Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 octobre 2016, 15-25.948

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-10-27
Cour d'appel de Colmar
2015-03-25

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1174 F-D Pourvoi n° Q 15-25.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Colmar, 25 mars 2015), que, par acte authentique des 1er et 8 août 2000, M. [X] a vendu à Mme [Q] un immeuble d'habitation, l'acte de vente précisant qu'il était occupé sans droit ni titre par M. [S] ; que Mme [Q] a assigné M. [S] en expulsion ; que, M. [S] ayant soutenu être le véritable propriétaire de l'immeuble, Mme [Q] l'a assigné pour que soit constatée sa qualité de propriétaire et que celui-ci soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur les premier et troisième moyens

, réunis, ci-après annexé :

Attendu que M. [S] fait grief à

l'arrêt de constater que Mme [Q] est propriétaire de l'immeuble et de rejeter ses demandes ;

Mais attendu

qu'ayant retenu que Mme [Q] avait acquis personnellement l'immeuble dont elle avait payé le prix, qu'elle justifiait avoir réglé les frais d'acte notarié et la taxe foncière, que la preuve de la simulation n'était pas rapportée par les témoignages, qu'il n'était pas démontré que les versements opérés par M. [S] correspondaient au remboursement des échéances du prêt, que la perception par M. [S] de l'allocation-logement était incompatible avec sa revendication de la qualité de propriétaire et que la preuve d'une convention de prête-nom et de la réalisation de travaux par M. [S] postérieurement à la vente n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que Mme [Q] était la propriétaire de l'immeuble et que les demandes de M. [S] devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen

:

Vu

l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

Attendu que, pour condamner M. [S] à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient

qu'il ne pouvait légitimement se considérer comme propriétaire de l'immeuble et que Mme [Q] a subi un préjudice, sa procédure d'expulsion n'ayant pu aboutir en raison de la contestation de sa qualité à agir ;

Qu'en statuant ainsi

, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme [Q] est propriétaire de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 1] ; AUX MOTIFS QU'«il résulte des énonciations de l'acte de vente reçu par Me [L], notaire à [Localité 1], les 1er et 8 août 2000, d'une part, que Mme [B] [Q] a acquis personnellement l'immeuble dont s'agit dont elle a payé le prix de 575 000 F au moyen d'un prêt contracté par elle auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio et d'autre part, que M. [G] [S] occupe cet immeuble sans droit ni titre. Que l'interdiction faite par l'article 1341 du code civil de prouver par témoins outre ou contre le contenu de l'acte notarié ne concernant que les parties contractantes, l'acquéreur véritable d'un bien qui est tiers à l'acte, est admis à faire la preuve de la simulation contre l'acquéreur fictif par tous moyens (Com. 30 juin 1980, Bull. IV, n° 279). Qu'à cet égard le tribunal a exactement relevé que si des promesses de vente successives ont été consenties par M. [K] [X], propriétaire de l'immeuble, à M. [G] [S] le 30 mai 1998, puis le 5 juillet 1998 et enfin le 30 décembre 1998, lesdites promesses de vente sont devenues caduques dès lors que M. [G] [S] n'a pas levé l'option dans le délai imparti, ce délai ayant été prorogé en dernier lieu au 30 juin 1999 selon protocole d'accord du 21 juin 1999. Qu'il n'est pas démontré que M. [N] [J], faisant usage de la faculté de substitution prévue dans la promesse de vente du 30 décembre 1998 se serait substitué à M. [G] [S] pour lever l'option, ainsi que celui-ci le prétend, alors d'une part, que la mention manuscrite portée par M. [J] au pied d'un courrier adressé par M. [X] à l'appelant le 14 décembre 1998 n'est pas datée et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que cette substitution ait été portée à la connaissance du promettant qui n'y fait aucune référence dans ses courriers des 28 et 30 mars 1999. Cette prétendue substitution est de surcroît contredite par le protocole d'accord conclu entre M. [G] [S] et M. [K] [X] le 21 juin 1999 dans le cadre de la procédure d'expulsion engagée par ce dernier, dans lequel il est expressément spécifié que M. [G] [S] n'a pas été en mesure de lever l'option dans le dernier délai imparti par M. [X] dans son courrier du 30 mars 1999 et que les parties conviennent de proroger ce délai jusqu'au 30 juin 1999. Que la promesse de vente consentie à M. [G] [S] étant caduque, l'offre d'achat de l'immeuble présentée postérieurement par Mme [B] [Q] ne peut donc être analysée comme révélant une volonté de sa part de se substituer à M. [J] respectivement à l'appelant. Que la preuve de la simulation alléguée n'est pas davantage rapportée par les témoignages produits qui sont peu précis, voire confus. Les attestations de M. [U] [Y] sont en effet contradictoires, le témoin ayant successivement déclaré (attestation C1 non datée) qu'il a été maintes fois invité chez M. [G] [S] entre 2002 et 2004 et qu'en sa présence "Mme [B] [Q] avait proposé à M. [G] [S] de prendre le prêt pour l'acquisition de la maison", puis dans une seconde attestation C2 en date du 23 mars 2011, que lors d'un barbecue au domicile de M. [S], en juillet 2000, Mme [B] [Q] a annoncé qu'elle accordait un prêt à M. [G] [S] pour l'acquisition de la maison et qu'après remboursement du prêt, il en deviendrait propriétaire. Que M. [M] [A] déclare quant à lui que Mme [B] [Q] aurait, à une date non précisée, proposé de faire un prêt pour l'achat de la maison dont les mensualités seraient supportées par M. [G] [S]. M. [V] se contente quant à lui de rapporter des propos de l'appelant et M. [H] évoque seulement les travaux. Qu'en revanche, tant M. [N] [J], ami de l'intimée qui a mis les parties en relation, que M. [I] [F], son compagnon à l'époque de la vente, indiquent de manière concordante que Mme [B] [Q], qui envisageait un investissement immobilier, a acheté cet immeuble afin d'éviter une expulsion de M. [G] [S] et que celui-ci avait prévu de racheter l'immeuble au bout de deux ans. Qu'enfin, Mme [B] [Q] justifie avoir réglé les frais d'acte notarié qui ont été prélevés sur les fonds versés par la banque, ainsi que la taxe foncière. Quant aux versements opérés par M. [G] [S], de montants variables, il n'est pas démontré qu'ils correspondraient au remboursement des échéances du prêt. Qu'il convient enfin de souligner que la perception par M. [G] [S] à partir de juin 2000 de l'allocation de logement sociale laquelle a été versée par la caisse d'allocations familiales à Mme [Q] à partir du 27 septembre 2001, cette dernière étant considérée par cet organisme comme étant son bailleur, est incompatible avec la revendication par l'appelant de sa qualité de propriétaire, l'intimée justifiant quant à elle avoir déclaré au titre des revenus fonciers les sommes versées par M. [G] [S]. Que la preuve d'une convention de prête-nom n'étant pas rapportée le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que Mme [B] [Q] était propriétaire de l'immeuble litigieux » ; Et, AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « Mme [Q] demande de faire constater sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1]. Qu'aux termes de l'article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Q] s'est portée acquéreur dudit immeuble par acte notarié du 1er et 8 août 2000, et a souscrit en son nom pour son acquisition un crédit immobilier de 157 500 francs suisses en date du 9 mai 2000 auprès du Crédit Mutuel Saint-Louis Regio. Que l'acte de vente stipule que « Les biens ne sont pas loués mais occupés par M. [S] occupant sans droit ni titre. L'acquéreur déclare être parfaitement renseigné sur cette situation et en faire son affaire personnelle ». Qu'il est également précisé dans l'acte de vente que que « le transfert de propriété est fixé à ce jour et l'entrée en jouissance est fixée au même jour par la prise de possession réelle, l'acquéreur faisant son affaire personnelle de la libération des lieux par l'occupant sans droit ni titre ». Que M. [S] soutient qu'en vertu d'un accord verbal, Mme [Q] a agi en son nom et pour son compte lors de l'acquisition de l'immeuble et de l'obtention d'un prêt immobilier, en contrepartie en ce qu'il supporte la charge du remboursement du prêt. Qu'il prétend ainsi qu'il a conclu une convention de prête-nom avec Mme [Q]. Qu'il résulte des dispositions de l'article 1321 du code civil que dans la mesure où un acte ostensible a été conclu, il incombe à la partie qui prétend qu'il y a été dérogé en secret par une contre-lettre la charge de la preuve de l'existence et du contenu de l'acte secret. Que conformément à l'article 1341 du code civil, le prête-nom peut être prouvé par écrit, ou par tous moyens, même à l'encontre d'un acte authentique, à condition que la partie qui s'en prévaut excipe d'un commencement de preuve par écrit, cette condition n'étant pas exigée pour établir le caractère apparent du prête-nom. Qu'il appartient en l'espèce à M. [S] de rapporter la preuve par tous moyens de la commune intention des parties d'user de la demanderesse comme prête-nom. Qu'à l'appui de ses prétentions, le défendeur prétend que Mme [Q] aurait repris la promesse de vente conclue le 5 juillet 1998, entre M. [K] [X], précédent propriétaire de l'immeuble litigieux, et M. [S]. Qu'il apparaît que des promesses de vente successives ont été conclues entre M. [S] et M. [X], ancien propriétaire, conférant à M. [S] la faculté d'acquérir l'immeuble litigieux le 30 mai 1998, puis le 5 juillet 1998, puis le 30 décembre 1998 prorogeant le délai d'acceptation jusqu'au 31 mars 1999, mentionnant pour l'acquéreur une condition suspensive d'obtention d'un prêt, suivies d'un protocole d'accord du 21 juin 1999 prorogeant la date de la levée de l'option au 30 juin 1999. Que la promesse de vente devait être considérée comme caduque au 30 juin 1999 dès lors que M. [S] n'avait pas levé l'option avant son terme ultime et que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'avait pas été réalisée. Que contrairement aux allégations de M. [S], il n'est pas justifié que la promesse de vente devenue caduque ait été reprise par Mme [Q]. Qu'en effet, le courrier invoqué par le défendeur du 16 mai 2000 adressé par le conseil de M. [X] au notaire chargé de l'établissement de l'acte de vente qui mentionne que M. [X] accepte de « vendre le bien immobilier à M. [J] ou toute personne qui s'y substituera moyennant le prix initialement convenu de 575 000 euros» ne permet pas d'établir, nonobstant l'identité de prix d'acquisition de l'immeuble par Mme [Q] à celui mentionné dans les promesses de vente conclues avec M. [S], que Mme [Q] n'ait pas acquis le bien en son nom personnel. Qu'il résulte au surplus des attestations de témoin établies par M. [X] le 25 mars 2011 et le 25 avril 2011 qu'il avait été soulagé de pouvoir trouver un acheteur pour sa maison n'ayant pu obtenir l'exécution de l'expulsion de M. [S] lequel à la suite de la caducité des promesses de vente avait continué d'occuper sa maison sans lui verser de loyer. Que si Mme [Q] avait évoqué avec M. [S] la possibilité pour celui-ci de racheter l'immeuble litigieux, les circonstances et le laps de temps dans lesquels pourrait intervenir un tel rachat demeuraient toutefois indéterminés, MM. [J] et [F] ayant évoqué dans leurs attestations respectives établies en décembre 2009 un délai d'un à deux ans lié à l'amélioration de sa situation financière, M. [Y] ayant quant à lui déclaré dans le cadre de son attestation établie le 29 mars 2011 avoir entendu, en juillet 2000, lors d'un barbecue au domicile de M. [S], Mme [Q] annoncer qu'elle accordait un prêt à ce dernier pour l'acquisition de la maison, et qu'après remboursement du prêt, il en deviendrait propriétaire. Qu'au vu des attestations de témoins établies le 22 décembre 2009 par M. [F], compagnon de Mme [Q] entre 2000 et 2004, et le 12 décembre 2009 par M. [J], ce dernier étant intervenu comme intermédiaire dans la réalisation de la vente, il apparaît que Mme [Q] avait l'intention de réaliser un investissement immobilier par l'achat de cette maison. Que M. [J], qui avait mis en relation à la fois l'ancien propriétaire de la maison M. [X] et Mme [Q] ainsi que celle-ci et M. [S], explique que pour parvenir à convaincre Mme [Q] d'acheter la maison en question occupée par M. [S], il avait présenté cet achat comme un investissement car la maison et la grange était en bon état, citant notamment la toiture, la peinture refaite, les sanitaires refaits. Que par ailleurs, Mme [Q] justifie avoir payé les frais de notaire selon relevé de compte du notaire du 14 mars 2011 relatif à la vente de la maison réalisée le 8 août 2000. Qu'elle établit le paiement des taxes foncières afférentes à la maison par la production des avis d'imposition des taxes foncières depuis l'année 2001, sur lesquels figurent les moyens de paiement utilisés, TIP, numéros de chèques ou quittances de l'administration fiscale. Qu'elle justifie également par la production de relevés et informations bancaires qu'elle a assuré le remboursement du prêt immobilier souscrit par elle auprès du Crédit Mutuel de Saint-Louis. Que Mme [Q] justifie aussi par le biais de ces relevés bancaires de plusieurs versements par M. [S] d'une somme de 540 € par mois au cours de l'année 2008. Que le fait que ce montant soit quasi identique au montant de l'échéance de prêt remboursé, soit 539,70 euros, ne permet pas d'établir que cette somme était versée au titre du remboursement du prêt souscrit par Mme [Q] et non au titre de l'occupation de la maison. Que Mme [Q] justifie également selon attestation de droits établie par la Caisse d'Allocations Familiales du Haut-Rhin, que M. [S] a bénéficié pour les mois de janvier 2006 à décembre 2008 d'allocations de logement. Que dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [Q] a acquis la maison d'habitation litigieuse en août 2000 avec l'intention réelle d'en devenir propriétaire et M. [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention de prête-nom entre les parties. Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande principale et de constater que Mme [Q] est effectivement propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1] ». ALORS, de première part, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer que M. [J] s'était substitué à lui en vue d'acquérir la maison d'habitation sise [Adresse 1], M. [S] produisait un courrier en date du 14 décembre 1998 (Pièce B1 - Production 5) qui lui avait été adressé par M. [X] et sur lequel M. [J] indiquait se substituer à lui et déclarait acheter la maison concernée « pour le prix convenu de 575.000 francs dans le délai au 31-03-1999 maximum », ce dont il se déduisait qu'il avait manifesté la volonté de se substituer à M. [S] entre le 14 décembre 1998 et le 31 mars 1999 ; qu'en considérant, pour juger que M. [S] ne démontrait pas que M. [J] avait fait usage de la faculté de substitution prévue dans la promesse du vente du 30 décembre 1998, que la mention manuscrite portée par celui-ci sur le courrier adressé par M. [X] à M. [S] le 14 décembre 1998 n'était pas datée, la cour d'appel a violé le principe sus visé et l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer que M. [J] s'était substitué à lui en vue d'acquérir la maison d'habitation sise [Adresse 1], M. [S] produisait un courrier du 30 mars 1999 (Pièce A8 - Production 6) par lequel M. [X] lui rappelait ainsi qu'à M. [J], qu'il mettait en copie, que la promesse de vente de la maison d'habitation litigieuse consentie à M. [S] expirait le 31 mars 1999 ; qu'il produisait également deux courriers des 10 mars et 16 mai 2000 (Pièces B2 et B3 - Productions 7 et 8) par lesquels M. [J] confirmait à M. [X], par l'intermédiaire de son avocat, son intention d'acheter la maison d'habitation litigieuse et Me [L], notaire chargé de la vente par M. [X], indiquait en réponse que ce dernier acceptait la vente de son bien immobilier à M. [J] ; qu'en considérant, pour juger que M. [S] ne démontrait pas que M. [J] avait fait usage de la faculté de substitution prévue dans la promesse du vente du 30 décembre 1998, qu'il n'était pas démontré que la substitution de M. [S] par M. [J] avait été portée à la connaissance de M. [X], la cour d'appel a violé le principe sus visé et l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer qu'il avait oralement conclu avec Mme [Q] une convention de prête-nom en vue de l'acquisition de la maison d'habitation sise [Adresse 1], M. [S] produisait deux attestations de M. [Y] (Pièces C1 et C2 - Productions 9 et 10), procureur de la République honoraire et ami des parties, qui certifiait, de manière constante, que M. [S] et Mme [Q] avaient, en sa présence, oralement convenu que cette dernière souscrirait un prêt pour l'acquisition de la maison d'habitation litigieuse tandis que M. [S] prendrait en charge le remboursement des échéances du prêt et deviendrait, in fine, propriétaire de la maison ; qu'en considérant, pour juger que la preuve d'une convention de prête-nom n'était pas rapportée, que les deux attestations de M. [Y] étaient contradictoires, la cour d'appel en a dénaturé le contenu et a violé le principe sus visé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, de quatrième part, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer qu'il avait oralement conclu avec Mme [Q] une convention de prête-nom en vue de l'acquisition de la maison d'habitation sise [Adresse 1], M. [S] produisait une attestation de M. [V] (Pièce C4 - Production 11) qui certifiait avoir entendu M. [S] et M. [J] dire que Mme [Q] avait contracté un prêt pour acheter la maison d'habitation litigieuse et que M. [S] s'était engagé à racheter ce prêt ; qu'il ajoutait avoir, par la suite, pu constater que M. [S] s'était beaucoup investi dans la rénovation de la maison, pensant, comme il avait été convenu, en acquérir in fine la propriété mais que Mme [Q], après avoir effectué un long séjour dans un établissement psychiatrique, s'était soustraite à son engagement initial envers M. [S] ; qu'en considérant, pour juger que la preuve d'une convention de prête-nom n'était pas rapportée, que, dans son attestation, M. [V] se contentait de rapporter des propos de M. [S], la cour d'appel en a dénaturé le contenu et a violé le principe sus visé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, de cinquième part, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer qu'il avait oralement conclu avec Mme [Q] une convention de prête-nom en vue de l'acquisition de la maison d'habitation sise [Adresse 1], M. [S] produisait une attestation de M. [H] (Pièce C5 - Production 12), voisin de la maison litigieuse, qui certifiait que M. [S] avait effectué d'importants travaux de rénovation depuis son entrée dans les lieux, qu'il avait payé la totalité des échéances du prêt qu'il rachèterait dès que possible et que Mme [Q] était de très mauvaise foi ; qu'en considérant, pour juger que la preuve d'une convention de prête-nom n'était pas rapportée, que, dans son attestation, M. [H] évoquait seulement les travaux, la cour d'appel en a dénaturé le contenu et a violé le principe sus visé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 25 mars 2015 d'AVOIR condamné M. [S] à payer à Mme [Q] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [G] [S] ne pouvant légitimement, au vu de ce qui précède, se considérer comme propriétaire de l'immeuble. Il sera alloué 3 000 € à Mme [B] [Q] en réparation du préjudice qu'elle subit, la procédure d'expulsion qu'elle a engagée n'ayant pu aboutir en raison de la contestation de sa qualité à agir » ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen relatif au constat de la qualité de propriétaire de Mme [Q] entrainera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à Mme [Q] des dommages-intérêts pour procédure abusive ; ALORS subsidiairement QUE la défense à une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute qu'il incombe au juge de caractériser ; qu'en se bornant à constater que M. [S] n'avait pas la qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux et qu'il avait contesté la qualité à agir de Mme [Q] dans le cadre de l'action en expulsion engagée par celle-ci à son encontre, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par M. [S] de son droit de défendre en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 25 mars 2015 d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est enfin à bon droit que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle de M. [G] [S], ce dernier ne pouvant en effet invoquer aucun manquement de Mme [B] [Q] à ses obligations contractuelles, en l'absence de preuve d'une convention de prête-nom. Que sa demande ne peut pas davantage prospérer sur le fondement des articles 1719 et 555 du code civil, la preuve n'étant pas rapportée que l'immeuble était inhabitable lorsque Mme [B] [Q] en est devenue propriétaire et que les travaux allégués auraient été réalisés postérieurement à la vente, le premier juge ayant justement relevé qu'il n'était pas justifié de l'état de l'immeuble au moment de la vente, alors qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que les travaux de rénovation sont antérieurs à la vente. Qu'il convient en effet d'observer à cet égard : - que les photographies versées aux débats par l'appelant pour justifier de l'ampleur des travaux entrepris sont datées pour la plupart de 1998 et de 1999, - que M. [H] indique que la maison était à peine habitable en 1998 et que M. [S] a dû faire de gros travaux de maçonnerie et renforcer la charpente et les murs qui risquaient de s'écrouler lors de la tempête de 1999, - qu'il résulte des énonciations du protocole d'accord du 21 juin 1999 que M. [G] [S] avait entrepris des travaux de réhabilitation de l'immeuble, - que M. [J] indique qu'il a conseillé à l'intimée d'acheter ce bien car il était en bon état, la toiture, les sanitaires et la peinture ayant été refaits, - qu'enfin, les autres témoins ne précisent pas à quelle date les travaux auraient été réalisés, la déclaration de M. [Y] selon laquelle la maison était une véritable ruine au moment de l'achat étant contredite par les éléments ci-dessus relatés. Que la preuve de la consistance des travaux réalisés postérieurement à la vente n'est enfin pas suffisamment rapportée par la production de tickets de caisse portant sur des achats de matériaux ou de matériel, dont on ignore s'ils concernent l'immeuble, M. [G] [S] exerçant une activité de nettoyage après sinistre. Qu'il s'évince de ces constatations que la preuve du caractère indu des montants versés par M. [G] [S] en contrepartie de l'occupation de l'immeuble n'est pas rapportée pas plus que celle d'un enrichissement de Mme [B] [Q] et d'un appauvrissement corrélatif de l'appelant ». Et, AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « M. [S] soutient avoir engagé divers travaux de rénovation dans l'immeuble litigieux et sollicite à ce titre la condamnation de Mme [Q] à lui rembourser l'intégralité des montants payés par lui profitant à l'immeuble sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Qu'il sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer notamment la nature, l'étendue et le coût des travaux effectués dans l'immeuble litigieux. Que d'une part, M. [S] qui s'adresse à Mme [Q] pour réclamer une indemnisation au titre du paiement d'un certain nombre de travaux réalisés dans l'immeuble litigieux ne produit aucun justificatif permettant de déterminer l'état dans lequel se trouvait cet immeuble au moment de son acquisition par Mme [Q], étant précisé qu'il résulte des pièces produites, notamment du protocole d'accord établi le 21 juin 1999 entre l'ancien propriétaire M. [X] et M. [S] que des travaux de rénovation avaient été effectués avant l'acquisition de l'immeuble par Mme [Q] au mois d'août 2000. Que d'autre part, M. [S] ne justifie, contrairement aux règles de preuve de droit commun, d'aucun des montants réclamés autrement que par des décomptes personnels sans production d'aucune commande de travaux ni facture. Que dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par M. [S] afin d'évaluer le montant des travaux effectués ne saurait être ordonnée, une mesure d'expertise n'ayant pas pour vocation de suppléer la carence des parties dans la preuve qui leur incombe. Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande reconventionnelle ». ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de ses conclusions tendant obtenir le remboursement des travaux effectués dans la maison d'habitation sise [Adresse 1] ou, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts, M. [S] produisait non seulement des photographies postérieures à la vente démontrant qu'il avait effectué des travaux de rénovation au sein de ladite maison après son acquisition par Mme [Q] (Pièce I2 - Production 13) mais également de nombreux tickets de caisse qui confirmaient la réalisation de travaux importants par M. [S] après l'acquisition de la maison par Mme [Q] (Pièces J3 à J16 - Production 14) ; qu'en considérant cependant que la preuve de la consistance des travaux réalisés postérieurement à la vente n'était pas suffisamment rapportée, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 4 du code de procédure civile.