Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-10.968

Synthèse

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur les pourvois n s W 92-10.967, X 92-10.968 formés par : 1 / M. Guy X..., demeurant ..., 2 / la société Propuls, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 21 mars et 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Nimes (2e chambre) , au profit de la société AC Sud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et de la société Propuls, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AC Sud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 92-10.967 et X 92-10.968 ; Attendu que par lettre du 2 novembre 1995, le conseil des demandeurs a déclaré se désister des deux pourvois en tant qu'ils étaient formés au nom de la société Propuls ;

qu'il y a lieu

de lui en donner acte ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 21 mars et 10 octobre 1991), que M. Guy X... a créé en 1976 avec divers associés la société AC Sud et y a exercé cumulativement des fonctions de mandataire social et de salarié ; que le 27 mai 1987, il a renoncé, par trois contrats distincts et moyennant diverses compensations pécuniaires, à tous ses droits et fonctions, au sein de la société, et accepté d'être soumis à une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire ; qu'estimant que M. X... avait violé ladite clause au profit de la société Propuls, créée par son épouse, la société AC Sud l'a assigné, ainsi que cette société, devant le tribunal de commerce d'Avignon, en réparation d'actes de concurrence déloyale ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente à l'égard de M. X... et a renvoyé la cause devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ; que statuant sur contredit, formé par la société AC Sud, la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 21 mars 1991, objet du pourvoi n X 92-10.968, a dit que le tribunal de commerce s'était déclaré à tort incompétent et, après avoir évoqué le fond, par un second arrêt du 10 octobre 1991, objet du pourvoi enregistré sous la référence n X 92-10.967, a condamné in solidum M. X... et la société Propuls à verser à la société AC Sud une somme à titre de dommages-intérêts pour contravention à la clause de non-concurrence ; Sur le pourvoi n X 92-10.968 formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt du 21 mars 1991 : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le tribunal de commerce s'était déclaré à tort incompétent au profit du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que l'action exercée contre l'ancien salarié en violation de la clause de non-concurrence se rapporte à un différend né à l'occasion du contrat de travail et relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'une clause de non-concurrence peut être insérée à tout moment dans le contrat de travail, lors de l'embauche, en cours de contrat, ou encore lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que le litige ne pouvait en aucune façon se rattacher à l'exécution du contrat de travail car la clause de non-concurrence avait été souscrite dans un contrat distinct après expiration du précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les conventions des parties, a constaté que la clause de non-concurrence avait été acceptée par M. X... après que celui-ci ait mis fin à toute activité, de mandataire social ou de salarié, au sein de la société AC Sud ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision, que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le pourvoi n W 92-10.967 formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt du 10 octobre 1991 : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société AC Sud une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... faisait valoir que l'engagement de non-concurrence souscrit le 27 mai 1987 ne lui interdisait nullement d'être embauché au service d'une entreprise ayant une activité plus vaste, et d'y développer des activités ne pouvant concurrencer la société AC Sud ; que saisie de telles conclusions, la cour d'appel de Nîmes qui a omis de déterminer la portée de l'engagement de non-concurrence de M. X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant aux conclusions suivant lesquelles Mme X... avait toute liberté de constituer avec ses enfants une SARL ayant un objet social bien plus vaste que celui de son précédent employeur, la société AC Sud n'ayant subi aucun préjudice du fait de cette création, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, procédant à la recherche invoquée et répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que M. X... avait contrevenu à son engagement de non-concurrence et a constaté l'existence du préjudice subi par la société AC Sud par l'évaluation qu'elle en a faite, que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société AC Sud sollicite l'allocation de sommes, sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société AC Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 80