Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 mai 2014, 13-13.683

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-13
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2012-12-06

Texte intégral

Donne acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Franck et Max X... ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2012), que M. Y... (la caution) s'est rendu caution d'un prêt consenti le 6 septembre 2005 à la société Seron par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la caisse) ; que la société Seron ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ; que cette dernière a fait opposition à l'arrêt rendu par défaut le 8 décembre 2011 ;

Attendu que la caisse fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la caution, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, il lui incombe également, au moment où elle est appelée, de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation ; qu'en relevant, pour débouter la caisse de ses demandes formées à l'encontre de la caution, qu'elle ne démontre pas que ce dernier serait désormais en situation de répondre de son engagement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ; 2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour dire que la caisse avait consenti un cautionnement manifestement disproportionné à la caution, qu'elle ne démontrait pas que celle-ci serait désormais en situation de répondre de son engagement, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée au jour où elle a statué, soit le 6 décembre 2012 et non au moment où, par les mises en demeure adressées par la banque, cette caution avait été appelée, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu

qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'après avoir, par des motifs non critiqués, caractérisé la disproportion manifeste, au moment où il a été souscrit, de l'engagement litigieux par rapport aux biens et revenus de la caution, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la caisse ne démontrait pas que la caution, au moment où elle a été appelée, était en mesure de faire face à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse La Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M Y... soit condamné en sa qualité de caution solidaires de la société Seron ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que M Y... a déclaré avoir perçu au cours des années 2003, 2004, 2005 des salaires pour un montant respectif de 17.796 euros, 12 045 euros, 10 635 euros ; que son épouse pour les années 2004 et 2005 : 1 379 euros et 3 495 euros selon avis d'imposition versés aux débats ; qu'il ressort de la déclaration de situation familiale et patrimoniale renseignée par M et Mme Y... auprès de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse le 10 août 2005 qu'ils ne disposent d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier, ce que confirment le contrat de location en date du 15 avril 1998 conclu avec la société d'habitation à loyer modéré des Alpes de Haute Provence ainsi que les quittances de loyers relatives à l'année 2005 ; qu'au vu de ces éléments d'information sur l'état des revenus et patrimoine de M Y... qui doit être apprécié à la date de la souscription de l'engagement litigieux, l'obligation contractée par M Y... dont la banque ne démontre pas qu'il serait désormais en situation de répondre de son engagement, apparait manifestement disproportionné en sorte que la banque, qui ne peut s'en prévaloir, doit être déboutée des demandes formées à son encontre, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions relatives à M Y... ; 1°) ALORS QUE s'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, il lui incombe également, au moment où elle est appelée, de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation ; qu'en relevant, pour débouter la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de ses demandes formées à l'encontre de M Y..., qu'elle ne démontre pas que ce derniers serait désormais en situation de répondre de son engagement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les article 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ; 2°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour dire que la banque avait consenti un cautionnement manifestement disproportionné à M Y..., qu'elle ne démontrait pas qu'il serait désormais en situation de répondre de son engagement, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée au jour où elle a statué, soit le 6 décembre 2012 et non au moment où, par les mises en demeure adressées par la banque, cette caution avait été appelée, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.