Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 décembre 2004, 03-14.380

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2004-12-14
Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1)
2003-02-27

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à la société COVED de son désistement envers la société Semmaris ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Société

d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Rungis (la Semmaris) a confié, entre autres missions, l'entretien d'espaces verts à la société Collectes valorisation énergie déchets (la société COVED), qui a sous-traité cette partie du marché à la société Frasnier ; que la société COVED a mis en demeure la société Frasnier de déférer aux obligations résultant de ce contrat, puis en a notifié la résiliation, en visant la clause résolutoire qui s'y trouvait stipulée ; que la société Frasnier a réclamé paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que cette dénonciation était injustifiée ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient

que, selon la clause stipulée au contrat de sous-traitance, "le non-respect de l'une quelconque des obligations du contrat (carence, retard, inexécution, ou mauvaise exécution) constitue la défaillance au sens du présent contrat, cette défaillance peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure, et si cette dernière est restée infructueuse à l'expiration d'un délai de huit jours, la société COVED aura la faculté de prononcer la résiliation", que si le pouvoir d'appréciation du juge est plus étendu en matière de résolution judiciaire qu'en matière de résolution conventionnelle, il n'en est ainsi que dans la mesure où les causes objectives de résolution conventionnelle, préalablement et expressément déterminées, ne donnent lieu ni à discussion, ni à interprétation, que dans le cas contraire, le juge retrouve nécessairement un pouvoir d'appréciation de la défaillance alléguée, qu'il n'existe en l'espèce aucun critère objectif précis, préalablement et contractuellement défini par sa nature, son objet ou son étendue permettant de mettre en oeuvre la clause de résiliation, qu'il incombe au juge d'apprécier la carence, le retard, l'inexécution ou la mauvaise exécution allégués, et qu'en décider autrement reviendrait à interpréter la clause litigieuse comme une clause de résiliation discrétionnaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la convention écartait l'appréciation judiciaire de la gravité des faits visés en stipulant une clause de résiliation de plein droit dont la nullité n'était pas prétendue, et dont l'éventuelle imprécision n'impliquait que la recherche de l'intention commune des parties quant à la nature et la qualification de ces faits, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Frasnier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.