Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2014, 2012/09150

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/09150
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : JLN SARL / C&C SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2015-11-20
Tribunal de grande instance de Paris
2014-02-21

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 2ème section№ RG : 12/09150JUGEMENT rendu le 21 Février 2014Assignation du : 15 Juin 2012 DEMANDERESSE Société JLN, SARL[...] représentée par Maître Muriel ANTOINE LALANCE de L'ASSOCIATION ANTOINE & BENOLIEL . avocats au barreau de PARIS, vestiaire 3C1831 DÉFENDERESSE Société C&C, SARL[...]représentée par Me Stéphanie LAMPE de la SELARL Me L LAN Y & Me LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //A0484 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES. Vice- Président François T. Vice-Présidentassistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 21 Novembre 2013 tenue en audience publique devant Eric H. Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société JLN qui exerce sous l'enseigne TARATATA a pour activité la création et la commercialisation de bijoux fantaisie. Elle énonce qu'elle crée deux collections par an comportant chacune environ 900 références et revendique être titulaire de droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur des bijoux et pièces métalliques utilisées dans l'ornement des bijoux appartenant a ses collections printemps-été et automne-hiver 2010 et 2011. Ayant constaté que la société C&C qui exploite un commerce de gros rue du Temple à PARIS commercialisait des bijoux fantaisie reproduisant selon elle l'ensemble des caractéristiques qui fondent le caractère original, la nouveauté et le caractère individuel de ses bijoux fantaisie et pièces métalliques, elle a fait procéder le 20 avril 2012 à un constat d'achat portant sur une quarantaine de bijoux litigieux, puis, dûment autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2012. a fait diligenter le même jour et le 21 mai 2012 une saisie- contrefaçon dans les locaux de celte société, qui a permis d'appréhender outre une partie des articles précédemment achetés, d'autres articles litigieux ainsi que des factures montrant que la société C&C se fournissait auprès d'une société chinoise. GLOBAL INTERNATIONAL TRADING, et qu'elle commercialisait ses bijoux auprès de divers détaillants dans toute la FRANCE. C'est dans ces conditions, que la société JLN a. par acte d'huissier du 15 juin 2012. fait assigner devant le Tribunal de céans, la société C&C en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèlescommunautaires non enregistres, concurrence déloyale et parasitisme pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, la communication d'informations sur les destinataires des bijoux litigieux et de documents certifiés par un expert comptable relatif à la masse contrefaisante, le versement d'indemnisation à titre provisionnel ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières écritures sur le fond signifiées le 8 novembre 2013 par voie électronique, la société JLN après avoir réfuté les arguments de la défenderesse, demande, en ces termes, au Tribunal de :-déclarer qu'elle est recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit.- constater qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur les différents bijoux et pièces métalliques revendiqués et que ces bijoux et pièces métalliques bénéficient de la protection des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle.- consulter qu'elle est titulaire de droits de modèles communautaires non enregistrés sur les différents modèles de bijoux et pièces métalliques revendiqués et que ces modèles bénéficient de la protection du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.- dire et juger qu'en important, en détenant, en offrant à la vente et en vendant les articles incriminés, la société C&C s'est livrée, à son préjudice, à des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires.- dire et juger que la société C&C a également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre, engageant sa responsabilité civile.

en conséquence

.- interdire à la société C&C de poursuivre ses agissements, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement. - ordonner à la société C&C de détruire l'intégralité du stock des articles litigieux, à ses frais et sous contrôle d'huissier, au plus tard 15 jours à compter du prononce du jugement.- ordonner à la société C&C de communiquer les éléments suivants, concernant les articles reprenant, en tout ou partie, les bijoux et pièces métalliques sur lesquels la demanderesse dispose de droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés :- noms et adresses des destinataires des bijoux litigieux, en France et en Europe :- documents permettant de déterminer les quantités commandées et commercialisées, référence par référence, ainsi que le prix d'achat et de revente des articles, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes.- se réserver la liquidation des astreintes prononcées conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991.- condamner la société C&C à lui verser la somme provisionnelle de 300.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.- condamner la société C&C à lui verser la somme provisionnelle de 300.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.- ordonner, et ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq revues, magazines ou quotidiens de son choix et aux trais avancés de la société C&C. sans que le coût de chacune de ces publications ne soit intérieur à la somme de 5.000 euros H.T. en toute hypothèse,- débouter la société C&C de toutes ses demandes fins et conclusions à toutes fins qu'elles comportent.- condamner la société C&C à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner la société C&C en tous les dépens, en ce compris les frais de constat et de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Muriel A. Avocat aux offres de droit dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. La société C&C a signifié le 19 novembre 2013 ses dernières conclusions. Cependant, ainsi qu'il sera vu plus loin, celles-ci étant rejetées des débats, il convient de prendre en considération les conclusions n°2 signifiées le 21 octobre 2013. par lesquelles elle demande en ces termes au Tribunal de :- déclarer la société JLN irrecevable et mal fondée, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de ses demandes.-déclarer la société C&C recevable et bien fondée, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de ses prétentions, en conséquence, à litre principal.- écarter des débals la pièce adverse 37 consistant en une lettre entre avocats non officielle et couverte par le secret professionnel.-constater que la société JLN ne rapporte pas la preuve de sa prétendue qualité d'auteur des produits revendiqués, ni de son prétendu processus de création.- dire la société JLN dépourvue de tout intérêt à agir, -juger la société JLN irrecevable, à titre subsidiaire,- rejeter des débats les procès-verbaux de constat du 20 avril 2012 et de saisie- contrefaçon des 18 et 21 mai 2012. ou à tout le moins circonscrire les faits reprochés à la société C&C aux références litigieuses suivantes : 3497.3502.3508.3615.3623.3721.3722.3728. 3731. 3735.3741. 3761. 3770. 3774. 3776. 3841. 3849. 3850. 3866. 3867. 3868. 3874. 3875. 3882. 3S84, 4085. 4091. 4098. 4099. 4343. 4351,4383. 4391.4392. 4419, 4428. 4430 et 4447 ;-juger les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés non constitués notamment au regard de l'absence d'originalité tics produits revendiqués, du défaut de preuve de commercialisation de produits correspondants aux revendications de la société JLN. de l'absence d'identité entre les produits litigieux et les revendications de la société JLN comme avec les produits commercialisés par celte dernière, -juger les actes de concurrence déloyale et parasitaires qui lui sont reprochés non constitués notamment en l'absence de tout acte distinct de ceux reprochés au titre de la prétendue contrefaçon, à défaut de tout acte répréhensible comme de tout préjudice et de tout lien éventuel de causalité, à titre reconventionnel, - condamner la société JLN à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à cette dernière, - condamner la société JLN à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner la société JLN aux entiers dépens de l'instance, à titre plus subsidiaire, - constater la carence de la société JLN dans l'administration de la preuve de la réalité et de l'éventuelle étendue de ses prétendus préjudices,- débouter la société JLN de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ou, à tout le moins, réduire sensiblement les prétentions de celle-ci en la condamnant à une somme purement symbolique,-juger n'y avoir lieu à publication du jugement à intervenir, à tout le moins limiter le nombre de publications autorisées à 2 dans la limite de 2.000 euros HT par insertion,- exclure toute exécution provisoire des condamnations éventuelles à intervenir à son encontre, L'ordonnance de clôture a été rendue lors de l'audience de plaidoirie le 21 novembre 2013. MOTIFS sur le rejet des dernières conclusions et de la pièce n°15 de la défenderesse Par conclusions signifiées le 20 novembre 2013, la société JLN demande le rejet des conclusions n°3 signifiées le 19 novembre 2013 par la défenderesse ainsi que de sa pièce n° 15 communiquée le même jour. Ces conclusions de la demanderesse du 20 novembre 2013, comme celles de la défenderesse du 19 novembre 2013 dont le rejet est demandé sont antérieures à la clôture laquelle initialement prévue le 14 novembre 2013, a été repoussée au jour de l'audience de plaidoirie à la demande de la défenderesse pour lui permettre de répliquer aux dernières conclusions de la demanderesse signifiée le 8 novembre 2013. L'article 15 du Code de procédure civile dispose que : "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétention, les éléments de preuve qu 'elles produisent et les moyens de droit qu 'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ". Or la société C&C en incluant dans des conclusions signifiées l'avant-veille de l'audience de plaidoirie et de la clôture, une analyse sur l'originalité et la nouveauté des bijoux et pièces métalliques opposés par la demanderesse à partir de 32 exemples d'antériorités tirés de la pièce n° 15 com muniquée le même jour, n'a pas mis celle-ci, qui n'avait pas en moins de deux jour le temps matériel d'analyser ces documents et de prendre des conclusions à leur sujet, en situation de pouvoir se défendre, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire. Aussi, il y a lieu de rejeter des débats les conclusions n°3 de la défenderesse signifiées le 19 novembre 2013. qui au demeurant ne contiennent par ailleurs pas d'autres éléments nouveaux ni de nouvelles demandes par rapport aux précédentes écritures, ainsi que sa pièce n° 15. Sur le rejet de la pièce n°37 de la demanderesse La société C&C sollicite dans le dispositif de ses conclusions le rejet de la pièce n°37 de la défenderesse qui est une lettre adressée par Maîtres ANTOINE-LANCE et BLOCH avocats de la demanderesse à Maître LAMPE, conseil de la défenderesse au motif qu'il s'agirait d'une lettre non officielle et couverte par le secret professionnel. Cependant, ce courrier qui se borne à aviser Maître LAMPE de la communication de pièces et de l'informer du souhait de la société JLN de faire inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société C&C . ne contient pas d'information confidentielle, ni du reste aucun élément décisif pour la solution du litige. En conséquence, si cette pièce n'apporte rien au débat, il n'y a pas pour autant lieu de la rejeter. Sur l'intérêt à agir de la société JLN La société C&C conteste que la demanderesse établisse qu'elle soit titulaire des droits d'auteur de sorte que, faute d'intérêt à agir, ses demandes seraient irrecevables. Elle soutient en effet, que la demanderesse ne justifie ni de sa qualité d'auteur, ni que les conditions de la présomption de titularité des droits d'auteurs de la personne morale qui exploite les oeuvres sous son nom, soient réunies. Elle indique ainsi qu'aucun renseignement sur l'identité du ou des créateurs des oeuvres revendiquées, ni aucun document portant trace de l'élaboration des oeuvres n'est versé au débat. Par ailleurs, elle fait valoir que concernant quatre références d'articles revendiqués, la description l'aile par la demanderesse dans ses écritures ne correspond pas à l'article commercialisé sous son nom de sorte qu'elle ne rapporterait pas la preuve de leur divulgation sous son nom. La société JLN revendique, au bénéfice de la présomption de titularité, être investie des droits patrimoniaux d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés sur 34 pièces métalliques de type figurine servant à composer ou orner ses bijoux fantaisie et de 3 colliers fantaisies, qu'elle décrit individuellement dans un tableau récapitulatif avec une photographie à l'appui pour chaque objet, ainsi que la mention des références des produits dans lesquels ces articles sont présents,. Il est en effet constant que en l'absence de revendication de la part des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur cette œuvre du droit de propriété incorporelle, sous réserve qu'elle justifie des conditions et de la date de création et qu'elle rapporte la preuve d'une exploitation non équivoque sous son nom. En l'espèce, la société JLN qui indique que les pièces en question ont été créées par son bureau de style, verse au débat pour prouver qu'elle bénéfice de cette présomption les documents suivants : - quatre procès-verbaux d'huissier de justice en date des 2 juillet 2009. dix décembre 2009, 8 juin 2010 et 29 novembre 2010 constatant respectivement le dépôt entre leurs mains par la société JLN des catalogues de la collection TARATATA printemps-été 2010. automne-hiver 2010. printemps-été 2011. et automne-hiver 2011. le catalogue concerné étant annexé à chaque procès-verbal ;- les quatre catalogues précités :- les premières factures de vente des références concernées qui soit correspondent aux bijoux revendiqués en tant que tels, soit à un article comportant la pièce métallique revendiquée :- un press-book faisant étal de la commercialisation de certains des articles revendiqués :- un dossier de présentation de la société JLN décrivant notamment son équipe de création ainsi que le processus de conception des collections et de fabrication des moules et prototypes ;- les fiches de paie des stylistes de l'entreprise et les factures d'une designer indépendante ;- les contrats de travail de ses stylistes et les conventions de stage de plusieurs stagiaires affecté à ce service ;- deux attestations de Mesdames Clémence B - responsable du bureau de création de la société JLN - et de Madame Caroline R - responsable qualité de !a société JLN -. personnes mentionnées dans le dossier de présentation précité, qui relatent de manière précise le processus de création des bijoux TARATATA :- une attestation de Monsieur Olivier B, responsable de production de la société KOR LANDA (fabricant des bijoux revendiqués) située aux PHILIPPINES, qui atteste être un sous-traitant agissant exclusivement selon les instructions du bureau de style de la société JLN :- différents moules ainsi que des prototypes en pâte FIMO de certaines des pièces concernées: Ces pièces justifient que la société JLN est à l'origine de la création de ces articles, et qu'elle les a commercialisés sous son nom de manière non équivoque. Dès lors, les conditions de la présomption de titularité étant réunies, sans que par ailleurs la défenderesse n'apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption simple, il y a lieu de déclarer la société JLN titulaire des droits d'auteur sur ces bijoux et ces pièces métalliques. S'agissant des droits aux modèles communautaires non enregistrés, dont la défenderesse ne dit rien, l'article 14 du règlement communautaire CH n"6/20()2 du 12 décembre 2001 dispose que "Droit au dessin ou modèle communautaire.- 1. Le droit au dessin ou modèle communautaire non enregistré appartient an créateur ou à son ayant droit...3, Cependant, lorsqu'un dessin ou modèle communautaire non enregistré est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l'employeur, sauf convention contraire ou sauf dispositions contraires de la législation nationale applicable ". L'article 1er 2. du règlement communautaire CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que :" Un dessin ou modèle communautaire est protégé a) en qualité de "dessin ou modèle communautaire non enregistré "s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement " L'article 11 du règlement précité énonce par ailleurs, que : "1. un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section I est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.2. Aux fins du paragraphe I. un dessin ou modèle communautaire non enregistré est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté, s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient être raisonnablement connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté. Toutefois le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu 'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ". Dès lors, que les pièces produites établissent notamment à travers la publication des catalogues et les factures de vente que les articles en cause sont réputés avoir été divulgués au sein de l'Union européenne moins de trois ans avant les constatations des laits litigieux et qu'il en résulte également que la création des modèles revendiqués provient du service interne de style de la demanderesse, celle-ci est également titulaire des droit de modèles communautaires non enregistrés. En conséquence, il y a donc lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse. Sur la protection au titre des droits d'auteur et des modèles communautaires non enregistres Les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Selon l'article L. 112-2 14°. les créat ions des industries saisonnières de l'habillement et de la parure sont considérées comme œuvres de l'esprit.L'originalité de l'oeuvre ressort notamment de ce qu'elle est le résultat d'un parti pris esthétique et de choix arbitraires et porte ainsi l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il revient par ailleurs à celui qui revendique la protection au titre des droits d'auteur de caractériser l'originalité des oeuvres revendiquées. Enfin, aux termes de l'article 4.1 du règlement communautaire n°6/2002. la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel, c'est-à-dire, selon l'article 6-1 si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. La société C&C pour affirmer que les articles en cause ne sauraient bénéficier de la protection, soutient en premier lieu que leur caractérisation par la société JLN est trop vague de sorte que si la protection était accordée, elle s'étendrait à toute sorte de représentations d'animaux, de plantes ou d'objets créant ainsi un monopole inacceptable au profil de la demanderesse. Elle soutient en outre que les caractéristiques revendiquées sont dépourvues d'originalité, de nouveauté et de caractère individuel et opposent pour certains articles des antériorités. Cependant la société JLN soutient avec raison qu'elle ne demande pas à bénéficier d'un monopole de la représentation en figurine de tel objet ou tel animal mais qu'elle entend voir protégé une figurine particulière ou un bijou spécifique. Le tableau de présentation des objets dont la protection est sollicitée qui figure depuis l'assignation dans les écritures de la demanderesse, associe une photographie à une description précise de l'objet de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief d'être imprécise ou trop vague dans ses revendications. Il convient toutefois d'observer que dans le corps des écritures. la demanderesse mentionne 39 articles à protéger, tandis que le tableau en cause ne récapitule que 37 articles qui seront par conséquent seuls retenus. Pour autant précision de la description et des caractéristiques revendiquées ne signifient pas que ces objets présentent nécessairement une originalité, une nouveauté et un caractère individuel qui les rendent protégeables. Les pièces métalliques dont la protection est revendiquée consistent en des figurines en résine epoxy recouverte de métal, représentant en modèle réduit des objets de la vie quotidienne tel qu'un parapluie, un miroir, une glace eskimau, une maison, une voiture, ou des animaux biens connus, tels qu'une grenouille, un écureuil, ou encore des légumes ou des fruits comme une pomme, une fraise et enfin des monstres par définition imaginaires. A l'exception de ces derniers, les sujets de ces figurines sont en eux-mêmes banals et ne sauraient l'aire l'objet d'appropriation. De même que n'est pas protégeable l'idée de les représenter en modèle réduit et d'en faire des bijoux ou une partie d'un bijou fantaisie. Dès lors ces objets ne sont susceptibles de bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur que si des choix de couleur, de forme, de stylisation, traduisant un parti pris esthétique leur donnent une physionomie propre qui les distingue de leurs modèles, objets, végétaux, ou animaux tels qu'ils se présentent en réalité et en grandeur nature, ainsi que des représentations conventionnelles et usuelles de ces sujets . La société JLN soutient que chacun des objets qu'elle oppose ne se contente pas de reproduire la réalité mais y ajoute une touche de fantaisie, une stylisation, un détail d'exécution qui le rendent immédiatement reconnaissable. Elle énumère ainsi les différents facteurs qui contribuent à donner à ces objets leur physionomie propre :"- le point de vue adopté (vue de haut pour la grenouille, de face ou de côté pour tel ou tel monstre...) :- le choix des couleurs, matières et volumes ;- des exagérations île telle ou telle partie d'un personnage ou d'un objet (les pattes de la grenouille, la tête du chien par rapport à son corps et ses pattes, les yeux d'un escargot, d'un poisson ou d'un monstre, les vitres démesurées d'une voiture par rapport à la carrosserie, les plis du papierr de bonbon par rapport au bonbon lui- même...) ;- l 'ajout d'éléments en breloques (les pattes du chat, le ver attaché et lu pomme...) ; - différents détails d'exécution (la bouée comporte cinq traits rouges alors qu'habituellement il n'y en a que quatre ; une petite pousse dépasse du pot qui comporte également deux traits argentés...) :- ! 'agencement arbitraire de diverses pièces bien identifiées au sein des colliers revendiqués qui leur confère leur identité. " Cependant l'examen un à un de chacun des objets montrent que si des choix dictés suivant l'un ou plusieurs de ces critères ont conféré à une partie des objets une originalité et un caractère propre qui permettent de les admettre à bénéficier de la protection, tel n'est en revanche pas systématiquement le cas. Certains produits font l'objet d'une stylisation résultant d'une présentation simplifiée et non réaliste qui résulte de choix arbitraires portant sur la forme ou les couleurs ou les accessoires, de sorte qu'ils sont originaux. En outre, la défenderesse ne leur opposant pas d'antériorités, ou celles-ci étant non datées ou encore l'impression globale produite étant différente, ces articles sont nouveaux et présentent un caractère individuel.En ce qui concerne les articles du catalogue printemps-été 2009, tel est le cas :- de la grenouille qui est vue de dessus en position aplatie avec des yeux exorbités posés sur le dessus et des pattes simplifiées tendues en croix, ce qui diffère des antériorités opposées qui sont dans une veine plus réaliste et dans lesquelles ne sont pas retrouvées ces caractéristiques ensemble, -de l'aquarium-bague qui montre un poisson rouge stylisé simplifié à l'extrême dans un style enfantin . vu de profil, à l'oeil disproportionné, avec des cailloux ligures par des points ainsi que trois grosses bulles sortant de sa bouche, caractéristiques qui ne sont pas retrouvées dans les exemples de figurines de bocal à poisson rouge qui sont opposés. Pour les articles du catalogue automne-hiver 2010, c'est également le cas de : - la théière grâce à son coloris rouge à pois bleus, au couvercle surmonté d'une boule rouge et aux contours légèrement ondulés, qu'on ne retrouve nullement dans les antériorités opposées; - de l'arbre stylisé en un tronc à cinq branches terminées chacune par une grosse boule pour lequel aucune antériorité n'est opposée ; - de l'écureuil, qui est vu de profil, avec une queue en forme pleine de haricot comportant un dessin en forme de virgule et un oeil disproportionné grand ouvert à l'iris noir, le tout dans un ensemble ou les arrondis sont accentués, alors que les antériorités versées au débat donnent à voir un écureuil à l'aspect plus délié ne présentant pas les mêmes particularités de la queue et de l'oeil ; Pour les articles du catalogue printemps-été 2011, il s'agit de : - la fleur, qui est stylisée avec cinq pétales verts et un coeur symbolisé par une spirale en métal à laquelle aucune antériorité n'est opposée ; - du bonbon en forme de papillote ovale dont l'emballage comporte le dessin de 8 pois, les plis du papier, très courts, étant symbolisés par un métal ondulé et étant disproportionnés par rapport à la taille du bonbon, les antériorités opposées ne présentant pas cette forme particulière : - du chien, vu de profil et stylisé avec deux pattes très courtes disproportionnées par rapport au corps et à la tête, une grande oreille qui recouvre le cou et relie la tête et le corps, pour lequel aucune antériorité n'est opposée ; - du disque dentelle composé d'un disque en métal ajouré dont le centre orné d'une pastille en volume et entouré par des ovales ajourés chacun étant séparés par des points ronds ajourés, pour lequel aucune antériorité n'est opposée ; - du disque en dentelle Heur et pastille formé d'un disque en métal ajouré dont le centre, orné d'une fleur laquée à cinq pétales, est entouré par des ovales ajourés, chacun étant séparé par des points ronds ajourés, qui est accroché par le haut à une pastille à pois de plus petite taille; - de l'arrête de poisson qui se présente avec une tète en couleur munie d'un oeil, d'un corps en métal constitué d'une arrête centrale et de pari et d'autre de celle-ci de quatre arrêtes perpendiculaires en forme arrondie aux extrémités et d'une queue en couleur en forme de noeud, les antériorités opposés qui présentent ni le même dessin, ni le contraste de matière et de couleur entre les arrêtes et la tête et la queue ne produisant pas la même impression d'ensemble ; - du pot de fleurs stylisé cerclé de deux lignes horizontales en métal, en haut et au milieu du pot avec une feuille verte qui en sort ; la défenderesse souligne ajuste titre que la photo présentée n'est pas complète en ce sens qu'une fleur stylisée par un rond blanc avec en son centre un point de couleur, entourés par des ovales de couleurs figurant les pétales qui n'est pas montrée, se trouve au bout de la tige. Cependant ce détail n'enlève pas son originalité à l'objet à qui est opposée une antériorité représentant un sac de plage qui ne produit pas la même impression d'ensemble sur un public averti. Pour les articles du catalogue automne-hiver 2011. c'est également le cas de : - l'escargot stylisé dont la coquille ronde est émaillée en rose avec une spirale de couleur plus foncée avec d'un côté une tête en forme de poire surmontée de deux gros yeux sans antennes, et de l'autre, une petite queue triangulaire, aucune antériorité ne lui étant par ailleurs opposée:- !e noeud à gros pois avec un centre bleu et un ruban dont les deux pans sont évasés vers le bas. les antériorités qu'on lui oppose étant certes également des noeuds mais d'un aspect dépourvu de similarité avec lui, de sorte que l'impression d'ensemble produite est distincte.- la pomme et le vers formés d'une pomme rouge et bombée comportant une feuille verte d'assez grande taille posée aplat à gauche du fruit, avec une queue évasée, orientée vers la droite, un petit vers en forme de «1!» inversé avec deux gros veux cl une large bouche étant attaché en breloque par un anneau soudé, les antériorités donnant à voir des pommes qui présentent des similitudes mais sans que leur soit attaché un vers, cet élément indissociable de la pomme lui conférant son originalité, sa nouveauté cl lui donnant un caractère individuel;- la poupée qui est dessinée de manière enfantine et dont les cheveux sont constitués de deux petites couettes très courtes de chaque côté de la tête, le corps étant de forme sensiblement triangulaire et vêtu d'un tablier avec une ceinture nouée sur l'avant, les jambes se confondant quasiment avec les pieds, ceux-ci étant disproportionnés et chaussés de sandales symbolisées par deux traits noirs ; les antériorités opposées démontrent que la représentation d'une poupée en miniature n'est ni nouvelle ni originale, mais force est de constater qu'aucune d'elles ne présente cette stylisation et ces formes évocatrices d'un dessin enfantin, de sorte que l'impression d'ensemble n'est pas la même :- le chat dont le corps est composé d'une pièce ronde centrale en métal laqué ornée d'empreintes de pattes sur pastille, auquel sont accrochés deux tubes en pampilles, supportant eux-mêmes deux pastilles en pampilles avec des dessins d'empreintes qui composent les pattes, la tête étant accrochée sur la pièce centrale et s'enfonçant dans les épaules avec une truffe rose de taille de exagérée ; aucune antériorité n'étant de surcroît opposée ;- les quatre figurines de monstres, qui seront numérotés un à quatre dans l'ordre de leur présentation par la demanderesse, et qui ainsi qu'il a été dit sortent de l'imagination du créateur, et présentent chacun une physionomie propre tenant à la forme générale au nombre et à l'emplacement des veux, des membres, aucune antériorité ne leur étant du reste opposée;- la voilure composée d'un toit important en arc de cercle se confondant quasiment avec une vitre unique entourée par un filet métal, ces éléments étant disproportionnés par rapport à la carrosserie fine et allongée et aux deux petites roues. L'ensemble reprenant un style inspiré des dessins d'enfants : aucune antériorité ne lui est opposée ;- la maison vue de face, parsemée de petits pois, avec un toit orange arrondi sur le haut, ondulé sur le bas (7 vagues), une petite cheminée, une porte bleue en bas à gauche et une fenêtre rectangulaire à droite de la porte qui évoque elle aussi un dessin enfantin ;- la chaussure après-ski. qui est stylisée vue de profil et à plat avec trois fils épais s'arrêtant au milieu de la chaussure, symbolisant les lacets, une fine bande ivoire sur le bas de la chaussure, symbolisant la semelle, et une bande blanche épaisse dépassant de chaque côté sur le haut de la chaussure, symbolisant la fourrure ; les antériorités opposées ne présentent pas ces caractéristiques notamment le fait d'une vue tout à la fois de profil et à plat pour ce qui concerne les lacets, de sorte que l'impression d'ensemble sur un public averti est distincte. S'agissant des trois colliers. SOFA. CLAFOUTIS et DREAM, leur originalité ressort de la combinaison précise des différents cléments qui les composent. De ce fait ne peut être protégé que le collier en ce qu'il présente celle combinaison dans son ensemble, sans que la protection puisse être étendue à des colliers ne présentant qu’une fraction de celle combinaison : aucune antériorité présentant les combinaisons considérées n'est opposée. En revanche les articles suivants qui ne font que reproduire à échelle réduite sans stylisation particulière le sujet en cause, ou le font d'une manière déjà connue et conventionnelle, ne présentent pas d'originalité et ne sont pas nouveaux ou en tout cas ne donnent pas d'impression d'ensemble distincte du sujet dont ils sont la reproduction, de sorte qu'ils ne bénéficient ni de la protection au titre des droits d'auteur ni au litre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés : dans le catalogue printemps-été 2010 :- la lampe qui reproduit une lampe à pied, sans que ses proportions ou la forme tubulaire du pied ou l'excroissance en son centre, du reste à peine visible, qui sont invoquées par la défenderesse suffisent à lui conférer nouveauté ou originalité :- le miroir dont les noeuds décorant le pourtour et les pieds en forme de tige incurvée ne suffisent pas à le distinguer d'une représentation conventionnelle d'un miroir sur pied ; dans le catalogue automne hiver 2010 :- la noisette qui outre qu'elle est reproduit ce fruit sans aucun effort créatif, se voit opposées des antériorités qui sans être identiques produisent par le réalisme qui leur est commun la même impression d'ensemble ; dans le catalogue printemps/été 2011 :- la glace esquimau qui se présente dans une veine quasi parfaitement réaliste, l'utilisation d'une deuxième couleur pour figurer une partie croquée ne suffisant pas à caractériser un effort créatif.- le pot de glace, la présence d'une cerise et les couleurs bleue et blanche du pot ne résultant pas d'un choix arbitraire témoignant d'un parti pris esthétique mais consistant en la reprise d'une apparence habituelle de ce type de produit.-la pastille fraise, l'apposition d'une fraise sur une pastille, et le nombre de grains de la fraise ou la présence d'une queue verte à plat recouvrant partiellement le fruit relevant d'une représentation conventionnelle de ce fruit sans effort créatif :- la bouée, la couleur blanche rayée de bleue et le nombre des rayures qui selon la demanderesse la distingueraient des véritables bouées, ce qui au demeurant n'est pas établi, n'étant pas suffisants pour identifier un effort créatif ou un effort de stylisation : en outre une antériorité de 1987 constituée d'une bouée de couleurs certes différentes mais qui produit cependant la même impression d'ensemble lui est opposée ; dans le catalogue automne hiver 2011 : - la montre pour laquelle selon la demanderesse l'originalité et la nouveauté proviendraient de la molette entourée d'une accroche métallique et du cadran cerclé de métal et imprimé sur une pastille de papier ; toutefois la défenderesse oppose des antériorités notamment un bijou fantaisie Les Bijoux d'Odette datant de 2007, et un bijou du catalogue AGATHA de juin 2008 produisant une impression d'ensemble similaire ; en outre il s'agit d'une représentation conventionnelle et réaliste d'une montre ancienne, dénuée de parti pris esthétique ".- le parapluie fermé pour lequel la demanderesse revendique la forme sensiblement triangulaire, la canne orientée vers la gauche et les baleines marquées par des lignes en creux , ce qui ne caractérise pas un effort créatif mais procède uniquement de la reproduction conventionnelle d'un parapluie fermé : Ainsi les pièces intitulées lampe, miroir, noisette, glace esquimau, pot de glace, pastille fraise, bouée, montre, parapluie fermé ne bénéficient pas de la protection au litre des droits d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés, de sorte que les demandes en contrefaçon les concernant seront rejetées. Sur la contrefaçon La société JLN verse au débat pour établir la contrefaçon en premier lieu un procès- verbal de constat d'achat portant d'après la facture jointe sur quatre-vingt articles, effectué le 20 avril 2012 dans la boutique à l'enseigne C&C [...]. et en second lieu un procès-verbal de saisie-contrefaçon effectué les 18 et 21 mai 2012 dans les locaux de la société C&C, à la même adresse qui a abouti à la saisie de 40 articles référencés.a) sur le rejet des procès verbaux et la limitation des articles argués de contrefaçon La société C & C soutient que ces procès-verbaux devraient être écartés des débats au motif que l'ensemble des articles achetés ou saisis n'a pas été communiqué dans le cadre de l'instance, ou à tout le moins qu'il convient d'écarter de la liste des articles argués de contrefaçon ceux qui n'ont pas été communiqués. Cependant la société JLN fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de produire ces pièces car elles lui ont été volées au sein du cabinet de son avocat, faits pour lesquels ce dernier a déposé une plainte circonstanciée le 4 octobre 2012. Outre que ces faits constituent un cas de force majeure, qui ne peut être imputé à la demanderesse, les articles en cause sont identifiés par leur référence produit, et sont de surcroît montrés à travers des photographies. En outre ces articles provenant de la société C & C. celle-ci est ainsi parfaitement en mesure de les identifier. De surcroît, l'un des exemplaires originaux de chacun des articles étaient placés sous scellés au greffe du Tribunal, sans que la défenderesse ne fasse la demande, dans la cadre de la mise en état, d'ouverture des scellés. Ainsi aucune atteinte au respect du contradictoire n'est résultée de l'impossibilité de communiquer certaines pièces originales, le tribunal étant par ailleurs mis en mesure de procéder à l'examen des articles saisis grâce aux photographies et description du procès verbal de saisie-contrefaçon. Dans les quelques hypothèses où tel n'a pas été le cas, qui sont mentionnés plus bas, les preuves de la contrefaçon sont alors jugées insuffisantes. Dès lors, la société C & C sera déboulée de sa demande de rejet de ces procès- verbaux et de limitation à priori des articles argués de contrefaçon. b) sur la contrefaçon Aux termes de l'article 122-4 du Code de la propriété intellectuelle " Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle Jatte sans le consentement de ! 'auteur oit de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " Il est par ailleurs constant que la contrefaçon résulte de la reprise des éléments caractéristiques de l'oeuvre qui sont au fondement de son originalité et s'apprécie par les ressemblances et non en fonction des différences. L.515-1 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que "toute atteinte aux droits définis par 1 'article 19 du règlement (CE) n° 6/20 02 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur". Et l'article 19-1 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires prévoit que : "1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère il son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire c) tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit ci ces mêmes fuis2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant t) son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe I que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé. Ainsi seule la copie à l'identique du modèle communautaire non enregistré constitue une contrefaçon. Les articles argués de contrefaçon sont constitués en grande partie de colliers, de bracelets et de pendentifs qui se composent de plusieurs pièces de sorte qu'un article saisi correspondant à une seule référence peut contenir plusieurs objets chacun argué de contrefaçon. La défenderesse soulève que certains des articles référencés que la demanderesse oppose n'ont pas été communiqué en original. Cependant, cela est indifférent dès lors que l'article en cause et notamment sa partie qui est présentée comme contrefaite, est clairement visible et identifié dans les catalogues versés au débat. - contrefaçon des colliers S'agissant de la contrefaçon des trois colliers opposés dans leur ensemble par la demanderesse, elle suppose que la combinaison des éléments constituant le collier, qui constitue ses caractéristiques essentielles et fonde son originalité soit reprise de manière suffisamment similaire notamment au niveau des type de pièces qui la composent, de leur ordre et de leur agencement et des couleurs. Or ainsi, que le soutient à juste titre la défenderesse, les articles argués de contrefaçon ne reproduisent ni les mêmes éléments, ni leur agencement. Ainsi, le collier C&C référencé 3502, par rapport au collier DREAM opposé, ne reprend ni tous les mêmes éléments puisqu'il ne comporte pas de coeurs, ni les mêmes représentations des fleurs, les siennes étant dans une veine réaliste alors qu'elles sont dans un style enfantin dans le collier opposé, ni le même agencement en ce que les éléments figuratifs sont liés les uns aux autres par des anneaux de métal, ni les mêmes motifs décoratifs sur les différents éléments. Le collier C&C référencé 3735 ne présente, par rapport au collier SOFA qu'on lui oppose que la reprise de quelques éléments, mais ceux représentant une pendule suisse, un vase, un téléphone, ne sont pas reproduits. La structure à laquelle sont attachées les pièces est de forme totalement différente. Les colliers C&C référencés 3874.3841.3875.4390,3774. sont certes construits, comme le collier opposé, autour du thème des fruits avec un médaillon central sur lequel est apposée une fraise et auquel sont attachées des pièces en forme de fruit ou des médaillons plus petits représentant des fruits, mais les fruits ainsi figurés ne sont pas tous les mêmes que ceux du collier de la demanderesse, cl lorsqu'ils le sont, ils ne sont pas représentés exactement de la même manière. En outre l'agencement des éléments entre eux, pas plus que le système d'attache ne sont identiques dans les modèles argués de contrefaçon. Aussi aucune des contrefaçons alléguées de colliers n'est par conséquent établie ni au titre des droits d'auteur ni a fortiori au titre des modèles communautaires non enregistrés. -contrefaçon de la pièce "grenouille" par l'article référencé C&C 4091 La pièce en cause comporte une grenouille aplatie, aux yeux exorbités pattes écartées comportant trois doigts grossièrement dessinés. Les éléments caractéristiques de l'article opposé sont ainsi reproduits, les quelques différences que met en avant la défenderesse tels que les yeux moins divergents, la couleur jaune du fond d'oeil ou l'absence de couronne sur le dos de l'animal apparaissant négligeables au regard des reprises effectuées. La contrefaçon de droits d'auteur est par conséquent établie, mais, faute de copie à l'identique, celle du droit du modèle communautaire non enregistré ne l'est pas. - contrefaçon de la pièce "aquarium-bague" par les articles C&C référencés 4363 et 4455 La défenderesse fait valoir ajuste titre en ce qui concerne la référence 4455 qu'elle n'est retrouvée dans aucun procès-verbal de sorte que la concernant, la contrefaçon ne peut pas être établie. En revanche l'article référencé 4363 contient un élément qui reprend l'ensemble des éléments caractéristiques de l'objet protégé de sorte que la contrefaçon de droits d'auteur est constituée.Toutefois il ne constitue pas une copie à l'identique du fait de quelques détails divergents tenant à la forme de l'oeil et à la couleur. La contrefaçon au titre du modèle communautaire non enregistré n'est de ce fait pas constituée. - contrefaçon de la pièce "théière" par les articles C&C référencés 4419 et 4392 Si les objets argués de contrefaçon reproduisent la forme générale de la théière en revanche ils s'en éloignent par l'absence de contraste entre la couleur des pois et celle du fond, la couleur verte unie du couvercle. la forme de l'anse, l'absence de socle, la disposition des pois et la forme du bec verseur, de sorte que les contrefaçons invoquées ne sont pas établies. - contrefaçon de la pièce "arbre stylisé" par les articles C&C références 4100,4447. 3865. 4351 L'ensemble des articles incriminés étant relevé cl photographié dans les procès- verbaux, contrairement à ce que soutient la défenderesse, aucun des articles visés n'est à écarter. Les caractéristiques essentielles qui fondent l'originalité de l'objet opposé sont reproduites à savoir qu'il s'agit d'un arbre stylisé composé d'un tronc d'où partent des branches fines et disproportionnées, deux de chaque coté et une au sommet, terminées chacune par une grosse boule, toute identique, l'arbre étant apposée sur une surface qui a grossièrement la forme de ses contours. Dès lors la contrefaçon de droits d'auteur est établie. En revanche ces objets n'étant pas une copie servile de l'objet protégé, la contrefaçon au litre du modèle communautaire non enregistré n'est pas établie. - contrefaçon de la pièce "écureuil" par les articles C&C référencés 4100. 3865. 3867 La forme générale aux arrondis accentués, l'oeil disproportionné grand ouvert à l'iris noir ne se retrouvent pas dans les articles litigieux qui présentent un écureuil aux formes plus déliées et réalistes sans reproduire cette stylisation. Dès lors les éléments caractéristiques essentiels n'étant pas reproduits, les contrefaçons invoquées ne sont pas établies. - contrefaçon de la pièce "fleur" par l'article C&C référencé 3508 La forme pointue des pétales l'ont que l'objet incriminé évoque nettement plus une étoile qu'une fleur aux pétales arrondis. En outre la spirale en métal, nettement formée et en relief de l'objet protégé est remplacé par une spirale beaucoup plus indistincte et sans relief. Dès lors, faute de reprise des caractéristiques essentielles, les contrefaçons invoquées ne sont pas établies. - contre façon de la pièce "bonbon" par les articles C&C référencés 3849 et 3489 ; Bien qu'il présente une forme similaire de papillote ovale avec un emballage comportant un dessin avec des pois, la forme plus allongée du bonbon, les plis du papier qui ne sont pas représentés à l'aide d'un cerclage de fer. le nombre et la couleur distincts des pois, la couleur des extrémités distincte du corps du bonbon, font que l'article argué de contrefaçon présente une physionomie propre qui n'est pas commune à celle de l'article opposé. Il s'ensuit que les contrefaçons invoquées ne sont pas établies. - contrefaçon de la pièce "chien" par l'article C&C référencé 3728 La forme stylisée composée de deux pattes très courtes disproportionnées par rapport au corps et à la tète, avec une grande oreille qui recouvre le cou et relie la tête et le corps, ainsi qu'une queue minuscule, étant reproduite quasiment à l'identique, les différences tenant à la couleur du chien ou à la forme des yeux sont négligeables. Dès lors la contrefaçon au titre de droits d'auteur est établie. En revanche, ces différences font qu'en l'absence de reproduction servile. la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré n'est pas constituée. - contrefaçon de la pièce "dentelle" par les articles C&C 3502 L'article litigieux se sépare de la référence invoquée par plusieurs aspects essentiels : les pétales ligures par des trous sont en nombre différent et ils sont visibles en entier alors que dans l'article revendiqué, leur base est intégrée dans la pastille centrale. Celle-ci est tachetée et apposée sur le disque au lieu d'être de couleur unie et de constituer le coeur du disque. En conséquence, les contrefaçons invoquées ne sont pas établies. - contrefaçon de la pièce "disque en dentelle fleur et pastille" par les articles C&C référencés 3884 et 4383 Les articles litigieux reproduisent les caractéristiques essentielles de l'article invoque à savoir un disque en métal ajouré dont le centre, orné d'une fleur laquée à cinq pétales, est entouré par des ovales ajourés, chacun étant séparé par des points ronds, qui est accroché par le haut par une pastille à pois de plus petite taille. Les différences tenant à la forme de la pastille centrale ou au fait que. dans l'un des articles litigieux les points entre les pétales sont faits par des reliefs et non par des trous, apparaissent négligeables. De même l'ajout de petites breloques dans l'un des modèle litigieux n'a pas à être pris en compte, puisqu'ainsi qu'il a été dit dans un ensemble de pièces formant un bijou, chaque élément peut être considéré individuellement.La contrefaçon au litre de droits d'auteur est établie, mais en l'absence de copie servile, la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré n'est pas constituée. - la contrefaçon de la pièce "arrête de poisson" par le modèle C&C référencé 4003 Bien que la référence figure dans la liste des articles achetés dans le procès-verbal de constat et dans celle des articles mentionnés dans le procès-verbal de saisie- contrefaçon, ces documents ne comportent aucune photographie ni description de cet élément. Par conséquent, les contrefaçons invoquées ne sont pas constituées. - contrefaçon de la pièce '"pot de fleurs" par les articles C&C référencés 4098 et 3769 La présence d'une petite pousse qui sort du pot au lieu de la grosse fleur à pétales rouges au bout d'une lige allongée, la forme générale du pot plus carrée, les deux lignes en métal moins épaisses, font que l'article litigieux présente une physionomie propre sans reproduire les caractéristiques essentielles de la pièce opposée. De ce fait, les contrefaçons invoquées ne sont pas établies. - contrefaçon de la pièce "escargot" par l'article C&C référencé 4363 L'article litigieux n'est ni décrit, ni visible dans aucun des procès verbaux. En particulier, la photographie et la description de la référence 4363 dans le procès- verbal de saisie-contrefaçon ne permet pas de distinguer celte pièce, lin conséquence, les contrefaçons invoquées ne sont pas établies. - contrefaçon de la pièce '"noeud à gros pois" par les articles C&C référencés 3729 et 4383 L'article référencé 3729 bien que figurant sur les factures d'achat du procès-verbal de constat d'achat n'est ni décrit ni photographié. Aussi la contrefaçon n'est pas établie en ce qui le concerne. L'article 4383 reproduit le centre bleu et le ruban à gros pois dont les deux pans sont évasés vers le bas. suivant une forme quasiment similaire, si bien que les différences tenant à la couleur du ruban laquelle n'est du reste pas revendiquée, sont indifférentes. Aussi cet article est constitutif d'une contrefaçon au litre des droils d'auteur. Lin revanche les différences existantes écartent la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré. - la contrefaçon de la pièce "la pomme et le vers" par l'article C&C référencé 3615 L'article litigieux présente de manière similaire à celui qui est opposé une pomme rouge et bombée comportant une feuille verte d'assez grande taille posée à plat à gauche du fruit, avec une queue évasée, orientée vers la droite, un petit vers en forme de «U» inversé avec deux gros yeux et une large bouche étant attaché en breloque par un anneau soudé. Dés lors, les éléments caractéristiques étant reproduits, la contrefaçon de droits d'auteur est établi, peu important que cette pièce soit dans un cas une partie d'un collier et de l'autre d'une bague et de boucles d'oreilles, ni qu'il existe des différences mineures tenant à la couleur du vers ou à la présence de tâches discrètes sur l'article revendiqué. En revanche, celles-ci excluent de retenir la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré. - contrefaçon de la pièce "poupée" par les articles C&C 4098 cl 3770 Les articles incriminés reproduisent la forme générale à la manière d'un dessin d'enfant, les deux petites couettes très courtes de chaque côté de la tete, le corps sensiblement triangulaire et vêtu d'un tablier, les jambes qui se confondent quasiment avec les pieds qui sont disproportionnés et chaussés de sandales symbolisées par deux traits noirs, qui caractérisent l'article opposé. Dès lors la contrefaçon au titre des droits d'auteur est constituée. En revanche, tel n'est pas le cas de la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré du fait de quelques différences dans la précision du dessin. - contrefaçon de la pièce "chat" par les articles C&C référence 3727 et 3728 En dépit d'une forme générale d'inspiration commune, de nombreuses particularités donnent aux articles incriminés une physionomie distincte de celle de la pièce opposée. Ainsi, la tête du chat se compose d'un dessin très grossier composé de deux points pour les yeux et d'un gros point rose pour la truffe alors que la pièce de la demanderesse détaille les yeux, les moustaches, la gueule. Tandis que l'article de la défenderesse a des couleurs vives bariolées, celles de la pièce opposée sont dans une chromatique exclusivement noire et blanche. En conséquence, les contrefaçons invoquées ne sont pas établies. - contrefaçon de la pièce "monstre 1 " par les articles C&C référencés 3841.3874.4085,4099 Les articles incriminés reprennent les éléments caractéristiques à savoir un corps en forme de haricot, couleur corail, comportant en haut à gauche, un oeil exorbité, au milieu à gauche, une grande bouche a six dents pointues, sur le côté droit, un bras couleur métal très allongé avec une main à trois doigts.Dès lors malgré des différences de détails tenant à une réalisation plus grossière, la contrefaçon de droits d'auteur est établie mais pas celle au titre du modèle communautaire non enregistré. - contrefaçon de la pièce "monstre 2" par les articles C&C référencés 3874.4099.4428.3841 Malgré une forme lointainement ressemblante, les pièces incriminées ne reproduisant pas la bouche avec les trois dents ni la deuxième paire d'yeux que la demanderesse a du reste passée sous silence dans sa description, pas plus que le cerclage en 1er des yeux qui surplombent le corps, ni la couleur tachetée, de sorte qu'elles évoquent au total plus un crapaud stylisé de façon enfantine qu'un monstre imaginaire. Aussi les contrefaçons invoquées ne sont pas établies. - contrefaçon de la pièce "voilure" par l'article C&C référencé 4430 La référence en cause est listée dans la facture d'achat annexée au procès-verbal de constat mais la pièce n'est visible sur aucune photographie. Elle n'est pas non plus décrite ou photographiée dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Par conséquent la contrefaçon n'est pas établie. - contrefaçon de la pièce "monstre 3" par les articles C&C référencés 4085 et 3874 Les articles litigieux reprennent, même si c'est dans une apparence plus grossière, les éléments caractéristiques de l'article de la demanderesse, à savoir un corps en l'orme de ballon de baudruche, un oeil de cyclope, deux petites antennes sur la tête, des mains posées sur la taille, de courtes pattes orientées vers l'extérieur. Dés lors la contrefaçon de droits d'auteur est établie. En revanche les différences tenant aux détails de finition excluent la contrefaçon au titre du modèle communautaire non enregistré. - contrefaçon de la pièce "maison" par les références C&C 3874,3841 et 3875 Les pièces arguées de contrefaçon reproduisent les éléments caractéristiques de la pièce opposée que sont : la maison vue de face qui évoque un dessin enfantin avec un toit orange arrondi sur le haut et ondulé sur le bas (7 vagues), une petite cheminée, une porte bleue en bas à gauche et une fenêtre rectangulaire à droite de la porte. L'absence des petits pois sur le toit, au reste très discrets dans l'article opposé, et les couleurs différentes ne sont dès lors que secondaires.En conséquence la contrefaçon de droits d'auteur est établie, niais en l'absence de copie servile celle au titre du modèle communautaire non enregistré ne l'est pas. - contrefaçon de la pièce "monstre 4" par l'article référencé C&C 3841 L'article litigieux comporte les même caractéristiques essentielles de l'article de la demanderesse : un monstre vu de face avec un corps rectangulaire, recouvert presque totalement par deux énormes yeux exorbités avec un strabisme convergeant et comportant deux bosses sur la tète, des bras courts, des chaussures en pampilles orientées vers l'extérieur. Les différences tenant à l'absence de cerclage de fer autour des yeux, à la couleur du corps et aux chaussures comportant moins de détails, ont un impact limité, de sorte que la contrefaçon de droits d'auteur est établie. Fin revanche, la copie n'étant pas servile. la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré n'est pas constituée. - contrefaçon de la pièce '" chaussure après-ski" par l'article C&C référencé 4351 L'article incriminé est constitué comme la pièce opposée d'une botte après-ski stylisée vue de profil et à plat avec trois fils épais s'arrêtant au milieu de la chaussure, symbolisant les lacets, une fine bande sur le bas de la chaussure, symbolisant la semelle, et iule bande épaisse dépassant de chaque côté sur le haut de la chaussure, symbolisant la fourrure. Il reproduit de ce fait ses éléments caractéristiques, sans que cela soit contrarié par les différences minimes tenant à la couleur des bandes symbolisant la semelle et la fourrure et à la couleur de la botte. En conséquence la contrefaçon de droits d'auteur est constituée mais pas la celle de modèle communautaire non enregistré. Ainsi au total 13 pièces de la demanderesse ont été contrefaites par des articles de la société C&C. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Il sera rappelé que la concurrence déloyale comme le parasitisme trouve leur fondement dans l'article 1382 du Code civil, qui dispose que tout l'ail quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. Elle doit en outre être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne l'ail pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit.circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce. - sur la concurrence déloyale La société JLN fait en premier lieu grief à la société C&C d'avoir recherché un effet de gamme en commercialisant une cinquantaine de références reprenant des pièces caractéristiques de ses collections ou en copiant certains de ses bijoux, et en second lieu d'avoir commercialisé des bijoux qui reprennent les thèmes, la structure et certaines pièces caractéristiques de ses bijoux. Cependant la contrefaçon de 13 pièces sur plusieurs centaines de pièces composant les références d'une collection ne suffit pas à caractériser une reprise systématique, lin outre l'effet de gamme suppose de décliner dans une gamme un même type de produit. Or en l'espèce les articles contrefaisant appartiennent à des thématiques variées de sorte qu'il est impossible de caractériser une gamme. Concernant la commercialisation d'articles qui sans être similaires appartiennent à la même thématique cl parfois reproduisent les mêmes objets ou la même structure, il sera observé que tant les objets, animaux ou végétaux représentés, que les thèmes abordés tels que la mer. les articles scolaires, les friandises, les légumes du potager sont banals et que la société JLN ne saurait invoquer un monopole sur l'idée d'exploiter ces thèmes pour des bijoux fantaisie. Leur structure en collier ou bracelet, alternant différentes figurines, n'est pas non plus propre à générer une confusion dans l'esprit du consommateur, tant elle est constante dans ce type de réalisation. Un outre les exemples présentés par la demanderesse de reprises - sans qu'il s'agisse de contrefaçon - de ses articles, que ce soit les colliers "berlingot", les bracelet "truc et machin", le collier "vogue" ou le collier "potage", montrent certes des références de la défenderesse qui ont une thématique commune, ce qui n'est pas fautif ainsi qu'il vient d'être dit. et parfois la contrefaçon d'éléments de ces articles, mais en ce cas. il ne s'agit pas de faits distincts de la contrefaçon. Par ailleurs la société JLN invoque la vente à vil prix et dans une mauvaise qualité des articles concernés. Cependant si ces reproches concernent les articles contrefaisants, il ne s'agit pas dans ce cas de fait distincts et si tel n'est pas le cas la commercialisation d'article représentant les mêmes sujets à un prix et une qualité inférieure n'est pas fautive dès lors qu'il s'agit d'une représentation faite différemment. La société JLN invoque également que ces articles proviendraient de surmoulage de ses propres pièces. Là encore, ces faits, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont pas distincts des faits de contrefaçon. Enfin il est également invoqué que la proximité des établissements des deux sociétés dans la rue du Temple à PARIS, aggraverait le risque de confusion. Toutefois la liberté du commerce n'interdit pas de s'installer à proximité d'un concurrent, de sorte que cette circonstance ne saurait être retenue au titre de la concurrence déloyale. Ainsi au total, la demanderesse n'établit pas que la société C&C ait commis des actes contraires à la loyauté du commerce qui soient distincts des actes de contrefaçon. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale. - sur le parasitisme La société JLN reproche à la société C&C de s'être placée dans son sillage en profilant à moindre frais de ses investissements de promotion et de ses efforts de création. Toutefois, elle n'apporte pas la démonstration des agissements qu'elle invoque, faute notamment de justifier des investissements promotionnels. S'agissant de la récupération des efforts intellectuels, il s'agit de faits qui ne sont pas distincts de la contrefaçon pour les articles qui ont été copiés, et pour les autres, la banalité des sujets el des thématiques repris par la défenderesse, font qu'aucun parasitisme des efforts de création de la demanderesse ne peut être reproché à la société C&C. En conséquence, la société JLN sera également déboutée de ses demandes au titre du parasitisme. Sur les mesures réparatrices La société JLN qui formule une demande d'information en estimant que les renseignements recueillis par l'huissier lors de la saisie-contrefaçon ne sont pas exhaustifs, demande qu'il lui soit allouée une provision de 300.000 euros au litre de la contrefaçon, en invoquant des reprises massives qui lui sont extrêmement préjudiciables. Toutefois les contrefaçons finalement établies ne portent en réalité que sur 13 pièces de sa collection lesquelles ne sont en outre pas toutes commercialisées isolément mais pour certaines, au sein de bracelet, collier ou pendentif comportant plusieurs autres pièces parfois en nombre important. La saisie-contrefaçon a permis la découverte de quatre factures de vente du fournisseur, la société GLOBAL INTERNATIONAL TRADING CO LTD, qui montrent des prix d'achat compris entre 1.80 euros et 7.50 euros l'unité et des quantités comprises entre 12 et 150 pièces par référence sur chaque facture. Le prix de vente de chaque référence est compris entre 2, 50 euros et 7.50 euros. Il résulte de ces éléments, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces complémentaire d'informations, qu'il y a lieu de condamner la société C&C à verser à la société JLN la somme de 20.000 euros au litre du préjudice résultant des actes de contrefaçon. Il y a lieu île faire droit à la demande d'interdiction sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif. Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, et la cessation des agissements garantie, les demandes de destruction de stock et de publication seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle la société C&C réclame la condamnation de ta société JLN à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles causés par les opérations de saisie-contrefaçon. Toutefois, en faisant pratiquer une saisie-contrefaçon, la société JLN n'a fait qu'exercer ses droits, et ce à juste titre compte tenu des contrefaçons finalement constatées. En conséquence la société C&C sera déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décisionLa société C&C. partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Muriel A en application des dispositions de l'article 699 de Code de procédure civile, étant précisé que les frais de constat et de saisie-contrefaçon n'entrent pas dans les dépens mais sont pris en compte titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la société JLN , qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au litre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros, outre les frais de constat d'huissier et de saisie-contrefaçon. Elle ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :- REJETTE les conclusions de la société C&C signifiées le 19 novembre 2013 et la pièce n°15 communiquée le même jour :- DIT n'y avoir lieu à d'autre rejet de pièces :- REJETTE les fins de non-recevoir ; - DIT que les pièces "grenouille", "aquarium-bague" du catalogue printemps-été 2010. "théière", "arbre", "écureuil'1, du catalogue automne hiver 2010. "fleur", "bonbon", "chien", "disque dentelle", "disque dentelle fleuret pastille", "arrête de poisson", ""pot de fleur" du catalogue printemps-été 2011, "escargot", "'noeud à gros pois", "pomme et vers". " poupée", "chat", "voilure", "maison", "chaussure après-ski" et quatre pièces ayant pour sujet un monstre du catalogue automne-hiver 2011. bénéficient de la protection au titre des droits d'auteur et île modèle communautaire non enregistrés ; -DIT qu'en important et commercialisant les pièces référencées 3615, 372K. 3770, 3841. 3865, 3874, 3875. 3884. 4085. 4091. 4098. 4099. 41100 4351.4363,4383 et 4447, la société C&C a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteurs ; - INTERDIT à la société C&C la poursuite de ces agissements el ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'une mois à compter de la signification du présent jugement, étant précisé que le Tribunal reste compétent pour la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société C&C à verser à la société JI.N une somme de 20.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon; - CONDAMNE la société C&C aux dépens dont distraction au profit de Maître Muriel A en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile : - CONDAMNE la Société C&C à payer à la société JLN au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 5.000 euros, outre les frais de constat d'huissier et de saisie-contrefaçon ; - REJETTE le surplus des demandes ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.