Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2022, 22/05257

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    22/05257
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2019
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/639c1af278b63d05df13049a
  • Président : Monsieur Roland POTEE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2022-12-15
Tribunal de grande instance de Bordeaux
2019-11-14

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 15 DECEMBRE 2022 N° RG 22/05257 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7LI S.A. LA PARISIENNE ASSURENCES c/ [X] [S] [L] [D] S.A. ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Grosse délivrée le : 15 décembre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 17 novembre 2022 (RG: 20/00142) par la Première Chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 18 novembre 2022 DEMANDERESSE : S.A. LA PARISIENNE ASSURENCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS : [X] [S] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française demeurant [Adresse 10]; [Adresse 5] Représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX [L] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentés par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Mme Bérengère VALLEE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties, Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier : Séléna BONNET ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 29 novembre 2014 à [Localité 8], M. [X] [S] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [L] [D] assuré auprès de la SA Allianz. Une expertise amiable a été diligentée concernant les blessures de M. [S] et confiée au docteur [E], lequel a rendu son rapport d'expertise le 27 juillet 2015. Ce dernier concluait notamment : - déficit fonctionnel temporaire classe I : du 29 novembre 2014 au 18 juin 2015. - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 1er au 14 décembre 2014. - souffrances endurées : 1,5/7. - consolidation : le 18 juin 2015. - déficit fonctionnel permanent : 4% en raison essentiellement d'une perte de 10° en élévation au niveau de l'épaule gauche et d'une sensibilité lombaire à la palpation sans limitation réelle des amplitudes. - préjudice esthétique : 0 - pas de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de pertes de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle, d'un préjudice de formation. - pas de répercussion des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément. La SA La Parisienne Assurances, assureur de M. [X] [S], a émis une offre et indemnisé ce dernier dans le cadre d'une offre transactionnelle ayant donné lieu à un procès verbal d'accord daté du 9 septembre 2015 pour les postes suivants : - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant 202 jours : 404 euros. - déficit fonctionnel permanent de 4 % : 4 800 euros. - souffrances endurées de 1,5/7 : 1 500 euros. Par actes d'huissier délivrés les 9 et 13 février 2017, M. [X] [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SA La Parisienne Assurances ainsi que la CPAM de la Gironde pour voir indemniser son préjudice. La SA La Parisienne Assurances ayant conclu à sa mise hors de cause, M. [S] a fait assigner par acte délivré les 6 juillet et 3 août 2017, [L] [D] ainsi que la SA Allianz IARD, assureur de ce dernier. Les deux dossiers ont été joints. La CPAM de la Gironde et [L] [D] n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - mis hors de cause la SA La Parisienne Assurances ; - dit que le droit à indemnisation de M. [X] [S] est entier ; - fixé le préjudice subi par M. [X] [S], suite à l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2014 non indemnisé par le procès verbal d'accord du 9 septembre 2015 à la somme de 1 140,30 euros suivant le détail suivant : * dépenses de santé actuelles 369,10 euros ; * frais divers 239,20 euros ; * perte de gains professionnels actuels 532 euros ; - condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [X] [S] la somme de 778,20 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, (hors poste de préjudice indemnisé au terme du procès verbal d'accord du 9 septembre 2015) et après déduction de la créance des tiers payeurs; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil; - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SA Allianz Iard aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté les autres demandes des parties. M. [X] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2020. Selon arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a : - Infirmé le jugement du 14 novembre 2019 en ce qu'il a : - fixé le préjudice subi par M. [X] [S], suite à l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2014 non indemnisé par le procès verbal d'accord du 9 septembre 2015 à la somme de 1 140,30 euros suivant le détail suivant : * dépenses de santé actuelles : 369,10 euros ; * frais divers : 239,20 euros ; * perte de gains professionnels actuels : 532 euros ; - condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [X] [S] la somme de 778,20 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, (hors poste de préjudice indemnisé au terme du procès verbal d'accord du 9 septembre 2015) et après déduction de la créance des tiers payeurs ; Statuant à nouveau : - Fixé le préjudice subi par M. [X] [S], suite à l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2014 non indemnisé par le procès verbal d'accord du 9 septembre 2015 à la somme de 4 140,30 euros, selon le détail suivant : * dépenses de santé actuelles : 369,10 euros ; * frais divers 239,20 euros ; * perte de gains professionnels actuels : 532 euros ; * incidence professionnelle : 3 000 euros ; - Condamné la SA Allianz IARD à payer à M.[X] [S] la somme de 3 778,20 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel hors postes indemnisés par le procès verbal d'accord du 9 septembre 2015 et après déduction de la créance des tiers payeurs d'un montant de 362,10 euros ; - Confirmé le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, - Condamné la SA Allianz IARD à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : * à M. [X] [S] la somme de 1 200 € ; * à la société La Parisienne Assurances la somme de 300 € ; - Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d'appel. Par requête en rectification d'erreur matérielle, déposée le 18 novembre 2022, la société La Parisienne Assurances, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle commise dans l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 en inscrivant, dans le dispositif de la décision, la condamnation de la SA Allianz Iard à payer à la Parisienne Assurances la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur cette requête. Maître Bodin et Maître Bayle ont indiqué n'avoir aucune observation à formuler.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' Il est constant qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent pas une erreur de plume. En l'espèce, alors que dans les motifs de l'arrêt, la société Allianz a été condamnée à payer à la société La Parisienne Assurances la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le dispositif de l'arrêt mentionne par erreur une condamnation de 300 euros à ce titre. Il convient par conséquent de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Ordonne la rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 novembre 2022 en sa page 10 rendu sous le numéro de RG 20/00142 - en indiquant la mention : 'Condamne la SA Allianz Iard à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: * à M. [X] [S] la somme de 1.200 euros * à la société La Parisienne Assurances la somme de 800 euros' - à la place de la mention suivante : 'Condamne la SA Allianz Iard à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: * à M. [X] [S] la somme de 1.200 euros * à la société La Parisienne Assurances la somme de 300 euros' - Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, - Met les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,