Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 juin 2017, 15-16.638

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-01
Cour d'appel de Montpellier
2015-02-17

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° V 15-16.638 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Club parfum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Malika X..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Club parfum, de la SCP Caston, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles 442, 783 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que la société Club parfum (la société) ayant mis un terme aux contrats d'agrément de distribution la liant à Mmes X... et Y..., celles-ci ont saisi un tribunal de commerce de diverses demandes à son encontre ; que la société a interjeté appel du jugement qui, après jonction des instances, l'a condamnée à payer diverses sommes respectivement à Mme Y... et à Mme X... ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 décembre 2014 a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience des plaidoiries au 13 janvier 2015 ; que le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée a avisé les parties, le 5 janvier 2015, de ce qu'elles seraient invitées à l'audience à s'expliquer sur la recevabilité du recours porté devant elle, au regard des dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et qu'il leur était loisible de conclure d'ici là sur ce point ; que les parties ayant respectivement conclu les 7 et 8 janvier 2015, le président de la chambre a, par une ordonnance du 13 janvier 2015, révoqué la clôture et reporté celle-ci au jour de cette ordonnance ;

Attendu que pour confirmer le jugement

entrepris, exception faite de la condamnation au profit de Mme X... au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales pour laquelle elle déclarait l'appel irrecevable, et constater que la société ne soutenait aucune prétention ou moyen au titre de son appel du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel relève que la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2015, prononcée avant l'ouverture des débats, et retient qu'ayant, le 5 janvier 2015, soulevé d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel et invité les parties à y répondre, la société appelante s'était bornée, dans ses écritures du 8 janvier 2015, à invoquer en réponse des moyens de procédure, sans toutefois reprendre ses prétentions et moyens antérieurs, pour décider qu'elle ne statuerait, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les dernières conclusions des parties ;

Qu'en statuant ainsi

, alors, d'une part, que pour conclure en réponse à la question du président de la chambre saisie de l'appel, posée après la clôture de l'instruction, les parties n'étaient pas tenues de reprendre les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures et, d'autre part, que l'ordonnance prise ultérieurement par ce président, révoquant la clôture et reportant sa date au jour de son prononcé, ne pouvait rendre rétroactivement applicable à ces conclusions en réponse l'exigence de récapitulation prévue par l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions prises par la société avant la clôture de l'instruction, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel par la société Club parfum du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement envers Mme X... de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Club parfum. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Club Parfum à payer à Madame Y... la somme de 2.089,11 euros, à Madame Y... et à Madame X... somme de 1.000€ au titre de leurs frais de procédure et à supporter les dépens, d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel par la société Club Parfum du jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée au paiement envers Madame X... de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales, d'AVOIR constaté que la société Club Parfum ne soutenait aucune prétention ou moyen au titre de son appel du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle, et D'AVOIR condamné la société Club Parfum à payer à chacune des deux intimées la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment représentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions ». Que la cour ayant, le 5 janvier 2015, soulevé d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile, le moyen tiré de la fin de non-recevoir de l'appel et invité les parties à y répondre, la société appelante s'est bornée, dans ses écritures 8 janvier 2015, à invoquer en réponse des moyens de procédure, sans toutefois reprendre ses prétentions et moyens antérieurs. Qu'en revanche, Madame X... et Madame Y..., intimées, ont non seulement répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la cour mais ont repris, dans leurs conclusions du 7 janvier 2015, l'intégralité de leurs prétentions et moyens antérieurement soutenus ; Que la cour ne statuera que sur les dernières conclusions des parties ; 1/ Sur l'appel de la société Club Parfum du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes envers Madame Y.... Attendu que Madame Y... réclame le paiement de ses commissions et de la prime « manager » contractuellement prévus, correspondant à la période de préavis qui s'est achevée le 25 novembre 2011 ; Qu'elle justifie de cette demande par la production d'un relevé de commissions (1.831,76 €) et de la prime susvisé sur la même période (257,45 €), calculés selon un mode d'acquisition de points au regard de la vente de chaque produit ; Attendu que la société Club Parfum n'oppose à cette demande aucun moyen ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; 2/ Sur l'appel de la société Club Parfum du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement envers Mme X... de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales ; Attendu que les voies de recours dont un jugement peut faire l'objet sont régies par la loi applicable au jour de ce jugement ; qu'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; Que l'article 125 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Que, par conséquent, constitue une fin de non-recevoir - et non une exception d'incompétence - le moyen qui tend à soutenir que, sauf à méconnaître les dispositions d'ordre public de l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de ce siège n'a pas le pouvoir de statuer sur l'appel d'un jugement rendu en matière de pratiques restrictives de concurrence ; Qu'en effet, un tel moyen vise à faire constater que n'est pas ouvert l'appel forme devant cette cour, de sorte que sa saisine est irrégulière, ce qui revient à faire déclarer l'appel irrecevable pour défaut de droit d'agir ; que l'article D. 442-3 du code de commerce issu du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, dispose : « Pour l'application de l'article D. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre » ; Qu'aux termes de ce tableau, le tribunal de commerce de Marseille est exclusivement compétent pour connaître des actions précitées dans le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes ; Que le second alinéa de l'article précité prévoit que « la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris » ; qu'en l'espèce, la demande formée par Madame X... est fondée sur les dispositions de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce ; Que le jugement entrepris statuant sur cette action a été rendu à une date à laquelle le décret précité était entré en vigueur ; Que le recours contre cette décision ressortit donc à la cour d'appel de Paris ; que l'appel formé devant la cour de céans sera déclaré irrecevable ; 3/ Sur l'appel de la société Club Parfum du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle ; que la société appelante ne soutient, dans ses dernières écritures, aucune prétention ou moyen de ce chef ; 4/ Sur autres demandes, les frais de procédure et les dépens ; que les demandes de la société appelante tendant à la « disjonction des instances respectives des parties », au sursis à statuer - sans d'ailleurs que soit précisé l'événement attendu -, au donner acte - alors qu'il n'y a pas lieu de donner acte de ce qui est un droit - et au renvoi de l'affaire à la mise en état, sont injustifiées ; que la société appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à chacune des deux intimées la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel » ; 1°) ALORS QUE le dépôt par une partie de conclusions en réponse à l'invitation du juge à conclure sur un moyen susceptible d'être relevé d'office est sans incidence sur la portée des dernières conclusions précédemment déposées par cette partie avant l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, la société CLUB PARFUM, appelante d'un jugement du tribunal de commerce de PERPIGNAN du 9 septembre 2013 l'ayant condamnée à verser des sommes à Mesdames X... et Y..., et ayant rejeté ses demandes indemnitaires, a déposé des conclusions au fond avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le 23 décembre 2014 ; que la Cour d'appel ayant par lettre du 5 janvier 2015 invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel de la société CLUB PARFUM, en ce qu'il était dirigé contre les chefs de dispositif du jugement l'ayant condamnée pour rupture abusive de relations commerciales établies, au regard des dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce, la société CLUB PARFUM a déposé des conclusions de procédure sur ce point le 8 janvier 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que la société CLUB PARFUM, dans ses conclusions déposées le 8 janvier 2015 à la suite de cette invitation de la Cour d'appel à conclure sur la recevabilité de son appel, n'avait pas repris les moyens et prétentions qu'elle avait développés dans ses conclusions au fond déposées antérieurement, elle était réputée les avoir abandonnés, et en ne statuant que sur les conclusions déposées par la société CLUB PARFUM le 8 janvier 2015, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble les articles 444, 445 et 783 du même code ; 2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' aux termes de la lettre du 5 janvier 2015, le Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER rappelait que le contentieux des pratiques restrictives de concurrence de l'article L. 442-6 du code de commerce relevait en appel de la seule compétence de la Cour d'appel de PARIS, et indiquait aux parties que lors de l'audience du 13 janvier 2015, la Cour d'appel inviterait les parties à s'expliquer sur la recevabilité du recours porté devant elle et qu'à cet égard « Nonobstant l'ordonnance de clôture prononcée le 23 décembre 2014, il [leur était] loisible de conclure d'ici là sur ce point » ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que la société CLUB PARFUM, dans ses conclusions déposées le 8 janvier 2015 à la suite de cette invitation de la Cour d'appel à conclure sur la recevabilité de son appel, n'avait pas repris les moyens et prétentions qu'elle avait développés dans ses conclusions au fond déposées antérieurement, elle était réputée les avoir abandonnés, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble les articles 444, 445 et 783 du même code ; 3°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois rejeter la demande de la société CLUB PARFUM tendant à la disjonction de l'instance relative aux demandes présentées par Madame X... sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, de celle opposant la société CLUB PARFUM à Madame Y..., tout en statuant sur l'appel de la société CLUB PARFUM en ce qu'il était dirigé contre les chefs de dispositif du jugement de première instance l'ayant condamnée à verser diverses sommes au profit de Madame Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 561 et 562 du code de procédure civile.