la pension judiciairement mise à sa charge ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, à laquelle, au surplus, il ne saurait être reproché de ne pas avoir recherché si Charles X... pouvait bénéficier d'une erreur sur le droit, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, seul le prévenu étant fondé à l'invoquer, a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Charles X... à payer à Ancilla Y..., épouse X..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;