Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 février 2001, 97-21.726

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-02-27
Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale)
1997-06-11

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alain X..., demeurant ..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Clermont Sud automobiles et Nouvelle Arverne automobiles, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Opel France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Opel France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 11 juin 1997) que, début avril 1991, la société Nouvelle Arverne automobile a fait acte de candidature auprès de la société Opel pour être concessionnaire de la marque ; qu'il a d'abord été convenu qu'elle exploiterait un site à Issoire pendant 6 mois, puis créerait, à partir du 1er janvier 1992, un second site, futur siège de la concession, pour le secteur de Clermont-Ferrand, qui serait exploité à Aubière par une société à créer, la société Clermont Sud automobile ; qu'en septembre 1991, la société Opel a annoncé qu'elle renonçait au secteur de Clermont-Ferrand Sud-Ouest, puis a adressé le 27 novembre 1991 à la société Nouvelle Arverne automobile un document d'information précontractuelle reprenant les données définitives et visant expressément la loi du 31 décembre 1989, cependant que l'exploitation était commencée depuis octobre ; que courant 1994, les deux sociétés concessionnaires ont été mises en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. X..., a assigné la société Opel France en responsabilité, lui reprochant de ne pas avoir fourni aux concessionnaires une information précontractuelle suffisante au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à

l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui constate que l'information précontractuelle fournie au concessionnaire n'était pas conforme à la loi du 31 décembre 1989, que les évaluations qui lui avaient été remises pour estimer ses investissements étaient "largement optimisées" et que le concessionnaire avait modifié six mois plus tard le territoire concédé, base des calculs précontractuels, mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas rapporté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1er de la loi précitée ; 2 / que la cour d'appel, qui constate une modification unilatérale par le concédant du territoire sur lequel le concessionnaire s'était engagé et avait établi ses budgets prévisionnels, exploitant ainsi l'état de nécessité et de dépendance économique du concessionnaire, sans retenir la responsabilité du concédant, a violé les articles 1134 alinéa 2 et 1167 du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que, si la société Opel est fautive pour avoir retiré à son cocontractant, après six mois de négociations, le secteur de Clermont Sud-Ouest et pour avoir tardé à lui fournir une information complète alors qu'elle savait que, privé de concession depuis mars 1991, il était dans la nécessité de rentabiliser ses installations au plus vite, la preuve du lien de causalité entre cette faute et le dépôt de bilan des sociétés n'est nullement rapportée, M. X... se bornant à réclamer le montant de l'insuffisance d'actif des deux sociétés en faisant état de la perte d'un potentiel de vente de 12 %, insusceptible de produire des effets aussi définitifs et immédiats qu'un dépôt de bilan intervenant moins de six mois après le début d'activité de la société Clermont Sud automobile, assorti d'un passif global, pour les deux sociétés, de plus de cinq millions et demi de francs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen

: Attendu que M. X..., ès qualités, reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen, que si les juges du fond sont libres d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'ils ne disposent pas d'éléments suffisants pour statuer, leur pouvoir souverain cesse lorsque le refus d'ordonner une mesure est fondé sur un motif de droit erroné ; que la cour d'appel, qui considère que l'incidence d'une faute du concédant ne pouvait être recherchée que dans le cadre d'une expertise qui ne lui était pas demandée et refuse ainsi de se prononcer à ce sujet, méconnaît ses pouvoirs et obligations et viole par refus d'application les articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant retenu que le liquidateur se bornait à affirmer, sans le démontrer, que le défaut d'information précontractuelle était la cause de la déconfiture des deux sociétés, et ayant constaté qu'il ne demandait pas d'expertise, même à titre subsdiaire, et ne produisait aucun document en démontrant l'utilité, la cour d'appel, qui a constaté la carence de cette partie dans l'administration de la preuve qui lui incombait, a pu statuer comme elle a fait ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... ès qualités à payer à la société Opel France la somme de 10 000 francs, ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.