Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 octobre 1993, 91NC00682

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    91NC00682
  • Textes appliqués :
    • Code de la route L7
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
    • Code pénal 104, 105, 408, 406
    • Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
    • Loi 91-647 1991-07-10
  • Nature : Texte
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007553604
  • Rapporteur : M. LEDUCQ
  • Rapporteur public :
    M. PIETRI
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Texte intégral

Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 7 novembre 1991 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la S.A.P.R.R. la somme de 33 241,80 F; 2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.P.R.R. devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de la route ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me CARBONNIER, avocat de la S.A.P.R.R.; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'

au termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." et qu'aux termes de l'article L.7 du code de la route : "quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 000 F à 2 000 000 F (1 000 F à 20 000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le 3 décembre 1986 des manifestants ont empêché la perception du péage dû par les automobilistes, sur la plate-forme de Fleury-en-Bière de l'autoroute A.6, la circulation n'en a pas été entravée ou gênée, dès lors que le passage des péages entraîne par lui-même un ralentissement, voire un arrêt des véhicules ; que les manifestants ont seulement mis à profit cette circonstance pour exposer leurs doléances ; que de tels agissements ne peuvent dès lors être qualifiés de délit d'entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l'article 7 précité du code de la route ; que la S.A.P.R.R. n'a établi, ni en première instance ni en appel, l'existence d'aucun autre délit qu'auraient commis les manifestants ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci se seraient rendus coupables des délits d'attroupement armé ou non armé prévu et réprimé par les articles 104 et 105 du code pénal, d'abus de confiance prévu et réprimé par les articles 408 et 406 du même code ou d'opposition à perception de taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les conditions de la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 n'étant pas réunies en l'absence de délit, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser une somme de 33 241,80 F à la S.A.P.R.R. ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.P.R.R. la somme qu'elle réclame au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 a substitué l'article L.8-1 précité à compter du 1er janvier 1992 ; Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 août 1991 est annulé. Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif par la S.A.P.R.R. est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la S.A.P.R.R. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la S.A.P.R.R.