Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2018, 17-17.616

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-05-17
Cour d'appel de Limoges
2016-09-27

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° Z 17-17.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

Mme Colette X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Limoges, 27 septembre 2016), que la société BNP Paribas personal finance (la banque) a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, par un jugement du 12 novembre 2012, la vente forcée des biens immobiliers a été ordonnée et la date de l'audience d'adjudication a été fixée ; qu'à la demande du président de la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, le juge de l'exécution a, par un jugement du 11 mars 2013, ordonné le report de la vente, ordonné la radiation de l'affaire et dit "qu'il appartiendra au créancier saisissant de déposer, avant l'expiration du délai d'un an, des conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière si la procédure de surendettement n'a pas utilement abouti" ; que la banque a demandé, par conclusions du 2 octobre 2015, la réinscription de la procédure ;

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la reprise d'instance par voie de conclusions de la banque alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les dispositifs des jugements rendus par le juge de la saisie immobilière sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'au cas présent, par jugement de report d'adjudication du 11 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a dit « qu'il appartiendra au créancier saisissant de déposer, avant l'expiration d'un délai d'un an, des conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière si la procédure de surendettement n'a pas utilement abouti » ; qu'en retenant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la tardiveté des conclusions de reprise d'instance déposées par la banque, pour cela qu'aucune disposition ne venait, en cas de procédure de surendettement déclarée irrecevable, limiter à une année maximum la durée du report d'une vente forcée déjà ordonnée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2013, en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;

Mais attendu

que le chef de dispositif par lequel est ordonnée la réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée constitue une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en nullité de la reprise d'instance par voie de conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance ; Aux motifs propres que « c'est sans méconnaître l'étendue de cette saisine, ni excéder ses pouvoirs, que le juge de l'exécution a statué sur la validité de cette reprise d'instance faisant suite à la mesure d'administration judiciaire de radiation du rôle et de retrait du rang des affaires en cours ordonnée par le jugement de report d'adjudication du 11 mars 2013, et que, rejetant la demande en nullité de la reprise d'instance présentée par Mme X..., il a consécutivement, par le même jugement, fixé une nouvelle date d'adjudication ; que, nonobstant le chef du dispositif de ce jugement disant qu'il appartiendra au créancier saisissant de déposer, avant l'expiration d'un délai d'un an, des conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière si la procédure de surendettement n'a pas utilement abouti, Mme X... - qui n'invoque pas la péremption de l'instance -, ne peut utilement se prévaloir, en tant que cause d'irrecevabilité, de nullité ou de déchéance, de la tardiveté des conclusions de la BNP - qui a accompli des diligences manifestant sa volonté constante de voir aboutir l'instance, en sollicitant et en publiant à deux reprises un jugement de prorogation du commandement de saisie -, dès lors que ni l'article L. 331-3-1 (alinéa 1er) du code de la consommation, devenu l'article L. 722-4, qui est expressément visé par ce jugement de report d'adjudication, ni l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, ne viennent, en cas de procédure de surendettement déclarée irrecevable, limiter à une année maximum la durée du report d'une vente forcée déjà ordonnée » (arrêt attaqué, p. 3, pénultième et dernier §) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « le jugement du 11 mars 2013 n'a pas prononcé, à la différence par exemple d'un jugement décidant de la nullité du commandement de payer délivré aux fins de saisie, ou d'un jugement constatant le défaut de réquisition du créancier saisissant à l'audience d'adjudication, la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 août 2011 à Colette X... à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance ; qu'il a seulement fait application des règles du surendettement qui fixe à un an le délai de suspension des procédures d'exécution en cas d'admission du débiteur à une procédure de surendettement ; que la radiation de l'affaire n'est qu'une mesure administrative emportant retrait du rôle des affaires en cours mais n'a aucune incidence sur l'existence et le maintien de la procédure de saisie immobilière ; que d'ailleurs, il a été décidé, par les jugements des 9 septembre 2013 et 14 septembre 2015, la prorogation du commandement de payer délivré le 10 août 2011, et ces jugements ont été publiés au Service de la Publicité Foncière puisque justement ce commandement n'avait pas été radié ; que toute contestation de la validité de la réinscription de l'instance de saisie immobilière au rôle est donc sans fondement, en relevant d'ailleurs que Colette X... n'a fait valoir aucune disposition légale au soutien de sa demande ; que même si la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pu ignorer le sort de la procédure de surendettement engagée par Colette X..., puisqu'elle n'invoque pas ne pas avoir été créancier déclaré dans cette procédure et qu'elle a donc dû procéduralement avoir toute notification des décisions de la commission de surendettement ou du juge d'instance chargé du surendettement, l'absence de demande de réinscription au rôle dans le délai d'un an prévu par le jugement du 11 mars 2013 ne peut être sanctionnée d'aucune nullité de procédure, puisqu'aucun texte ne le prévoit ; qu'en conséquence, il convient de fixer seulement une nouvelle date d'audience d'adjudication, et donc de nouvelles dates de visite de l'immeuble, puisque l'effet du jugement du 11 mars 2013, seul problème en cause, avait été le report de cette date ; que la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance de rappel du montant de sa créance est inutile puisqu'il figure dans le jugement définitif d'orientation du 12 novembre 2012 » (jugement entrepris, p. 4 et 5) ; Alors que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les dispositifs des jugements rendus par le juge de la saisie immobilière sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'au cas présent, par jugement de report d'adjudication du 11 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a dit « qu'il appartiendra au créancier saisissant de déposer, avant l'expiration d'un délai d'un an, des conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière si la procédure de surendettement n'a pas utilement abouti » ; qu'en retenant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la tardiveté des conclusions de reprise d'instance déposées par la BNP, pour cela qu'aucune disposition ne venait, en cas de procédure de surendettement déclarée irrecevable, limiter à une année maximum la durée du report d'une vente forcée déjà ordonnée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2013, en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;